CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4503
CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 3 juillet 2013 : RG n° 10/03477 ; arrêt n° 241
Publication : Jurica
Extrait : « D'une part, aux termes de l’article L. 121-22 du code de la consommation : « [...] Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (') 4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ». Mais, sont exclus du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats signés par des professionnels pour les besoins ou en vue de développer leur activité professionnelle. Tel est le cas du contrat signé par la SARL ID VERTE le 8 août 2008 avec la SARL WISIR afin d'assurer la promotion de son activité commerciale par la mise en ligne sur Internet d'informations professionnelles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce dans ses motifs, mais non dans le dispositif du jugement, la résolution ayant été prononcée et non la nullité du contrat. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 3 JUILLET 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 10/03477. Arrêt n° 241. Décision déférée du 8 avril 2010 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2009J01003.
APPELANTS :
Société WISIR absorbée par la SAS ACCESS FROM EVERYWHERE « AFE »
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assistée de la SCP MARION - LEROUX - SIBILLOTTE - ENGLISH, avocats au barreau de Saint Brieuc
Maître Simon LAURE mandataire judiciaire de la SARL ICARE
représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocats au barreau de Toulouse assisté de la SCP MARION - LEROUX - SIBILLOTTE - ENGLISH, avocats au barreau de Saint Brieuc
Maître Frédéric AVAZERI administrateur judiciaire de la SARL ICARE
n'a pas constitué avocat
INTIMÉE :
SARL ID-VERTE
représentée par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de Toulouse assisté de Maître MONTEIS, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 mai 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, V. SALMERON, conseiller, M.P. PELLARIN, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS et PROCÉDURE :
Démarchée par la SARL ID VERTE le 8 août 2008, la SARL WISIR a signé le même jour un contrat pour la création d'un site Internet avec clip publicitaire prévoyant une durée fixée, indivisible et irrévocable de 48 mois, moyennant une mensualité de 145 euros HT, outre 490 euros HT de frais de gestion.
Mécontente du résultat, et se fondant sur un constat d'huissier dressé le 22 mai 2009, la SARL WISIR a fait assigner la SARL ID VERTE le 11 août 2009 en résolution du contrat et remboursement des sommes versées d'un montant de 1.973,40 euros, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par jugement du 8 avril 2010, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
- prononcé la résolution du contrat liant la SARL ID VERTE à la SARL WISIR en date du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR,
- condamné La SARL WISIR à payer à la SARL ID VERTE les sommes suivantes :
* 1.873,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL WISIR a interjeté appel le 28 juin 2010.
La SARL WISIR a déposé des écritures le 26 octobre 2010.
La SARL ID VERTE a déposé des écritures le 15 février 2011.
La SARL WISIR ayant été absorbée par la société ACCESS FROM EVERYWHERE par traité de fusion absorption simplifié du 28 juin 2010, la SARL ID VERTE a fait assigner, le 21 mars 2012, les mandataires judiciaires de la société ACCESS FROM EVERYWHERE à la suite de l'extension à cette dernière société de la procédure judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL ICARE par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 14 juin 2011.
Le 9 avril 2013, Maître Simon LAURE, désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 avril 2012, a déposé des écritures.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2013.
Par conclusions déposées le 10 avril 2013, la SARL ID VERTE sollicite le rejet des écritures et des pièces communiquées le 9 avril 2013 par Maître Simon LAURE, es-qualités.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, Maître Simon LAURE, es-qualités, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 8 avril 2010 en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat liant la SARL ID VERTE à la SARL WISIR en date du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR et l'a condamnée à rembourser à la SARL ID VERTE la somme de 1.873,40 euros avec intérêts au taux légal a compter du 4 juillet 2009, à payer à la SARL ID VERTE la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts, a condamné la SARL WISIR à payer a la SARL ID VERTE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, a condamné la même société aux entiers dépens et a débouté la SARL WISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et, par voie de conséquence,
- constater que la création d'un site internet correspond à la promotion de l'activité professionnelle de la SARL ID VERTE,
- dire, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions du Code de la Consommation,
- constater, que la Société ID VERTE n'a pas respecté ses obligations contractuelles,
- prononcer la résolution du contrat de fourniture du site internet professionnel conclu entre la Société WISIR et la Société ID VERTE, aux torts exclusifs de cette dernière,
- juger que la Société ID VERTE n'exécute pas la convention de bonne foi,
- condamner la Société ID VERTE à régler à la Société WISIR la somme de 1.500 euros, au titre de dommages et intérêts à Maître Simon LAURE, es qualité,
- débouter la SARL ID VERTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Me Simon LAURE, es qualité de mandataire liquidateur de la Société WISIR,
- condamner la Société ID VERTE à régler à Maître Simon LAURE, es qualité de mandataire liquidateur de la Société WISIR la somme de 1.500 euros,
- condamner la SARL ID VERTE aux dépens.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SARL ID VERTE demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat en date du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR,
- condamner la SARL WISIR à rembourser à la SARL ID VERTE la somme de 1.973,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009, date de l'assignation initiale,
- condamner la SARL WISIR au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- y ajouter la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure devant la cour d'appel.
L'intimée développe les moyens suivants :
- elle bénéficie du statut protecteur du code de la consommation n'étant pas un professionnel de l'informatique,
- la SARL ID VERTE s'est déchargée de ses obligations de conseil et de conformité,
- le procès-verbal signé le 17 septembre 2008 ne vaut pas réception, le site n'ayant pas été livré pour la simple raison que le clip vidéo n'avait pas encore été tourné,
- les dysfonctionnements du site donnent une image peu valorisante de la SARL ID VERTE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS de la DÉCISION :
D'une part, aux termes de l’article L. 121-22 du code de la consommation : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 : (')
4° les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ».
Mais, sont exclus du champ d'application des dispositions protectrices du code de la consommation les contrats signés par des professionnels pour les besoins ou en vue de développer leur activité professionnelle.
Tel est le cas du contrat signé par la SARL ID VERTE le 8 août 2008 avec la SARL WISIR afin d'assurer la promotion de son activité commerciale par la mise en ligne sur Internet d'informations professionnelles, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce dans ses motifs, mais non dans le dispositif du jugement, la résolution ayant été prononcée et non la nullité du contrat.
En revanche, comme l'a jugé le tribunal de commerce, la SARL ID VERTE n'a jamais réceptionné la prestation de la SARL WISIR alors que l'article 12 des conditions générales figurant au verso du contrat de création du site Internet précisait que la mission contractuelle de la SARL WISIR sera considérée comme remplie dès la signature par le client du procès-verbal de réception nommé également de livraison du site internet avec clip publicitaire et du matériel. La SARL WISIR invoque en vain un document signé le 17 septembre 2008 intitulé procès-verbal de livraison et de conformité. En effet, à cette date a été réalisé le tournage du clip publicitaire, tournage qui, au demeurant, n'a pas pu être utilisé en raison du caractère inaudible de l'interview du gérant de la SARL ID VERTE. De même, le dossier de création du site prévoyait l'intégration de photographies de chantiers avec commentaires dans la page réalisations, à la charge de l'appelante. Or, le constat d'huissier dressé le 22 mai 2009 montre que la SARL WISIR n'a pas rempli cette obligation, le site réalisé se limitant à un gabarit devant être alimenté par la SARL ID VERTE, qui plus est et surtout sans clip publicitaire, étant fait mention de sa mise en ligne prochaine.
Le contrat signé avait comme élément déterminant à sa conclusion la réalisation d'un clip publicitaire, ce qui apparaît mentionné en haut dudit contrat. Il est d'ailleurs à observer que sur le procès-verbal du 17 septembre 2008, il est mentionné dans la rubrique désignation des biens : un site internet vidéo. Cette seule inexécution contractuelle majeure conduit à prononcer la résolution dudit contrat aux torts exclusifs de la SARL WISIR par application des dispositions de l’article 1184 du code civil.
D'autre part, la SARL ID VERTE demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat en date du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR,
- condamner la SARL WISIR à rembourser à la SARL ID VERTE la somme de 1.973,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2009, date de l'assignation initiale,
- condamner la SARL WISIR au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
- confirmer la condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- y ajouter la condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros pour la procédure devant la cour d'appel.
Bien que la SARL ID VERTE n'ait pas demandé la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL WISIR, la cour pourrait y procéder à la condition qu'elle ait été déclarée. Cependant, sous l'empire de la loi du 26 juillet 2005, la créance non déclarée n'est pas éteinte mais inopposable. Le créancier non déclarant ne peut avoir plus de droits que celui qui a été admis dans la procédure collective. En outre, la règle de l'arrêt des poursuites individuelles interdit au créancier non déclarant de demander la fixation de sa créance à une juridiction de droit commun pendant la durée de la procédure collective.
La créance principale invoquée par la SARL ID VERTE, née avant l'ouverture de la procédure collective de la SARL WISIR, était soumise à l'obligation de déclaration prévue par l’article L. 622-24 du Code de Commerce, dans les 2 mois de la publication du jugement d'ouverture. Il convient en conséquence de rouvrir les débats afin que la SARL ID VERTE justifie de sa déclaration de créance. A défaut, la SARL ID VERTE ne se trouvant plus dans les délais pour un relevé de forclusion, en vertu de l'article L. 622-26 alinéa 2 dudit code, sa créance non déclarée étant inopposable à la procédure collective, il appartiendra à la cour de constater l'interruption de l'instance d'appel jusqu'à l'issue de la procédure collective en application de l'article L. 622-22 dudit code.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement du tribunal de commerce sur la résolution du contrat du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR et de rouvrir les débats sur la déclaration de créance imposée à la SARL ID VERTE et les effets du défaut éventuel de déclaration.
Il convient enfin de réserver les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du tribunal de commerce sur la résolution du contrat du 8 août 2008 aux torts exclusifs de la SARL WISIR,
Rouvre les débats afin que la SARL ID VERTE justifie de sa déclaration de créance et que les parties s'expliquent sur les conséquences de l'éventuel défaut de déclaration,
Renvoie à la mise en état du 10 octobre 2013 à 8 heures 45,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet