CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6379 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances multirisques - Habitation - Modification du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6379 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - ASSURANCE MULTIRISQUES - ASSURANCE HABITATION - 2 - ÉVOLUTION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Aggravation ou diminution des risques. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir de conséquences plus lourdes pour l'assuré l'aggravation du risque régulièrement déclaré que n'en comporte pour l'assureur, la diminution du risque. Recomm. n° 85-04/I-3° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 7 ; hypothèses visées : pour l’assureur, en cas d’aggravation de risque, droit d’opter entre une augmentation de prime et la résiliation du contrat, celle-ci pouvant être imposée si l'assuré refuse l'augmentation proposée, auquel cas l'assureur est en droit d'exiger en outre une indemnité, et pour l’assuré, absence courante de droit à la diminution, droit de résiliation limité et contre indemnité).

La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'affirmer le droit pour l'assuré de choisir, en cas de diminution du risque, entre la résiliation du contrat et la réduction de la prime. Recomm. n° 85-04/II-1° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 14 ; solution identique proposée en cas d'inexécution par l'assureur de ses obligations).

Réduction des garanties ou augmentation des franchises. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner à l'assureur le droit de réduire unilatéralement les garanties promises ou d'accroître les franchises, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l'assuré sera averti de ce changement au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 85-04/I-11° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 17 ; commission évoquant une clause spécifique permettant à l’assureur de mettre fin à la garantie « grèves, émeutes, mouvements populaires et actes de terrorisme » avec un préavis de sept jours, sans que le contrat lui-même soit résilié et à laquelle les assureurs ont renoncé à la suite de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1982 leur permettant de réassurer ses risques auprès de la Caisse centrale de réassurance, et jugeant que son maintien dans les contrats est abusif).

Pour la validation de clauses précisant les risques couverts de façon claire : CA Limoges (ch. civ.), 31 octobre 2013 : RG n° 13/00080 ; Cerclab n° 4509 (assurance habitation ; clause claire et non abusive prévoyant que la garantie des murs extérieurs du jardin est une option que le consommateur n’a pas choisie), sur appel de TI Limoges, 5 décembre 2012 : Dnd.

Augmentation des primes. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de donner à l'assureur le droit d'augmenter unilatéralement la prime pour des « motifs de caractère technique » ou tout autre motif que l'aggravation du risque, sauf au moment du renouvellement du contrat et à condition de prévoir que l'assuré sera averti de cette augmentation au plus tard un mois avant le jour où ce dernier sera forclos pour notifier sa volonté de ne pas renouveler le contrat. Recomm. n° 85-04/I-12° : Cerclab n° 3524 (considérant n° 18 et 19 ; arg. : le droit de résiliation prévu au profit de l'assuré ne suffit pas à contrebalancer cette position d'infériorité, alors surtout que le délai imposé est souvent très court, une quinzaine de jours ; clause abusive et selon la Commission « illicite, parce qu'elle rend le prix indéterminé », affirmation antérieure aux arrêts de 1995 écartant la détermination du prix du domaine de l’ancien art. 1129 C. civ. [1163 nouveau]).