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CA RENNES (2e ch.), 31 mai 2013

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 31 mai 2013
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 10/07323
Décision : 13/202
Date : 31/05/2013
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 202
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2013-023498
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4573

CA RENNES (2e ch.), 31 mai 2013 : RG n° 10/07323 ; arrêt n° 202 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2013-023498

 

Extrait : « Considérant que l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité agricole artisanale industrielle ou de toute autre profession ;

Considérant que les conditions générales du contrat LOCAM signé par Monsieur X. mentionnent en caractères gras « extrait du code de la consommation applicable en cas de démarchage à domicile et non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité et aux sociétés et aux administrations » ; Considérant que son cachet commercial « X. ARTISAN MENUISIER [adresse] » est apposé sur les deux contrats à l'emplacement de la désignation du contractant ainsi qu'à coté de sa signature ; Qu'il figure également sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 18 février 2009 ;

Que Monsieur X. a souscrit les contrats pour les besoins de son activité d'artisan menuisier domicilié au lieu de son activité ; Qu'il est en conséquence mal fondé à invoquer la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 MAI 2013

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 10/07323. Arrêt n° 202.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Mme Isabelle LE POTIER, Conseiller,

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 26 mars 2013, devant Mesdames Françoise LE BRUN et Isabelle LE POTIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 24 mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANT :

Monsieur X.

Rep/assistant : la SELARL Luc BOURGES, Postulant (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : […] Maître Anne DAUGAN, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)

 

INTIMÉS :

Société ACESS FROM EVERYWHERE anciennement dénommée KEMENN venant aux droits de la Société WISIR

représentée par ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège, régulièrement assignée en intervention forcée par acte d'huissier en date du 10 février 2012 (procès-verbal 659)

Société DOUHAIRE-AVAZERI SCP ès-qualité d'administrateurs judiciaires de la société ACCESS FROM EVERYWHERE

assignée en intervention forcée, Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, (avocats au barreau de RENNES)

Société LOCAM SAS

Rep/assistant : la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulants (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SELARL LEXI Conseil et Défense, Plaidants (avocats au barreau de SAINT-ÉTIENNE)

Maître Simon LAURE mandataire liquidateur de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE

Rep/assistant : la SCP BREBION CHAUDET, Postulants (avocats au barreau de RENNES), Rep/assistant : la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH, Plaidants (avocats au barreau de SAINT-BRIEUC)

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X. a conclu, le 12 février 2009, avec la société WISIR, fournisseur de service, un contrat de site internet professionnel avec clip publicitaire et a conclu le même jour avec la société LOCAM un contrat de location du site Web fourni par la société WISIR moyennant 45 loyers de 221,26 euros TTC.

Monsieur X. ayant cessé ses paiements, la société LOCAM l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de RENNES.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2010, ce tribunal a condamné Monsieur X. à payer à la société LOCAM la somme de 9.956,70 euros et a débouté la société de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a formé appel de ce jugement et a appelé en intervention forcée la société ACCES FROM EVERY WHERE venant aux droits de la société WIZIR, ainsi que la société DOUHAIRE-AVAZERI, mandataire du redressement judiciaire de la société.

Par jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 16 avril 2012, le redressement judiciaire de la société ACCES FROM EVERY WHERE a été converti en liquidation judiciaire et Maître LAURE a été désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société.

Il a été procédé à la jonction des deux procédures par ordonnance du 4 juillet 2012.

Par ses dernières conclusions du 20 décembre 2012, Monsieur X. demande à la cour de :

In limite litis

- dire le jugement du tribunal d'instance nul,

- débouter la société LOCAM de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- dire les contrats entre lui et la société LOCAM et la société ACCES FROM EVERY WHERE annulés,

- débouter la société LOCAM de ses demandes,

- condamner la société LOCAM à lui rembourser la somme de 442,52 euros,

- dire que la société LOCAM a manqué à son obligation de conseil, et, en conséquence, la condamner au paiement d'une somme équivalente à celle qui pourrait être prononcée à son encontre, et ordonner la compensation,

A titre encore plus subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité de résiliation invoquée par la société LOCAM,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner un report des paiements à son bénéfice, sans intérêt avec imputation des paiements sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Dans ses dernières conclusions du 8 juin 2012, la société LOCAM sollicite de la cour de :

- rejeter la demande en nullité du jugement et à défaut évoquer,

- sur le fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Monsieur X. à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 1.000 euros et le condamner aux dépens.

 

Dans ses conclusions du 5 juin 2012, Maître LAURE pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ACCES FROM EVERY WHERE demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'exception de nullité présentée par Monsieur X., les contrats ayant reçu un commencement d'exécution,

- sur le fond, débouter Monsieur X. de toutes ses demandes,

- constater la résiliation du contrat de location passé avec LOCAM,

- en conséquence, de par le principe d'indivisibilité des contrats, prononcer la résiliation du contrat de fournitures de site internet conclu entre Monsieur X. et la société ACCES, aux torts exclusifs de Monsieur X.

- condamner Monsieur X. à lui régler la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement :

Considérant que Monsieur X. sollicite l'annulation du jugement déféré pour violation des droits de la défense en faisant valoir que bien que son conseil ait indiqué son intervention à l'avocat de la société LOCAM, celui-ci l'a pas informé de ce que l'affaire avait été retenue, en son absence, lors de l'audience du tribunal d'instance du 17 juin 2010 ;

Considérant que le jugement mentionne que régulièrement cité à personne, Monsieur X. n'a ni comparu, ni été représenté ;

Que Monsieur X. était régulièrement convoqué à l'audience du tribunal d'instance et se devait d'y comparaître, le fait qu'il lui aurait été indiqué, avant l'audience, que l'assignation n'était pas enrôlée, ne valant pas annulation de l'assignation à comparaître ;

Que Monsieur X. reproche au conseil de la société LOCAM de ne pas avoir informé son propre conseil de ce que l'affaire avait été retenue lors de l'audience du 17 juin 2010 à laquelle il était régulièrement convoqué ;

Que l'appelant n'invoque pas une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense par le juge, étant de plus observé que Monsieur X. n'a pas fait connaître à la juridiction qu'il constituait avocat et ne l'a n'a pas saisie d'une demande de renvoi de l'affaire ;

Que le jugement n'encourt pas la nullité invoquée par Monsieur X. qui sera débouté de cette demande ;

Sur le fond :

Sur les demandes d'annulation de Monsieur X. :

Considérant, en premier lieu, que Monsieur X. soutient que les contrats sont soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, parce qu'il est profane en informatique et que le contrat LOCAM contient des extraits du code de la consommation ainsi qu'un bordereau détachable d'annulation de commande ;

Que par lettre recommandée avec accusé de réception, dés le lendemain de la signature des contrats il a fait connaître à la société WIZIR qu'il souhaitait annuler le contrat, que sa situation ne lui permettait pas d'honorer, et récupérer la somme versée ;

Considérant que l’article L. 121-22 du code de la consommation dispose que ne sont pas soumis aux dispositions relatives au démarchage à domicile, les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une activité agricole artisanale industrielle ou de toute autre profession ;

Considérant que les conditions générales du contrat LOCAM signé par Monsieur X. mentionnent en caractères gras « extrait du code de la consommation applicable en cas de démarchage à domicile et non applicable aux professionnels dans le cadre de leur activité et aux sociétés et aux administrations » ;

Considérant que son cachet commercial « X. ARTISAN MENUISIER [adresse] » est apposé sur les deux contrats à l'emplacement de la désignation du contractant ainsi qu'à coté de sa signature ; Qu'il figure également sur le procès-verbal de livraison et de conformité du 18 février 2009 ;

Que Monsieur X. a souscrit les contrats pour les besoins de son activité d'artisan menuisier domicilié au lieu de son activité ;

Qu'il est en conséquence mal fondé à invoquer la nullité du contrat pour violation des dispositions du code de la consommation ;

Que, ne bénéficiant pas de ces dispositions et, en particulier, du droit à rétractation, son courrier du 13 février 2019 adressé à la société WISIR n'a pas eu pour effet d'annuler le contrat de vente de site web ;

Considérant, en second lieu, que Monsieur X. invoque le vice de son consentement en exposant qu'il a signé les deux contrats parce qu'au vu des mentions des contrats, il pensait bénéficier des dispositions relatives au démarchage à domicile et au délai de rétractation, qu'il a mis en œuvre son droit à rétractation dés le lendemain 13 février 2009, que le 14 février 2009 deux personnes de la société WIZIR sont venues pour le faire renoncer à sa rétractation et le 18 février suivant pour lui faire signer le procès-verbal de livraison ;

Considérant que Maître LAURE, ès qualités, conclut à l'irrecevabilité du moyen de nullité excipé par Monsieur X. au motif que l'exception de nullité ne peut être opposée en cas de commencement d'exécution du contrat ;

Considérant que c'est à juste titre que ce dernier réplique que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action ;

Que l'exception de nullité du contrat invoquée par Monsieur X. est recevable ;

Considérant que cependant il ne rapporte pas la preuve dont il a la charge des manœuvres dolosives et de la contrainte par lui subies de la part des représentants de la société WISIR ;

Considérant que, par ailleurs, la société LOCAM n'a pas manqué à son obligation d'information puisqu'aux termes du contrat signé par Monsieur X., d'une part, il est clair qu'il contracte pour les besoins de son activité professionnelle d'artisan menuisier, et d'autre part, il est expressément et distinctement mentionné par le contrat que les dispositions du code de la consommation qui y sont reproduites ne sont pas applicables aux professionnels dans le cadre de leur activité ;

Considérant que Monsieur X. doit être débouté de sa demande d'annulation des contrats ;

 

Sur la demande en paiement de la société LOCAM :

Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement la société LOCAM produit le contrat du 12 février 2009, le procès-verbal de livraison et de conformité revêtu du cachet commercial et de la signature de Monsieur X. du 18 février 2009 et la mise en demeure en date du 27 juin 2009 prononçant la résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;

Considérant que la société LOCAM demande à la cour de confirmer le jugement qui a condamné Monsieur X. à lui payer la somme de 9.956,70 euros correspondant à :

- loyers impayés (avril, mai, juin 2009) :           663,78 euros

- indemnité de résiliation :                                9.292,92 euros

Considérant que Monsieur X. sollicite la réduction de cette indemnité de résiliation sur le fondement de l’article 1152 du code civil en soutenant que cette indemnité conventionnellement fixée et correspondant aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, constitue une clause pénale ;

Considérant que l'article 18.1 des conditions générales de location prévoit la résiliation de plein droit du contrat au cas de non paiement à échéance d'un seul terme de loyer et que l'article 18.3 dispose qu'en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Considérant que, d'une part, la somme due au titre de la résiliation anticipée découlant de la mise en œuvre de la clause résolutoire contractuelle, ne constitue pas une clause pénale sujette à réduction par application de l’article 1152 code civil ;

Que d'autre part, la société LOCAM ne sollicite pas le paiement de la clause pénale de 10 % prévue au contrat ;

Considérant que Monsieur X. doit être débouté de sa demande de réduction de l'indemnité de résiliation ;

Qu'il y a lieu de faire droit en totalité à la demande en paiement de la société LOCAM, le jugement étant confirmé ;

 

Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que Monsieur X., qui a bénéficié d'un moratoire de fait de plusieurs années et qui ne justifie pas des circonstances qui rendraient opportun l'octroi d'un délai de paiement supplémentaire, sera débouté de cette demande ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant que Maître LAURE, ès qualités, ne caractérise nullement le caractère abusif de la procédure menée par Monsieur X. ; Que sa demande en dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que toutes les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déboute Monsieur X. de sa demande tendant à voir dire nul le jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré ;

Y additant ;

Déboute Monsieur X. de ses demandes en nullité des contrats et de délais de paiement ;

Déboute Maître LAURE ès qualités de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le greffier                 Le Président