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CASS. CH. MIXTE, 17 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CASS. CH. MIXTE, 17 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. Mixte
Demande : 11-22768
Décision : 13-275
Date : 17/05/2013
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:MI00275
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 27/11/2012
Numéro de la décision : 275
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4464

CASS. CH. MIXTE, 17 mai 2013 : pourvoi n° 11-22768 ; arrêt n° 275

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE MIXTE

ARRÊT DU 17 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : A 11-22768. Arrêt n° 275 (P+B+R+I)

DEMANDEUR à la cassation : Société Siemens lease

DÉFENDEUR à la cassation : Société Bar le Paris

M. Lamanda (premier président), président. SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s).

 

Statuant sur le pourvoi formé par la société Siemens lease services, société par actions simplifiée, dont le siège est [adresse], contre l’arrêt rendu le 6 avril 2011, par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société B., société à responsabilité limitée, dont le siège est [adresse], défenderesse à la cassation ; 

Par arrêt du 27 novembre 2012, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 15 avril 2013, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième et troisième chambres civiles et de la chambre commerciale, financière et économique ; 

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; 

Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Siemens lease services ; un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Yves et Blaise Capron ; 

Le rapport écrit de Mme Kamara, conseiller, et l’avis écrit de M. Le Mesle, premier avocat général, ont été mis à la disposition de la SCP Yves et Blaise Capron ; 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l’audience publique du 26 avril 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Charruault, Terrier, Espel, présidents, M. Bizot, conseiller doyen remplaçant Mme le président Flise, empêchée, Mme Kamara, conseiller rapporteur, MM. Gridel, Petit, Mme Aldigé, M. Mas, Mme Robineau, MM. Le Dauphin, Cadiot, Jardel, Echappé, Mme Verdun, M. Gérard, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ; 

Sur le rapport de Mme Kamara, conseiller, assistée de Mme Lalost, greffier en chef au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, l’avis de M. Le Mesle, premier avocat général, auquel la SCP Yves et Blaise Capron invitée à le faire, n’a pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 

 

Sur le moyen unique : 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2011), que deux conventions de partenariat ont été signées, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, entre la société Bar le Paris et la société Media vitrine, aux termes desquelles la seconde s’est engagée, d’une part, à installer chez la première un « réseau global de communication interactive », par la mise en place d’un ensemble informatique et vidéo « avec un contenu interactif pour les clients et un contenu en diffusion médiatique », contenant notamment des spots publicitaires dont la commercialisation devait assurer l’équilibre financier de l’ensemble, d’autre part, à lui verser une redevance de 900 euros hors taxes par mois, pendant une durée de quarante-huit mois, la société Bar le Paris s’obligeant à garantir à la société Media vitrine l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire, que, les 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005, la société Leaseo, qui avait acquis de la société Cybervitrine le matériel nécessaire, a consenti à la société Bar le Paris la location de ce matériel, avec effet au 1er janvier 2005, pour une durée identique et moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.000 euros hors taxes, que, le 5 janvier 2005, la société Leaseo a cédé le matériel à la société Siemens lease services, qui a apposé sa signature sur le contrat de location en qualité de bailleur substitué, que le système n’a jamais fonctionné de manière satisfaisante, que la société Siemens lease services a mis en demeure la société Bar le Paris de lui régler les loyers impayés, puis lui a notifié la résiliation du contrat faute de règlement des arriérés s’élevant à 10.166,60 euros et l’a assignée en paiement, que la société Bar le Paris a appelé en intervention forcée la société Cybervitrine et la société Techni-force, anciennement dénommée la société Media vitrine, que la société Techni-force et la société Cybervitrine ont été mises en liquidation judiciaire ; 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Siemens lease services fait grief à l’arrêt de prononcer, avec effet au 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de partenariat, aux torts exclusifs de la société Media vitrine, ainsi que la résiliation du contrat de location, de condamner la société Bar le Paris à lui payer la somme de 3.588 euros, outre intérêts, et de rejeter le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, qu’hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de services (partenariat), la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ; 

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

Condamne la société Siemens lease services aux dépens ; 

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le dix-sept mai deux mille treize par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, la SCP Yves et Blaise Capron ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Siemens lease services. 

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué, qui est partiellement infirmatif, D’AVOIR :

* prononcé, à la date du 17 janvier 2007, la résiliation du contrat de location que la société Leaseo a consenti, les 29 novembre 2004 et 4 janvier 2005, à la société Bar le Paris, et dont la société Siemens lease services est cessionnaire, en conséquence de la résiliation, à la même date, du contrat de partenariat que la même société Bar le Paris a conclu, les 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, avec la société Media vitrine ; 

* condamné la société Bar le Paris à payer à la société Siemens lease services la somme de 3 588 euros, augmentée, d’une part, des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la date d’échéance de chacun des loyers dus, et, d’autre part, des intérêts desdits intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ; 

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la société Bar le Paris oppose à juste titre aux demandes de la société Siemens lease services l’indivisibilité des contrats de location et de partenariat publicitaire comme retenue par le tribunal ; qu’en effet, il ressort des pièces versées aux débats : / – que l’offre descriptive du réseau global de communication interactive, présentée par Cybervitrine, mentionne que la diffusion médiatique est assurée par un partage du contenu des écrans avec des spots publicitaires garantissant l’équilibre financier, et précise que le montage clé en main comprend, notamment, le câblage, la livraison du matériel et site web, la mise à jour du contenu, la mise en place d’un logiciel en asp, / – que ce concept consistait à faire passer sur les écrans plasma, à partir de dalles tactiles reliées au réseau internet par un logiciel spécifique, la communication définie par le groupe Interbrew, la société Bar le Paris devant garantir l’exclusivité de l’exploitation du partenariat publicitaire à la société Media vitrine, / – que la location du matériel ne se concevait pour la société Bar le Paris qu’en considération de la convention passée avec la société Media vitrine qui devait lui verser une redevance mensuelle de 900 euros ht, lui permettant de faire face aux loyers mensuels de 1.000 euros ht dus au bailleur, / – que les devis établis par les sociétés But et Boulanger, à la demande de la société Bar le Paris, démontrent que la valeur globale des mêmes équipements que ceux loués est de l’ordre de 5.670 euros ttc ou 5.808 euros ttc, alors que la société Laseo les a achetés à Cybervitrine 47.617,54 euros ttc – pour les revendre 50.517 euros ttc à Siemens lease services – et les donner en location à la société Bar le Paris moyennant quarante-huit loyers de 1.196 euros ttc chacun, / – que le bailleur du financement ne pouvait donc ignorer qu’au-delà des seuls matériels, il finançait une prestation de service, / – qu’il ne peut valablement se retrancher derrière la clause du contrat de location affirmant l’indépendance de ce contrat par rapport au contrat de prestation de service » ; 

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, hormis le cas où la loi le prévoit, il n’existe d’indivisibilité entre deux contrats juridiquement distincts que si les parties contractantes l’ont stipulée ; qu’en énonçant, à partir des éléments qu’elle énumère, que le contrat de location des 29 décembre 2004 et 4 janvier 2005 est indivisible du contrat de partenariat des 25 novembre 2004 et 8 avril 2005, quand elle constate qu’une clause du contrat de location stipule qu’il est « indépendant » du contrat de prestation de service (partenariat), la cour d’appel, qui refuse expressément d’appliquer cette clause et qui, par conséquent, ampute la convention qui la stipule de partie de son contenu, a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions.