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CA LIMOGES (ch. civ.), 31 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA LIMOGES (ch. civ.), 31 octobre 2013
Pays : France
Juridiction : Limoges (CA), ch. civ.
Demande : 13/00080
Date : 31/10/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 18/01/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4509

CA LIMOGES (ch. civ.), 31 octobre 2013 : RG n° 13/00080 

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu que le raisonnement réalisé pour conclure à l’exclusion de garantie n’est pas un raisonnement fondée sur une interprétation du contrat d’assurance dont les termes seraient ambigus ce qui devrait conduire à l’interpréter dans une sens favorable à l’assuré, mais repose sur un examen objectif des clauses du contrat d’assurance lesquelles sont dépourvues d’équivoque ;  Qu’outre la claire définition des garanties souscrites par M. X. son contrat comporte au titre des options portant sur les « biens assurés supplémentaires » un paragraphe relatif aux « installations de jardin » qui prévoit une possible garantie des « murs de soutènements de la propriété (à l’exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés) » ; Qu’en ayant délibérément choisi d’exclure cette garantie qui lui avait été proposée et qui complétait la garantie de base, M. X.ne pouvait se méprendre sur celles qu’il avait souscrites et qui excluaient clairement le mur de soutènement de son jardin qui s’est effondré ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de constater que le contrat d’assurance en cause contient des clauses ambiguës ou abusives comme le demande M. X. dans le dispositif de ses conclusions, sans d’ailleurs en tirer les conséquences en l’absence de demande présentée à ce titre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00080. AFFAIRE : […] demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans unes assurance de dommages.

Le trente et un octobre deux mille treize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

 

ENTRE :

Monsieur X.

de nationalité Française, né le [date] à [ville], Sans profession, demeurant [adresse], représenté par Maître DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES, Maître AUSSUDRE, avocat au barreau de LIMOGES, APPELANT d’un jugement rendu le 5 DECEMBRE 2012 par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE LIMOGES

 

ET :

SA ALLIANZ IARD

RCS PARIS.  Dont le siège social est [adresse], représenté par Maître PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, INTIMÉE

 

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en État, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 6 novembre 2013. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 août 2013.

Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres AUSSUDRE et PLAS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. 

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

Faits, procédure :

Monsieur X. est propriétaire d’une maison d’habitation située [adresse], assurée auprès de la Compagnie ALLIANZ IARD.

Face au refus de son assureur de prendre en charge les frais de réparation d’un éboulement du mur de pierres limitant sa propriété, par acte du 7 février 2012 M. X. a fait assigner la Compagnie ALLIANZ IARD devant le Tribunal d’instance de Limoges, lequel, par jugement du 5 décembre 2012, l’a, principalement, débouté de sa demande en paiement au titre de la garantie d’assurance.

Vu l’appel interjeté par Monsieur X. le 18 janvier 2013 ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises par courriel au greffe le 19 juin 2013 pour M. X. lequel demande principalement à la Cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner la Compagnie ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 9.113 euros au titre du contrat d’assurance, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2010, à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l’article L. 133-2 du code de la consommation et de dire que l’ambigüité des clauses du contrat doivent lui profiter ;

Vu les conclusions n° 2 transmises par courriel au greffe le 22 mai 2013 pour la société Compagnie ALLIANZ IARD laquelle demande principalement à la Cour de confirmer le jugement déféré ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 août 2013 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2013 ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Discussion :

Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise rédigé par la Cabinet P., des explications des parties et des pièces produites, que l’origine de l’éboulement du mur de pierres érigé sur la propriété de M. X. réside dans la rupture d’une canalisation enterrée des eaux pluviales qui le longeait ;

Attendu qu’il s’agit donc d’un sinistre qui résulte d’une rupture d’une canalisation extérieure et qu’à ce titre il n’est pas pris en charge par le contrat d’assurance au titre des dégâts des eaux dès lors que le contrat limite cette garantie aux dommages d’eau provoqués par des événements énumérés de manière exhaustive parmi lesquels figurent la rupture des canalisations mais uniquement intérieures et que, s’agissant des dégâts des eaux provenant des « conduites souterraines » sont exclusivement garantis ceux provenant de leur débordement et refoulement, mais non de leur rupture comme l’a fort justement relevé le premier juge ;

Attendu que M. X. ne peut efficacement prétendre que la garantie due à ce titre couvre la rupture des canalisations même lorsqu’elles sont extérieures dans la mesure où le contrat vise les chéneaux et gouttières auxquels elles doivent être assimilées, alors qu’il s’agit d’éléments parfaitement identifiés, définis de manière non équivoque, qui sont parfaitement distincts d’une canalisation d’eau enterrée et, qui sont, au surplus, indissociables du bâtiment lui-même, plus particulièrement de sa couverture, qu’ils visent à protéger directement ;

Attendu que par ailleurs la rupture d’une canalisation ne peut pas être assimilée à une infiltration laquelle résulte d’un problème spécifique d’étanchéité ;

Attendu que s’agissant du bien garanti, le mur d’enceinte, le contrat d’assurance ne prévoit de faire jouer la garantie que s’il s’agit d’un mur de soutènement indispensable à la stabilité des bâtiments ;

Attendu que les photographies versées aux débats démontrent que le mur en question n’est pas un mur de soutènement du bâtiment d’habitation lui-même dont il est éloigné de plusieurs mètres, ce qui résulte également des constatations faites par le cabinet d’expertise ayant diligenté les opérations d’expertise amiable alors que M. X. ne rapporte pas la preuve inverse que la stabilité de son bâtiment aurait été affectée par son effondrement ;

Qu’il s’agit en réalité d’un mur de soutènement des terres du jardin qui ne peut être assimilé à un simple mur de clôture et que M. X. avait la possibilité d’assurer en tant que mur de soutènement de la propriété, au titre d’une option proposée par son contrat et qu’il a délibérément délaissée ;

Que c’est donc de manière fondée et par de justes motifs que le premier juge a considéré que le sinistre intervenu sur ce mur ne pouvait donner lieu à garantie et débouté M. X. de ses demandes ;

Attendu que le raisonnement réalisé pour conclure à l’exclusion de garantie n’est pas un raisonnement fondée sur une interprétation du contrat d’assurance dont les termes seraient ambigus ce qui devrait conduire à l’interpréter dans une sens favorable à l’assuré, mais repose sur un examen objectif des clauses du contrat d’assurance lesquelles sont dépourvues d’équivoque ;

Qu’outre la claire définition des garanties souscrites par M. X. son contrat comporte au titre des options portant sur les « biens assurés supplémentaires » un paragraphe relatif aux « installations de jardin » qui prévoit une possible garantie des « murs de soutènements de la propriété (à l’exception de ceux faisant déjà partie des biens assurés) » ;

Qu’en ayant délibérément choisi d’exclure cette garantie qui lui avait été proposée et qui complétait la garantie de base, M. X.ne pouvait se méprendre sur celles qu’il avait souscrites et qui excluaient clairement le mur de soutènement de son jardin qui s’est effondré ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de constater que le contrat d’assurance en cause contient des clauses ambiguës ou abusives comme le demande M. X. dans le dispositif de ses conclusions, sans d’ailleurs en tirer les conséquences en l’absence de demande présentée à ce titre ;

Attendu que l’équité ne justifie pas de condamner M. X. à verser à la Compagnie ALLIANZ IARD une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 5 décembre 2012 par le Tribunal d’instance de Limoges ;

Y AJOUTANT ;

DÉBOUTE Monsieur X.de sa demande visant à faire juger que l’ambiguïté des clauses du contrat d’assurance doit lui ;

CONDAMNE M. X.aux entiers dépens de la procédure d’appel ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile REJETTE la demande en paiement de la somme de 1.500 euros présentée par la SA ALLIANZ IARD ;

LE GREFFIER,        LE CONSEILLER,

E. AZEVEDO.           P-L. PUGNET.

En l’empêchement légitime du Président, l’arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.