CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2013
CERCLAB - DOCUMENT N° 4588
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 24 mai 2013 : RG n° 11/20779 ; arrêt n° 144
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que pour soutenir que la société Parfip ne saurait prétendre au paiement du moindre loyer, la société La Grande Armée se réfère à nouveau à la proposition de partenariat ;
Que cette argumentation sera rejetée pour les raisons précitées, les contrats signés mettant bien à la charge de la société La Grande Armée le paiement d'un loyer contrepartie de la mise en disposition du matériel pris à bail ;
Considérant que la société La Grande Armée vise encore un texte inexistant du code de commerce (L. 466-1-2°) pour soutenir que quatre articles des conditions générales de location et un article des conditions générales de maintenance seraient abusifs de sorte que ce moyen ne peut être admis, étant encore observé que les textes du code de la consommation régissant les clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la partie qui s'en prétend victime, ce qui est le cas en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 24 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/20779. Arrêt n° 144 (8 pages). Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2011 - Tribunal de commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2009029238
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMÉE INCIDENTE :
SAS LA GRANDE ARMÉE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque D 1998, Assistée de Maître Annabel BOITIER, plaidant pour Maître Renée-Luce LHERBET, avocat au barreau de PARIS, toque D 523
INTIMÉE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE :
SAS PARFIP FRANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé, Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B 515, Assistée de Maître Elisabeth BRICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 131
INTERVENANT FORCÉ EN REPRISE D'INSTANCE et comme tel INTIMÉ :
Maître Vincent DE CARRIERE, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA SAFETIC
Assigné à personne et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mme Françoise CHANDELON a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, Mme Dominique SAINT-SCHROEDER, Conseiller, Mme Sonia LION, Vice-Président Placé
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Réputé contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme Françoise CHANDELON, Conseiller, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société La Grande Armée, qui exploite un restaurant à Paris, a pris à bail auprès de la société Easydentic, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Safetic, des équipements de biométrie, dont elle lui a confié la maintenance.
Elle a signé à cet effet deux contrats :
- Le premier, le 19 mars 2008, aux termes duquel elle s'engageait sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 210 euros hors taxes (HT)
- Le second, le 16 avril 2008, aux termes duquel elle s'engageait sur une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 611 euros HT.
Les matériels, réceptionnés sans réserve les 1er et 28 avril 2008 ont été acquis par la société Parfip France (Parfip).
Après avoir vainement mis en demeure la société La Grande Armée, le 6 novembre 2008, de régler les échéances contractuelles restées impayées depuis le 1er août 2008, la société Parfip France a engagé la présente procédure par exploit du 22 avril 2009.
Le 28 septembre 2010, la société La Grande Armée a appelé la société Safetic en intervention forcée.
Par jugement du 20 octobre 2011, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- constaté la résiliation des contrats,
- ordonné la restitution sous astreinte du matériel,
- condamné la société La Grande Armée à payer à la société Parfip France les sommes de :
* 1.004,64 euros et 2.923,04 euros portant intérêts au taux mensuel de 1,5 % à compter du 6 novembre 2008 au titre des échéances impayées,
* 35.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation pour les deux contrats,
- condamné la société La Grande Armée à payer aux société Parfip France et Safetic, chacune, une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 novembre 2011, la société La Grande Armée a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 30 octobre 2012, la société La Grande Armée demande à la Cour de :
- infirmer le jugement,
- annuler ou prononcer la résolution des contrats,
- déclarer que leur cession lui est inopposable,
- déclarer subsidiairement les contrats indivisibles et prononcer leur résiliation,
- condamner la société Parfip France à lui rembourser les échéances versées de 2.104,64 euros et 4.723,04 euros et à lui verser 8.000 euros de dommages intérêts,
- condamner la société Safetic à la garantir de toute condamnation et fixer la somme due au passif de la liquidation judiciaire,
- réduire le montant de la clause pénale à l'euro symbolique,
- condamner conjointement et solidairement ou encore in solidum les sociétés intimées à lui verser 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 20 septembre 2012, la société Parfip France demande principalement à la Cour de :
- déclarer irrecevable les demandes nouvelles de remboursement des échéances réglées et paiement de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'application d'une clause pénale de 8% sur les échéances impayées et de 10 % sur l'indemnité de résiliation, dont il souhaite voir porter le montant à la somme de 40.007,56 euros
- condamner la société La Grande Armée au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignés par exploits des 26 et 27 janvier 2012, la société Safetic et son administrateur judiciaire, la SCP Bouet Gillibert, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CELA ETANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société Parfip :
Considérant que la société Parfip relève que sa condamnation au remboursement des échéances réglées et au paiement de dommages intérêts est sollicitée pour la première fois en cause d'appel ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts, fondée sur la vente d'un matériel illicite au regard des prescriptions de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure pénale, ce moyen n'ayant pas été soulevé en première instance ;
Mais considérant que la restitution des échéances acquittées étant la conséquence de la nullité des contrats de bail, soulevée devant la juridiction consulaire, cette demande est recevable ;
Sur le fond :
Considérant que le 19 mars 2008, la société La Grande Armée a signé avec la société Easydentic un premier contrat portant sur la location et la maintenance de deux équipements « Easytouch » pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 210 euros ;
Que conformément aux stipulations de ses articles 13.2 et 13.4, ce contrat a été cédé à la société Parfip qui s'est portée acquéreur du matériel, d'une valeur de 9.876,52 euros ;
Qu'elle a réceptionné la facture datée du 31 mars 2008, le 3 avril et a réglé la somme demandée après réception sans réserves, de l'installation le 1er avril 2008 ;
Considérant que le 16 avril 2008, la société La Grande Armée a signé un second contrat de même nature avec ce fournisseur, moyennant un loyer mensuel de 730,75 euros, portant sur quatre équipements « Easytouch » et un logiciel de management (LDM), également réceptionnés sans réserve le 28 avril 2008, acquis par la société Parfip selon facture du 30 avril 2008 reçue le 5 mai 2008 et réglée le lendemain, d'un montant de 28.735,98 euros ;
Considérant que la société La Grande Armée soutient que trois lecteurs sur les sept commandés ont été installés et qu'ils sont rapidement tombés en panne, ce qui l'a conduite à cesser de régler les mensualités dues à la société Parfip au titre, selon ses conclusions, du contrat de maintenance, estimant que le matériel lui était fourni gratuitement en exécution d'un contrat de partenariat du 26 mars 2008 la liant à la société Easydentic ;
Sur la qualification des contrats :
Considérant que pour soutenir que les contrats signés ne portent que sur la maintenance des équipements, la société La Grande Armée se réfère à sa pièce n° 1 intitulée « Dossier de partenariat site pilote », portant, à la date du 26 mars 2008, la signature de trois salariés de la société Easydentic qui précise en page 3 que la société La Grande Armée n'aura jamais à s'acquitter du matériel (ni de sa location) ;
Considérant qu'elle en déduit que les contrats signés ne concernent que la maintenance des équipements mis gracieusement à sa disposition ;
Mais considérant que la société La Grande Armée n'est pas signataire du document du 26 mars 2008 et qu'elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir accepté ce qu'elle analyse à juste titre comme une proposition ;
Considérant au surplus que si les contrats de location et de maintenance sont rédigés sur le même support composé de quatre feuillets recto-verso, une page réservée aux conditions particulières aux deux conventions, deux aux conditions générales du contrat de location, seul cédé à la société Parfip et trois aux conditions générales du contrat de maintenance, confié à la société Easydentic, cette présentation n'affecte pas sa lisibilité et n'autorise pas la société La Grande Armée à soutenir utilement qu'elle a pu se méprendre sur leur teneur ;
Sur la nullité des contrats pour vice du consentement :
Considérant que la société La Grande Armée reproche en premier lieu à la société Parfip, qu'elle considère comme mandante de la société Easydentic, de l'avoir induit en erreur sur la nature des contrats, la persuadant qu'il s'agissait de contrats de maintenance ;
Mais considérant que le contenu des contrats signés par la société appelante et que la Cour vient de rappeler ne l'autorise pas à se prévaloir d'une telle erreur ;
Considérant que la société La Grande Armée soutient en second lieu qu'elle n'aurait pas été informée de la position de la CNIL alors que l'objet des contrats visait à n'autoriser l'accès à certains de ses locaux qu'aux personnes identifiées grâce à leurs empreintes digitales ;
Qu'elle soutient encore que l'objet du contrat serait illicite et non conforme ;
Mais considérant que l'article 11 des conditions générales du contrat de maintenance informe parfaitement la société La Grande Armée des obligations que lui impose la loi Informatique et Libertés précisant :
« Le client s'engage à effectuer toutes les formalités obligatoires et à solliciter toutes autorisations, présenter tout dossier et réaliser toutes déclarations qui seraient rendus nécessaires pour l'utilisation du matériel.
A ce titre, le Client est informé que les traitements automatisés comportant toutes les données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des personnes sont mis en œuvre après autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) » ;
Considérant au surplus que les contrats litigieux sont postérieurs à la délibération de la CNIL n° 2066-102 en date du 27 avril 2006 qui autorise la mise en œuvre de dispositifs biométriques reposant sur la reconnaissance de l'empreinte digitale exclusivement enregistrée sur un support individuel détenu par un salarié pour contrôler l'accès aux locaux de son employeur ;
Et considérant que le système livré est, selon les procès-verbaux de réception en mode support individuel et non en mode base de données centralisées de sorte que la société La Grande Armée ne peut davantage soutenir que le matériel serait illicite ou non conforme ;
Sur le déséquilibre des contrats :
Considérant que pour soutenir que la société Parfip ne saurait prétendre au paiement du moindre loyer, la société La Grande Armée se réfère à nouveau à la proposition de partenariat ;
Que cette argumentation sera rejetée pour les raisons précitées, les contrats signés mettant bien à la charge de la société La Grande Armée le paiement d'un loyer contrepartie de la mise en disposition du matériel pris à bail ;
Considérant que la société La Grande Armée vise encore un texte inexistant du code de commerce (L. 466-1-2°) pour soutenir que quatre articles des conditions générales de location et un article des conditions générales de maintenance seraient abusifs de sorte que ce moyen ne peut être admis, étant encore observé que les textes du code de la consommation régissant les clauses abusives ne s'appliquent pas aux contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle de la partie qui s'en prétend victime, ce qui est le cas en l'espèce ;
Sur l'existence d'un vice caché affectant le matériel :
Considérant que l'article 6.2 du contrat de location traitant de la livraison et des garanties dispose :
« Par la signature du procès-verbal de réception, le Locataire entérine sa conformité avec les stipulations particulières du présent contrat... » ;
Considérant qu'en l'espèce la société La Grande Armée a signé les deux procès verbaux de réception attestant notamment que la totalité des matériels... se trouve livrée ou installée... et que le câblage... est entièrement réalisé ;
Considérant que l'article 6.2 se poursuit comme suit :
« (Le locataire) renonce expressément à se prévaloir par la suite, à l'encontre du Loueur, d'une quelconque exception relative au bien » ;
Considérant en conséquence que la société La Grande Armée ne saurait opposer à la société Parfip une absence de mise en service des deux lecteurs posés ni davantage l'absence de livraison de trois autres ;
Considérant que dans ses rapports avec la société Safetic, il lui appartient de démontrer les défaillances alléguées ;
Et considérant que cette preuve n'est pas rapportée par les pièces qu'elle produit ;
Considérant, sur le manquement à l'obligation de livraison, qu'il résulte du constat d'huissier produit que contrairement à ce que soutient la société La Grande Armée 7 lecteurs ont été livrés ;
Considérant, sur le vice caché, qu'aucune des fiches d'intervention produite n'établit que le matériel ne fonctionnait pas mais seulement que pour la pose d'un lecteur, il convenait de prévoir des gâches (rapport du 29 avril 2008) ;
Que les nombreuses interventions entre mai et juillet 2008 se bornent à établir que la mise en œuvre du système était complexe mais qu'aucun dysfonctionnement majeur n'a été dénoncé par la société La Grande Armée ;
Que plusieurs fiches d'intervention signées par le client, qui n'y a pas porté de commentaires, font au contraire état de tests de fonctionnement satisfaisants (30 mai et 3 juillet 2008) après les opérations de maintenance tandis que celle du 20 mai 2008 évoque la formation donnée à une salariée nécessitait un matériel en état de marche ;
Qu'enfin le courrier de la société La Grande Armée en date du 22 octobre 2008 dénonçant toutes relations avec la société Easydentic ne fait pas état de la défaillance des lecteurs, précisant au contraire que 3 sont opérationnels depuis le mois de mai, mais du manque de sérieux de la société pour exécuter ses obligations contractuelles ;
Considérant enfin que l'huissier commis le 10 décembre 2010 ne pouvait que constater le dysfonctionnement du système, désactivé depuis le mois de juillet 2008 selon les déclarations de la société La Grande Armée ;
Considérant ainsi que la société La Grande Armée ne rapporte pas la preuve du vice caché allégué ;
Sur l'indivisibilité des contrats de location et de maintenance :
Considérant que l'article 3 des conditions générales du contrat de location intitulé « INDEPENDANCE JURIDIQUE DES CONTRATS » (souligné dans le texte) précise :
« Le locataire a été rendu attentif de l'indépendance juridique du présent Contrat de location et du Contrat de prestation de service ou de tout autre contrat conclu entre Contrat conclu entre le Locataire et le Prestataire.
Le Locataire accepte cette indépendance et reconnaît qu'il peut s'adresser à tout autre prestataire de son choix en cas de défaillance de la société Easydentic.
En conséquence le Loueur n'assume aucune responsabilité quant à l'exécution desdites prestations et le Locataire s'interdit de refuser le paiement des loyers suite à un contentieux l'opposant au Prestataire »;
Que l'article 6.2 dispose après les mentions précitées :
« Après la signature du procès-verbal de réception, le Locataire ne pourra ni interrompre le paiement des loyers ni en réduire le montant, en cas d'indisponibilité du matériel pour quelque cause que ce soit » ;
Considérant que ces clauses avertissent clairement le locataire qu'après mise à disposition du matériel choisi par ses soins, il ne pourra se prévaloir d'éventuels manquements du prestataire à l'encontre du bailleur ;
Et considérant que cette absence de recours trouve sa contrepartie dans le mandat qui lui est donné d'agir en garantie contre le prestataire par l'article 6.3 aux termes duquel : « Pendant toute la durée de la location, le locataire exerce en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie du bien loué vis à vis du fournisseur » ;
Considérant ainsi que c'est à tort que le tribunal a retenu l'indivisibilité des contrats au regard de la spécificité du matériel ;
Mais considérant que cette question est sans incidence sur le présent litige dès lors que la société La Grande Armée ne justifie pas des griefs ayant justifié sa dénonciation unilatérale du contrat de maintenance par courrier du 22 octobre 2008 ;
Sur la résiliation du contrat par la société Parfip :
Considérant que les loyers restant impayés à compter de l'échéance du 1er août 2008, c'est à bon droit que la société Parfip s'est prévalue de la clause résolutoire contractuelle par courriers recommandés des 6 novembre 2008 à effet le 14 suivant ;
Considérant que la société Parfip ne sollicite plus que les arriérés échus soient majorés d'un intérêt conventionnel de 1,5% mais qu'ils soient majorés de la pénalité contractuelle de 8 % ;
Qu'elle réclame encore une clause pénale correspondant aux loyers à échoir majorée de 10 % ;
Considérant que cette indemnité, prévue aussi bien pour contraindre le preneur à exécuter ses engagements, que pour évaluer avant toute difficulté le préjudice subi qui correspond d'une part aux loyers restant à courir permettant à l'organisme de financement d'obtenir remboursement du prix du matériel acquis pour le mettre à la disposition du locataire qui l'a choisi, d'autre part du bénéfice qu'il entendait légitimement retirer de l'opération n'est manifestement excessive, au regard de ces objectifs, qu'en ce qui concerne la pénalité de 10 % qui sera ramenée à 8 % ;
Considérant que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande de garantie de la société Safetic :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette demande ne peut être accueillie ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la société La Grande Armée au titre de l'illicéité du contrat ;
Condamne la société La Grande Armée à payer à la société Parfip France :
- au titre des échéances impayées les sommes principales de 1.004,64 euros et de 2.923,04 euros portant intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2008 et celles de 80,38 euros et 233,84 euros à titre de clauses pénales,
- au titre des indemnités de résiliation les sommes principales de 10.046,40 euros et 29.961,16 euros portant intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2008 et celles de 803,71 euros et 2.396,89 euros à titre de clauses pénales,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement non contraires au présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Grande Armée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Conseiller, Faisant Fonction de Président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6175 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Cadre général - Charge de la preuve
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure