CA RENNES (2e ch.), 10 octobre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4502
CA RENNES (2e ch.), 10 octobre 2013 : RG n° 11/02373 ; arrêt n° 330
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il convient d'abord de relever que les conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation sont cumulatives, puisque cet article vise les clauses qui ont pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X. et M. Y., et retenu par le premier juge, s'il est constant qu'il peut être procédé à l'endossement du prêt sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession à l'emprunteur, étant observé qu'en cas de titrisation, il est tout de même prévu de prévenir l'emprunteur par lettre simple, il n'est nullement démontré que la cession ou la titrisation ainsi prévues soient susceptibles d'engendrer une diminution significative des droits de l'emprunteur non professionnel, non plus que d'aggraver sa situation ;
Considérant qu'en l'espèce, le seul préjudice, éventuel, qu'envisagent les appelants est l'impossibilité de recourir à la procédure de médiation évoquée à l'article VIII de l'offre litigieuse dans les termes suivants : « En cas de litige lié ou découlant du présent contrat non solutionné par l'unité de gestion en charge de votre dossier, vous pouvez saisir par écrit le Service Consommateurs, dont l'adresse est indiquée ci-dessus dans la clause informatique et liberté, fichiers et partage du secret bancaire. Si vous n'avez pas obtenu de solution vous donnant satisfaction dans un délai de deux mois, vous pouvez recourir par écrit au Médiateur de l'Association Française des Sociétés Financières (ASF) 75854 - Paris Cedex 17. Le Médiateur ne peut être saisi si une procédure judiciaire est en cours ou si le différend porte sur les conditions de réaménagement d'un rééchelonnement. En tant que membre de l'ASF, le prêteur applique les dispositions de l'accord du décembre, dont le texte est disponible sur demande au Service Consommateur, sur les méthodes de recouvrement amiable en crédit à la consommation » ;
Considérant qu'eu égard au caractère marginal des circonstances visées, la clause en litige ne saurait être considérée comme engendrant une diminution suffisamment significative des droits de l'emprunteur pour justifier qu'elle soit déclarée abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, étant rappelé qu'aux termes de cet article lesdites clauses abusives sont réputées non écrites ;
Que le caractère illicite de la clause n'est, non plus, nullement établi ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G : 11/02373 Arrêt n° 330.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER : Marie-Noëlle KARAMOUR, lors des débats, et Nathalie LE POL, lors du prononcé,
DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2013, devant Madame Catherine LE BAIL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire, rendu le 10 octobre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTS :
Madame X.
née en [date] à [ville], Représentée par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Y.
Chez Mme X., Représenté par Maître Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE - SIZARET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société CA CONSUMER FINANCE
Représentée par Maître Catherine LE DRESSAY de l'Association PETIT- LE DRESSAY & LECLERCQ, Plaidant, avocat au barreau de RENNES et par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté par Mme X. et M. Y., du jugement prononcé le 14 mars 2011 par le tribunal d'instance de Rennes qui a :
- déclaré recevable leur opposition et substitué sa décision à l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009,
- condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société SOFINCO, désormais SA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5.833,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009,
- dit que les débiteurs pourront s'acquitter de leur dette en vingt quatre versements, chaque versement mensuel d'un montant de 150 euros, et le dernier versement correspondant au solde de la dette,
- rappelé qu'à défaut d'un versement non régularisé après une mise en demeure, la partie demanderesse pourra exiger la totalité de la somme restant due sans nouvelle action en justice,
- débouté SOFINCO, désormais SA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes, ainsi que les défendeurs,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. Y. et Mme X. au paiement des dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mai 2013 par Mme X. et M. Y., qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il fixe la somme restant due par eux à 5.833,45 euros,
Statuant à nouveau,
- dire et juger irrégulière l'offre préalable de crédit souscrite le 20 juin 2008,
- dire et juger la société CA CONSUMER FINANCE déchue du droit aux intérêts depuis la souscription du contrat de prêt,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à M. Y. et Mme X. les sommes perçues au titre des intérêts, outre les intérêts sur ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement et jusqu'à parfait paiement,
