CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4570
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 25 octobre 2013 : RG n° 11/17469 ; arrêt n° 261
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en conséquence, les moyens susceptibles d'être invoqués contre le contractant initial sont opposables au cessionnaire, en l'espèce la société PARFIP. Considérant que l'exception de nullité du contrat peut être invoquée même par celui qui a commencé à exécuter le contrat dès lors que le délai de prescription quinquennal n'est pas expiré. »
2/ « Considérant que l’article L. 121-20 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ainsi que l'article L. 132-1 du même code relatif aux clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer à M. X., le contrat de location de prestations de service conclu avec la société CORTIX ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de garagiste ; que M. X. n'est pas fondé à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence ; qu'en effet, dès lors qu'elles sont destinées à développer son activité professionnelle de garagiste par le biais de nouvelles technologies, l'objet du contrat étant la création d'un « module catalogue en ligne » et l'espace d'hébergement se dénommant : « auto-pièces-détachées.com », ces prestations ont un rapport direct avec l'activité qu'il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/17469. Arrêt n° 261 (7 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 6 juin 2011 - Tribunal de commerce d'AUXERRE - RG n° 376/2011.
APPELANT :
M. X.
Représenté par Maître Lionel MELUN, avocat au barreau de PARIS, toque J 139, Assisté de Maître Amandine BRILLOUET, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [adresse], Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0044, Assistée de Maître Nathalie SAGNEZ-JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme Marie-Annick PRIGENT a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller, Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., exerçant la profession de garagiste, a été démarché par la société CORTIX pour la mise en place et l'hébergement d'un site Internet, donnant lieu à la conclusion d'un bon de commande et le 3 mai 2007, à la signature d’un contrat de licence d'exploitation de site Internet, aux termes duquel, il s'engageait à verser 48 mensualités d'un montant de 149 euros TTC.
La société CORTIX a cédé à la société PARFIP FRANCE les droits afférents au contrat.
M. X., ayant signé le procès-verbal de réception, la société PARFIP FRANCE a acquitté la facture d'un montant de 4.083,90 euros qui lui a été présentée par la société CORTIX et a diffusé un tableau d'amortissement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 décembre 2007, la société PARFIP FRANCE a mis en demeure M. X. de s'acquitter des loyers échus. A défaut de régularisation sous huitaine, la société PARFIP FRANCE a précisé à M. X. qu'elle procèderait à la résiliation anticipée du contrat, laquelle engendre la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de toutes les échéances.
Par acte d'huissier en date du 31 mars 2009, Monsieur X. a été assigné devant le tribunal de commerce D'AUXERRE en paiement des sommes suivantes :
- 7.026,65 euros au titre des loyers impayés,
- 702,60 euros au titre de la clause pénale,
- 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement en date du 6 juin 2011, le tribunal de commerce d'AUXERRE a :
- débouté M. X. de l'ensemble de ses demandes,
- constaté la résiliation du contrat de location conclu entre la PARFIP FRANCE et M.X., pour défaut de paiement des échéances,
- condamné M. X. à payer à la société PARFIP FRANCE, la somme en principal de 7.026,05 euros au titre des loyers impayés outre la somme de 702,60 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 décembre 2007 et celle de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2011.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012, M. X. demande à la cour d'annuler le jugement, de le réformer et de débouter la société Parfip de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 23 janvier 2012, la société Parfip demande à la cour de :
- débouter M. X. de sa demande de nullité du jugement,
- constater que la société CORTIX n'est pas dans la cause,
- dire que M. X. est irrecevable en sa demande de nullité,
- dire que la société PARFIP FRANCE est recevable à agir,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. X. à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que M. X. fait valoir que :
- le jugement ne vise pas les conclusions respectives des parties, ne rappelle pas les prétentions de chacune des parties ni même les moyens de droit soulevés,
- la cession de créance entre la société CORTIX et la société PARFIP FRANCE est inopposable à M. X., faute de signification,
- s'il y a cession de créance, elle emporte opposabilité des exceptions au cessionnaire, et le contrat doit être annulé pour tromperie,
- les clauses du contrat sont abusives au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de la consommation, et ces dispositions sont applicables à M. X., garagiste, qui a signé un contrat qui sort de son champ de compétence,
- l'article 14 du contrat qui prévoit une faculté de résiliation sans aucune formalité à la seule convenance du prestataire de service et l'article 13 comprenant une durée ferme et irrévocable de quatre années caractérisent un déséquilibre significatif entre les parties au seul avantage du professionnel en l'occurrence la société PARFIP et constituent donc des clauses abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,
- l'article L. 121-20 du code de la consommation prévoit une faculté de résilier le contrat dans un délai de sept jours francs à compter de la signature du bon de commande dont il peut profiter puisque le contrat signé n'est pas en lien avec son activité professionnelle.
