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TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Albertville (TI)
Demande : 11-95-000232
Décision : 05/340
Date : 23/09/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 5/04/2005
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 22 février 2007, CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 8 novembre 2007
Numéro de la décision : 340
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 450

TI ABBEVILLE, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000232 ; jugement n° 05/340

(sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 févr. 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 99 et CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 8 nov. 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 413)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE

JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-95-000232. Minute : n° 05/340. Jugement contradictoire.

 

ENTRE :

DEMANDEUR :

SA COFIDIS

[adresse] Représenté(e) par Maître BLONDET, avocat au Barreau d'ABBEVILLE (SCP BLONDET-LUCAS)

 

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur X. [adresse]

Comparant en personne

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Juge : M. Pascal CHAPART, Vice-Président - Greffe : M. LEGRIS, Greffière

DÉBATS : À l'audience du 9 septembre 2005, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 23 septembre 2005.

JUGEMENT : Contradictoire et mis à disposition au greffe le 23 septembre 2005 par M. Pascal CHAPART, Vice-Président au Tribunal d'instance

Signé par M. Pascal CHAPART, Vice-Président et M. LEGRIS, adjointe administrative faisant fonction de greffière.

[minute page 1, première page non numérotée]

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'acte introductif d'instance délivré le 5 avril 2005 aux termes duquel la SA COFIDIS sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. X. à lui verser, outre une indemnité pour frais irrépétibles évaluée à 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 6.216,88 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 septembre 2005, qui lui serait due au titre d'un contrat de crédit renouvelable intervenu le 4 octobre 1990.

Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2005 et aux audiences antérieures, au cours desquelles cette juridiction a soulevé d'office, par application des dispositions de l'article 125 du Nouveau code de procédure civile, la forclusion d'ordre public instituée par l'article L. 331-37 du Code de la consommation.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'en matière de crédit renouvelable, le délai de forclusion biennale institué par l'article L. 311-37 du Code de la consommation commence à courir à compter du premier incident de payer non régularisé et/ou à compter du jour où le montant du plafond maximum convenu est dépassé, sans faire l'objet d'une régularisation ;

Attendu, par ailleurs, que toute augmentation du montant du découvert autorisé doit faire l'objet d'une offre satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 311-10 du Code de la consommation et, en cas de violation de cette règle, seul le montant initial peut servir de seuil au dépassement précité ;

Attendu qu'en l'occurrence, le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture du compte avait été fixé à la somme de 1.524,49 euros ;

Attendu qu'il n'est ni allégué, ni démontré que l'augmentation de ce montant a fait l'objet d'offres satisfaisant aux prescriptions précitées ;

Attendu que l'historique du compte en cause faisant apparaître que la somme de 1.524,49 euros a été dépassée à compter du mois de mars de l'année 2001, sans faire l'objet d'une régularisation depuis lors, l'action de la société COFIDIS est nécessairement irrecevable pour cause de forclusion.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] PAR CES MOTIFS :

le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort :

- DÉCLARE irrecevable l'action engagée par la société COFIDIS.

- LAISSE les dépens à la charge de la société COFIDIS.

Ainsi jugé en audience publique les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

Maryse LEGRIS          Pascal CHAPART