- débouter la société CA CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à remettre à M. Y. et Mme X. un décompte détaillé des sommes perçues au titre des intérêts, outre des intérêts de ceux-ci au taux légal à compter du jour de leur versement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce pendant un mois,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE à verser à M. Y. et Mme X. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 mai 2013 par CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, qui demande à la cour de débouter M. Y. et Mme X. de leur appel et, infirmant le jugement, de :
- dire et juger conforme aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation l'offre du 20 juin 2008,
- dire et juger licite et non abusive la clause « cession et titrisation » de l'offre de prêt du 20 juin 2008,
confirmant le jugement, de :
- condamner solidairement M. Y. et Mme X. à payer à CA CONSUMER FINANCE, en application de l’article L. 311-30 du code de la consommation, la somme de 5.833,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009,
- débouter M. Y. et Mme X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. Y. et Mme X. au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction intervenue le 30 mai 2013 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'il résulte des conclusions de M. Y. et Mme X. qu'ils ne critiquent le jugement déféré qu'en ce qu'il a fixé le montant des sommes restant dues à CA CONSUMER FINANCE à la somme de 5.833,45 euros ; qu'ils soutiennent que le tribunal n'a pas fait une parfaite application des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation ;
Considérant que CA CONSUMER FINANCE explique, pour sa part, qu'elle n'a pas formé appel incident quant au quantum des condamnations prononcées, mais qu'elle poursuit toutefois l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit l'offre du 20 juin 2008 non conforme aux dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-37 du code de la consommation ;
Sur le caractère abusif ou illicite de la clause « cession et titrisation » :
Considérant que les appelants font valoir que, s'il est possible pour l'établissement bancaire d'ajouter des clauses non prévues dans les modèles type prévus par le code de la consommation, celles-ci ne doivent cependant pas être illicites en aggravant la situation de l'emprunteur, ou abusives en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ; qu'en l'espèce, l'article VII « cession et titrisation » de l'offre litigieuse diminue notablement le droit du consommateur dans la mesure où l'organisme prêteur est dispensé d'informer l'emprunteur de la cession, et où il n'existe pas de garantie que l'organisme auquel serait cédée la créance serait également membre de l'ASF et qu'ainsi l'emprunteur pourrait bénéficier du système de médiation mis en place par l'ASF ; qu'ils ajoutent que cette clause est doublement illicite puisqu'elle ne respecte pas les dispositions de l’article 1690 du code civil en ce qu'elle prévoit qu'une cession de créance peut intervenir sans qu'il soit nécessaire d'en informer le débiteur ;
Considérant que l'argument relatif à l’article 1690 du code civil est sans portée puisqu'il ne s'agit pas d'une disposition d'ordre public, et qu'il peut donc y être dérogé, par des conventions spéciales, ce qui est d'ailleurs le cas de l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l’article R. 132-2 du code de la consommation « dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, des clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 5° permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;
Considérant que l'article « VI - Cession et titrisation » de l'offre préalable litigieuse est ainsi rédigée : « il est expressément convenu que le présent contrat de prêt constitue un titre à ordre. Il pourra donc être transmis par simple endossement quel que soit le stade d'exécution du contrat. Cette transmission aura pour effet de transférer à l'endossataire tous les droits et garanties résultant du contrat sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession à l'emprunteur. En outre, la créance inhérente à la présente offre est susceptible de titrisation. Dans une telle hypothèse, le prêteur pourra à tout moment transférer le recouvrement de sa créance en tout ou en partie à un établissement de crédit, l'emprunteur étant alors informé par simple lettre » ;
Considérant qu'il convient d'abord de relever que les conditions posées par l’article R. 132-2 du code de la consommation sont cumulatives, puisque cet article vise les clauses qui ont pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non-professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non-professionnel ou du consommateur » ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme X. et M. Y., et retenu par le premier juge, s'il est constant qu'il peut être procédé à l'endossement du prêt sans qu'il soit nécessaire de notifier la cession à l'emprunteur, étant observé qu'en cas de titrisation, il est tout de même prévu de prévenir l'emprunteur par lettre simple, il n'est nullement démontré que la cession ou la titrisation ainsi prévues soient susceptibles d'engendrer une diminution significative des droits de l'emprunteur non professionnel, non plus que d'aggraver sa situation ;
Considérant qu'en l'espèce, le seul préjudice, éventuel, qu'envisagent les appelants est l'impossibilité de recourir à la procédure de médiation évoquée à l'article VIII de l'offre litigieuse dans les termes suivants : « En cas de litige lié ou découlant du présent contrat non solutionné par l'unité de gestion en charge de votre dossier, vous pouvez saisir par écrit le Service Consommateurs, dont l'adresse est indiquée ci-dessus dans la clause informatique et liberté, fichiers et partage du secret bancaire. Si vous n'avez pas obtenu de solution vous donnant satisfaction dans un délai de deux mois, vous pouvez recourir par écrit au Médiateur de l'Association Française des Sociétés Financières (ASF) 75854 - Paris Cedex 17. Le Médiateur ne peut être saisi si une procédure judiciaire est en cours ou si le différend porte sur les conditions de réaménagement d'un rééchelonnement. En tant que membre de l'ASF, le prêteur applique les dispositions de l'accord du décembre, dont le texte est disponible sur demande au Service Consommateur, sur les méthodes de recouvrement amiable en crédit à la consommation » ;
Considérant qu'eu égard au caractère marginal des circonstances visées, la clause en litige ne saurait être considérée comme engendrant une diminution suffisamment significative des droits de l'emprunteur pour justifier qu'elle soit déclarée abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, étant rappelé qu'aux termes de cet article lesdites clauses abusives sont réputées non écrites ;
Que le caractère illicite de la clause n'est, non plus, nullement établi ;
Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'absence de bordereau de rétractation :
Considérant que CA CONSUMER FINANCE fait grief au jugement déféré d'avoir estimé qu'en l'absence de bordereau de rétractation annexé à l'exemplaire conservé par le prêteur et versé aux débats par celui-ci, la preuve n'était pas rapportée du respect des dispositions de l'article L. 311-15 du code de la consommation, et d'avoir en conséquence, en application de l'article L. 311-33 du même code, prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; qu'elle fait valoir que la preuve de la remise d'une offre dotée d'un bordereau de rétractation résulte de la signature des emprunteurs sur l'exemplaire de l'offre par elle conservée, et que ceux-ci ne l'ont d'ailleurs jamais contesté ;
Considérant que si, en application de l’article 311-8 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être établie en double exemplaire, aucune disposition ne prévoit que le bordereau de rétractation, à usage exclusif de l'emprunteur, doit aussi être établi en double exemplaire ; que l'article L. 311-15 du même code prévoit seulement que l'exemplaire de l'offre remis à l'emprunteur doit être doté d'un bordereau de rétractation ;
Considérant que, sur l'offre préalable de crédit acceptée par Mme X. et M. Y. le 20 juin 2008, ceux-ci reconnaissent rester en possession d'un exemplaire de l'offre doté d'un formulaire détachable de rétractation ;
Qu'ils indiquent que l'offre de prêt qui leur a été remise ne comporte pas de bordereau de rétractation, mais ne versent pas cette pièce aux débats ;
Que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-33, et rejeté la demande relative à l'indemnité contractuelle ; qu'il y a lieu à infirmation du jugement sur ce point également ;
Sur le montant des sommes restant dues :
Considérant qu'eu égard à ce qui a été exposé plus haut, la cour n'examinera pas les contestations des appelants sur le calcul auquel s'est livré le premier juge pour déterminer le montant des sommes qu'ils restent devoir ;
Que CA CONSUMER FINANCE ne contestant pas le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, bien que celle-ci soit inférieure aux montants initialement réclamés, et vu les pièces produites aux débats, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société SOFINCO, désormais SA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 5.833,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009 ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'il n'est plus formé, devant la cour, aucune demande de délais ;
Considérant qu'aucun motif tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l'espèce, que les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre ;
Considérant que M. Y. et Mme X., qui succombent, seront condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle, sans qu'il y ait lieu de faire application des articles 699 au profit de CA CONSUMER FINANCE ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs,
La Cour,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. Y. et Mme X. à l'ordonnance rendue le 13 novembre 2009, et a condamné ceux-ci, solidairement à payer à la société SOFINCO désormais CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.833,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2009,
L'infirme pour le surplus,
Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y. et Mme X. solidairement aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
- 5991 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Code civil
- 6014 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Absence de déséquilibre - Déséquilibre non significatif
- 6083 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Consentement - Permanence du Consentement - Consommateur - Droit de rétractation
- 6136 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Transmission du contrat - Cession de contrat
- 6627 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Cession du contrat