Considérant que la société PARFIP réplique que :
- le jugement respecte les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile quant au visa des conclusions et à la motivation du jugement,
- la cession de créance est opposable à M. X. puisqu'elle est prévue à l'article 1 du contrat,
- la demande de nullité du contrat est irrecevable dès lors que celui qui s'en prévaut a commencé à l'exécuter,
- la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité,
- les obligations incombant aux sociétés PARFIP et CORTIX sont indépendantes de sorte que les éventuelles défaillances de la société CORTIX dans l'exécution du contrat sont inopposables à la société PARFIP FRANCE,
- les dispositions du code de commerce sont inapplicables du fait que M. X. a contracté dans le cadre de son activité professionnelle,
- l'économie du contrat est respectée,
- les sommes réclamées au titre de l'indemnité de résiliation ne peuvent s'analyser en une clause pénale.
Sur l'exception de nullité :
Considérant que l’article 455 du code de procédure civile énonce que : « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.».
Qu'il résulte du jugement « que par conclusions et à la barre, M. X., représenté par Maître BRILLOUET, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures »; que les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer dans le cadre d'une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et rappelés par le juge ont nécessairement pour date celle de l'audience. Qu'en conséquence, l'absence de mention de la date des conclusions dans le jugement n'a aucune incidence sur la validité de celui-ci.
Que de plus, le tribunal, dans la motivation du jugement, répond aux demandes et aux moyens développés par M. X. ce qui démontre qu'ils ont été exposés. Que la demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur l'opposabilité de la cession de créance :
Considérant que l'article 1 du contrat dispose que : « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui le transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment l'avis de prélèvement qui sera émis. ».
Considérant que parmi les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires, figurait à l'article 1 du contrat de location, la société PARFIP FRANCE.
Considérant que M. X. a régularisé une autorisation de prélèvement au profit de la société PARFIP FRANCE et payé l'échéance échue au titre du mois de mai, directement à celle-ci ce qui démontre qu'il avait connaissance de son intervention ; que la Société PARFIP FRANCE lui a transmis l'échéancier le 29 mai 2007.
Considérant qu’en apposant sa signature sur le contrat après avoir pris connaissance des conditions générales de celui-ci aux termes desquelles figurait la possibilité de cession, le locataire est obligé par les clauses contractuelles qu'il a acceptées.
Considérant que M. X. est donc mal fondé à soutenir que la cession ne lui est pas opposable en raison de l'absence de signification conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Sur l'opposabilité à la société PARFIP des moyens de nullité invoqués :
Considérant que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; qu'en conséquence, les moyens susceptibles d'être invoqués contre le contractant initial sont opposables au cessionnaire, en l'espèce la société PARFIP.
Considérant que l'exception de nullité du contrat peut être invoquée même par celui qui a commencé à exécuter le contrat dès lors que le délai de prescription quinquennal n'est pas expiré.
Considérant que M. X. a signé le contrat le 3 mai 2007. Que Monsieur X. a été assigné le 31 mars 2009 et a invoqué des éléments tirés de la nullité du contrat par conclusions du 23 novembre 2011 devant la cour ; que le délai de prescription pour agir n'étant pas expiré, le moyen tiré de la nullité du contrat doit donc être examiné.
Considérant que M. X. a signé le procès-verbal de réception, sans émettre de réserve ; que sur le procès-verbal de réception, il est mentionné que M. X. déclare :
« - avoir pris connaissance de l'équipement dans les conditions prévues avec le fournisseur
- avoir réceptionné le nom du domaine
- avoir réceptionné l'espace hébergement : www.XXpiècesdétachees.com.
- en avoir contrôlé le fonctionnement
- les accepter sans restriction ni réserves. ».
M. X. se plaint de devoir s'acquitter de loyers pour une prestation inexistante ; que la réception sans réserve de la chose vendue couvre les défauts apparents de conformité ; que non seulement, M. X. n'a formulé aucune observation lors de la signature du procès-verbal de réception, mais il reconnaît avoir reçu un courrier le 9 mai 2007 relatif à l'espace d'hébergement et à la page d'information de son site. Que la société CORTIX demandait à Monsieur X. de lui communiquer les textes et visuels qu'il souhaitait voir apparaître sur son site internet.
Qu'en résiliant son contrat par courrier du 5 mai 2007, Monsieur X. a refusé de donner toute information ou de collaborer à l'élaboration de son site internet. Que par courrier du 20 mars 2008, dans le cadre de l'opposition à l'injonction de payer qu'il formulait, il indiquait qu'il existait un site internet à son nom mais que le catalogue ne comportait aucun nom au motif qu'il n'avait fourni aucun élément à la société CORTIX et qu'il n'était pas lié par les informations y figurant.
Que s'agissant d'un site internet, par nature évolutif et basé sur les informations que Monsieur X. souhaitait y voir figurer, la société CORTIX ne s'est engagée qu'à livrer et installer le site, le cocontractant étant responsable des informations y figurant.
Qu'il résulte de ces éléments que l'objet du site, au vu du contrat, étant « module catalogue en ligne », la non réalisation de celui-ci résulte de l'absence de volonté de Monsieur X. de l'alimenter et non de l'absence d'intervention de la société CORTIX.
Considérant qu'il ne démontre l'existence d'aucune manœuvre à l'origine de la signature du contrat dont l'objet et les modalités sont définis ; que dès lors, Monsieur X. doit être débouté de sa demande de nullité du contrat.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation :
Considérant que l’article L. 121-20 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités ainsi que l'article L. 132-1 du même code relatif aux clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer à M. X., le contrat de location de prestations de service conclu avec la société CORTIX ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de garagiste ; que M. X. n'est pas fondé à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence ; qu'en effet, dès lors qu'elles sont destinées à développer son activité professionnelle de garagiste par le biais de nouvelles technologies, l'objet du contrat étant la création d'un « module catalogue en ligne » et l'espace d'hébergement se dénommant : « auto-pièces-détachées.com », ces prestations ont un rapport direct avec l'activité qu'il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation.
Qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir de son courrier de résiliation adressé le 5 mai 2007 à cette société, par lequel il indique se rétracter dans le délai légal de 7 jours ou à invoquer au titre de clauses abusives, la possibilité de résiliation unilatérale du contrat par la société créancière ou la durée irrévocable de 4 ans du contrat.
Sur le montant de la somme réclamée :
Considérant qu'il résulte de l'article 2 du contrat que « la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et d'autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ».
Considérant que l'article 13 du contrat stipule notamment qu'en cas de non paiement d'un loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet.
Considérant que Monsieur X. n'a réglé qu'une seule échéance et qu’une mise en demeure lui a été adressée, en vain, le 31 décembre 2007 ; que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision du tribunal ayant constaté la résiliation du contrat.
Qu'il résulte de l'article 16.3 du contrat de licence d'exploitation qu’en cas de résiliation,
« le client devra verser au cessionnaire :
- une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
- une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation ».
Considérant que la société PARFIP FRANCE réclame à Monsieur X. le paiement des sommes suivantes :
125 euros x 47 échéances x 19,6% = 7.026,05 euros
Au titre de la clause pénale contractuelle de 10 % : 702,60 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007, date de la mise en demeure.
Si la demande en paiement du principal est justifiée au vu des clauses contractuelles, la clause pénale d'un montant de 702,60 euros, manifestement excessive eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière et à l'économie du contrat sera réduite à 1euros.
Considérant que le jugement sera confirmé pour le surplus.
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que Monsieur X. assumera la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de Monsieur X. tendant à l'annulation du jugement,
Réforme le jugement sur le montant de la somme allouée à la société PARFIP FRANCE,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X. à payer à la société la somme de 7.027,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2007,
Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5883 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et besoins de l’activité
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte