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CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013
Juridiction : Paris (CA), Pôle 2 ch. 5
Demande : 11/03395
Décision : 13/267
Date : 8/10/2013
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 22/02/2011
Numéro de la décision : 267
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4568

CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 8 octobre 2013 : RG n° 11/03395 ; arrêt n° 267 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant, par ailleurs, qu'il est paradoxal pour M. X. de ne pas reconnaître avoir signé la déclaration de risques, qui sert de base à son contrat d'assurance, alors qu'il a précisément réclamé à la MAAF la mise en œuvre de ce contrat, qui lui a permis de percevoir une indemnité ; Qu'il ne peut à la fois réclamer l'application d'un contrat et l'inopposabilité à son égard de certaines clauses du même contrat qui lui sont défavorables ; Considérant, dès lors, que toutes les clauses figurant dans le document intitulé « contrat auto », qu'il a reconnu avoir reçu lors de la signature de la déclaration de risques du 23 janvier 2006, lui sont opposables ».

2/ « Considérant que le vol de véhicule garanti par le contrat est défini en page 109 de celui-ci comme étant la « soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule » ; Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusion de garantie, mais en une définition des conditions et des limitations de la garantie contractuelle ; Que les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, qui exigent que les clauses d'exclusion soient mentionnées en caractères très apparents, ne sont donc pas applicables en l'espèce ; Que la définition du risque, qui figure dans le lexique situé en dernière page du contrat, est d'ailleurs parfaitement lisible et compréhensible ;

Considérant, d'autre part, que la clause litigieuse n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l'assureur étant en droit de poser des conditions et des limites à la mise en jeu de la garantie, afin d'éviter tout abus de la part des assurés ; Que le fait d'imposer la preuve d'une effraction du véhicule et des organes de direction permet à l'assureur de vérifier que le vol est réel ou n'est pas dû à une négligence de l'assuré ;

Considérant, enfin, que cette clause n'a pas pour effet de vider le contrat de sa substance, les vols de véhicules commis par effraction étant encore largement majoritaires par rapport à ceux réalisés selon les méthodes sophistiquées décrites par l'intimé dans ses conclusions ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 2 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/03395. Arrêt n° 267 (5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2011 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - R.G. n° 09/00004.

 

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

prise en la personne de son Directeur Général [adresse]. Représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0253, Assistée de Maître Emmanuelle DUBREY, avocat au barreau de PARIS, toque : L253.

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Représenté par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106.

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mr CHALACHIN, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme LE FRANCOIS, président, Mr BYK, conseiller, Mme CHALACHIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme LE FRANCOIS, Présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 24 novembre 2008, la société MAAF ASSURANCES a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de le voir condamner au remboursement de l'indemnité versée suite au vol de son véhicule, au motif que la garantie vol ne pouvait être mise en œuvre dès lors que ce véhicule, qui avait été retrouvé quelques mois après le vol, n'avait subi aucune effraction.

Par jugement du 25 janvier 2011, cette juridiction a débouté la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévalait n'était pas mentionnée de façon apparente dans le contrat.

Par déclaration du 22 février 2011, la société MAAF ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 mai 2011, elle poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner M. X. à lui verser la somme de 10.157 euros, outre celles de 2.140,43 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, 158,64 euros au titre des frais d'expertise, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la décharger de toute condamnation prononcée contre elle.

Par dernières conclusions signifiées le 22 juin 2011, M. X. demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MAAF ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, au motif que la clause édictant une définition restrictive du vol telle que prévue à la page 109 des conditions générales n'était pas valable, et a condamné cette société à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de constater que l'appelante n'apporte pas la preuve que les dispositions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ont été respectées et que la clause qu'elle oppose à M. X. pour lui refuser sa garantie a été portée à sa connaissance aux fins de lui être opposable, en conséquence, dire et juger que cette clause insérée aux conditions générales du contrat d'assurance, sur laquelle se fonde la MAAF pour lui demander la restitution de son indemnisation, outre des demandes accessoires, lui est inopposable, et, en conséquence, débouter la MAAF de toutes ses demandes, à titre très subsidiaire, de dire et juger que la clause litigieuse est abusive et, en conséquence, qu'elle doit être réputée non écrite, à titre infiniment subsidiaire, de constater la présence de contradictions dans le rapport d'expertise et, en conséquence, dire et juger qu'il n'est pas suffisamment probant pour justifier la demande de restitution de l'indemnisation, en tout état de cause, de réduire le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre du remboursement de l'indemnisation à la somme de 7.057 euros, débouter la MAAF de sa demande de remboursement des frais de gardiennage et d'expertise, la débouter de toute demande plus ample ou contraire, la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur l'opposabilité des conditions générales :

Considérant que la société MAAF ASSURANCES affirme que M. X. a reconnu expressément avoir reçu un exemplaire de la police d'assurance lors de la régularisation de la déclaration de risques, et ne saurait en conséquence se prévaloir de l'inopposabilité des conditions générales du contrat ;

Considérant que M. X. répond que la société MAAF ne démontre pas que les conditions générales lui sont opposables, dès lors que la déclaration de risques, qu'il n'aurait pas signée, ne serait pas conforme aux prescriptions des articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

Considérant que l'intimé, pour dénier sa signature, se contente de produire la photocopie de sa carte d'identité, sans fournir à la cour d'autres pièces qui permettraient d'effectuer une véritable comparaison des signatures ;

Considérant, par ailleurs, qu'il est paradoxal pour M. X. de ne pas reconnaître avoir signé la déclaration de risques, qui sert de base à son contrat d'assurance, alors qu'il a précisément réclamé à la MAAF la mise en œuvre de ce contrat, qui lui a permis de percevoir une indemnité ;

Qu'il ne peut à la fois réclamer l'application d'un contrat et l'inopposabilité à son égard de certaines clauses du même contrat qui lui sont défavorables ;

Considérant, dès lors, que toutes les clauses figurant dans le document intitulé « contrat auto », qu'il a reconnu avoir reçu lors de la signature de la déclaration de risques du 23 janvier 2006, lui sont opposables ;

 

Sur la validité de la clause litigieuse :

Considérant que la MAAF soutient que la clause définissant le risque de vol est valide dans la mesure où il lui est loisible de conditionner l'application de sa garantie et que l’article L. 112-4 du code des assurances n'est pas applicable aux clauses de définition du risque, qui ne constituent pas des exclusions de garantie ;

Considérant que M. X. réplique que la clause litigieuse constitue une exclusion de garantie, dans la mesure où cette définition implique, a contrario, que sont exclus du champ de cette garantie les vols commis sans effraction ; que cette exclusion ne serait pas indiquée de manière claire et non ambigüe en ce qu'elle est ni simple d'accès ni lisible ; à titre très subsidiaire, il ajoute que cette clause serait abusive, dès lors qu'elle a pour conséquence d'exclure toute garantie par l'assureur, vidant ainsi le contrat de sa substance et engendrant un déséquilibre au détriment de l'assuré, au regard de la multiplication des techniques de vol ne laissant aucune trace d'effraction ;

 

Considérant que le vol de véhicule garanti par le contrat est défini en page 109 de celui-ci comme étant la « soustraction frauduleuse du véhicule commise par effraction du véhicule et des organes de direction ou du garage dans lequel est stationné le véhicule » ;

Considérant que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette clause ne s'analyse pas en une clause d'exclusion de garantie, mais en une définition des conditions et des limitations de la garantie contractuelle ;

Que les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, qui exigent que les clauses d'exclusion soient mentionnées en caractères très apparents, ne sont donc pas applicables en l'espèce ;

Que la définition du risque, qui figure dans le lexique situé en dernière page du contrat, est d'ailleurs parfaitement lisible et compréhensible ;

Considérant, d'autre part, que la clause litigieuse n'est pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l'assureur étant en droit de poser des conditions et des limites à la mise en jeu de la garantie, afin d'éviter tout abus de la part des assurés ;

Que le fait d'imposer la preuve d'une effraction du véhicule et des organes de direction permet à l'assureur de vérifier que le vol est réel ou n'est pas dû à une négligence de l'assuré ;

Considérant, enfin, que cette clause n'a pas pour effet de vider le contrat de sa substance, les vols de véhicules commis par effraction étant encore largement majoritaires par rapport à ceux réalisés selon les méthodes sophistiquées décrites par l'intimé dans ses conclusions ;

Que, dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré que la clause litigieuse n'était pas valable ;

 

Sur le rapport d'expertise :

Considérant que M. X., qui conteste les conclusions de l'expert mandaté par la MAAF, selon lesquelles aucune effraction n'a été constatée sur le véhicule, dont le vol était « techniquement inexpliqué », n'a pas usé de la faculté de faire appel à un expert de son choix, comme l'assureur le lui avait proposé par lettres des 23 mai, 2 juillet et 4 septembre 2007 ;

Que, dans la mesure où il ne produit aucun document technique permettant de contredire les conclusions de l'expert de la MAAF, la cour ne peut que se fonder sur ce rapport pour retenir l'absence d'effraction du véhicule et de ses organes de direction ;

 

Sur le quantum des demandes de la MAAF :

Considérant que M. X. soutient que le véhicule a été cédé pour un montant inférieur à sa valeur réelle, et qu'il conviendrait, le cas échéant, de réduire le montant de sa condamnation à la somme de 7.057 euros, tenant compte de l'évaluation qu'il produit ; il ajoute que l'assureur ne justifie pas de ce que le montant des frais de gardiennage lui incombe ;

Considérant que la société MAAF répond que la meilleure offre reçue pour le véhicule était de 6.400 euros et que, s'agissant des frais de gardiennage, elle n'avait pas la possibilité de procéder à la vente du véhicule dans un délai plus bref ;

Considérant que la MAAF a procédé à un appel d'offre national, et n'a pas obtenu de meilleure offre que celle du garage GENEVE OCCASIONS, pour la somme de 6.400 euros ;

Que la cotation Argus produite par l'intimé ne tient pas compte du fait que le véhicule a été retrouvé sur la voie publique plusieurs mois après le vol déclaré, et devait subir des réparations pour un montant estimé par l'expert de 579 euros ;

Qu'il n'est donc pas démontré que la MAAF aurait pu vendre le véhicule à un meilleur prix que celui qu'elle a obtenu ;

Considérant, en revanche, que l'appelante n'est pas en droit de réclamer le remboursement des frais de gardiennage du véhicule, celui-ci lui ayant été cédé par M. X. le 6 novembre 2006, soit avant la découverte du véhicule par les services de police ;

Qu'en outre, elle ne justifie pas du quantum des frais d'expertise qu'elle réclame ;

Considérant, dès lors, que l'intimé n'est redevable que de l'indemnité perçue à tort (16.557 euros) moins le prix de vente (6.400 euros), soit 10.157 euros ;

 

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau, condamne M. X. à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 10.157 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Déboute la société MAAF ASSURANCES de ses autres demandes ;

Déboute M. X. de toutes ses demandes ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT