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CA BASTIA (ch. civ.), 5 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA BASTIA (ch. civ.), 5 février 2014
Pays : France
Juridiction : Bastia (CA), ch. civ.
Demande : 12/01012
Date : 5/02/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/12/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4680

CA BASTIA (ch. civ.), 5 février 2014 : RG n° 12/01012 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'appréciation du lien direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Qu'en l'espèce le juge de première instance s'est fondé pour retenir l'existence d'un contrat conclu entre professionnels, sur la présence du tampon du médecin et de l'indication de son numéro de SIREN sur le contrat établi le 16 juin 2004 ; Qu'il doit, en outre, être pris en considération que le matériel informatique composé d'un écran plasma, d'un ordinateur de marque Apple et d'une imprimante de marque HP a bien été loué par M. X. en sa qualité de médecin et pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle ».

2/ « Attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que ce moyen devait être rejeté eu égard au caractère professionnel du défendeur ».

3/ « Qu'en l'espèce le contrat conclu le 16 juin 2004 est un contrat de location de matériel informatique, dont le bailleur désigné est la SAS Leasecom, le locataire M. X., la durée du bail de 36 mois et le loyer de 362 euros ; Que le procès-verbal de livraison du matériel en date du 16 juin 2004, a été établi par la SAS Leasecom et signé par M. X. ; Que la société Xalis n'est intervenue à aucun moment dans la formation du contrat ; Qu'elle doit être en conséquence considérée comme étant tiers à celui-ci ; Qu'il ne ressort ni des documents contractuels ni d'aucun autre élément, qu'il ait été conclu en réalité deux contrats, l'un de prestation avec la société Xalis et l'autre de location financière avec la SAS Leasecom ».

4/ « Qu'en application des règles générales du contrat et du préavis de six mois avant la date d'échéance, c'est à bon droit que la SAS Leasecom a fixé la date de résiliation au 30 juin 2008 ; […] ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X. n'a pas procédé à la restitution du matériel le 30 juin 2008 ;

Que néanmoins si la SAS Leasecom a effectivement pris acte de la résiliation de M. X. au 30 juin 2008 dans son courrier du 14 avril 2008 et lui a indiqué qu'il lui appartenait de restituer le matériel en bon état de fonctionnement « à la date et à l'adresse indiqué par le bailleur », elle n'a mentionné aucune date ni lieu de restitution ; Que le courrier adressé par la SAS Progeris mandatée par la SAS Leasecom pour le recouvrement de ses créances le 31 août 2008 ne précise pas plus à M. X. la date et le lieu de restitution du matériel loué ;

Que la SAS Leasecom continue même d'adresser à tort des factures correspondantes au loyer mensuel alors qu'il ne s'agit tout au plus que d'une indemnité due jusqu'à restitution effective du matériel ; Que dès lors il ne saurait être reproché à M. X. l'absence de restitution de ce matériel justifiant le prélèvement de sommes correspondantes à une indemnité égale au loyer contractuellement prévu postérieurement au 30 juin 2008, alors qu'il appartenait à la SAS Leasecom de lui indiquer la date et le lieu de restitution dudit matériel ».

 

COUR D’APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G : 12/01012. Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 novembre 2012, enregistrée sous le R.G. n° 10/01269.

 

APPELANT :

M. X.

assisté de Maître Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

 

INTIMÉE :

SAS LEASECOM

pris en la personne de son représentant légal, demeurant es qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2013, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Johanna SAUDAN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2014

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 16 juin 2004, M. X. a souscrit un contrat de location de matériel informatique, lequel a été livré et réceptionné le même jour, auprès de la SAS Leasecom pour une durée de 36 mois et un loyer de 362 euros HT soit 432,85 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 aout 2010, la SAS Progeris es qualité de mandataire de la SAS Leasecom a mis en demeure M. X. de payer la somme de 16.070 euros en principal et intérêts échus représentant 33 loyers concernant la période d'août 2007 à juillet 2010.

Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2010, la SAS Leasecom a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio sur le fondement de l’article 1134 et suivants du code civil afin de l'entendre condamné principalement au paiement des arriérés de loyers majorés des intérêts au taux contractuellement prévu.

Par jugement en date du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- jugé le contrat de location en date du 16 juin 2004 valable et conforme aux dispositions des articles L. 122 et suivants du code de la consommation,

- rejeté l'exception de prescription de l'action de la SAS Leasecom

- condamné M. X. au paiement des sommes de 14.287,35 euros en principal outre les intérêts au taux légal augmentés de cinq points conformément aux conditions générales de vente à partir du 31 août 2010, 1.782,74 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2010 et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. X. au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Richard Lentali Lanfranchi.

Par déclaration en date du 21 décembre 2012, M. X. a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2013 par voie électronique, M. X. sollicite de la cour d'appel l'infirmation du jugement en date du 22 novembre 2012 et en conséquence :

- le débouté de la société Leasecom de l'ensemble de ses demandes

- la condamnation de la société Leasecom au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- la condamnation de la société Leasecom au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait état de la nullité du contrat qui a été souscrit à la suite d'un démarchage et pour lequel les dispositions protectrices des articles L. 122-21 du code de la consommation et suivants s'appliquent puisque sa profession de médecin n'a aucun lien direct avec la location de matériel informatique.

Il invoque par ailleurs la prescription de l'action de la SAS Leasecom sur le fondement de l'article L. 137-2 du même code relative à la prescription biennale attachée aux actions des professionnels de prestations à crédit et rappelle que la SAS Leasecom a engagé une action en qualité de professionnel le 24 novembre 2010 alors que le contrat a cessé de recevoir exécution depuis le mois de juin 2007.

Il affirme que la fin des relations contractuelles a été confirmée et actée par courrier en date du 1er août 2006 à effet au 16 juin 2007 et qu'ayant reçu ce courrier il n'avait aucune obligation d'adresser à son tour un courrier en recommandé afin de dénoncer le contrat. Il souligne que la SAS Leasecom a continué, en toute mauvaise foi, de prélever des échéances non seulement après le mois de juin 2007 mais également après le mois de juin 2008 et ce alors même qu'elle avait accepté la rupture des relations contractuelles, mais seulement à compter du 30 juin 2008. Il précise que le premier juge a omis de statuer sur la demande de résiliation du contrat pourtant acceptée par la SAS Leasecom et rappelle qu'aucune demande de restitution du matériel ne lui a été adressée justifiant le prélèvement de mensualités postérieurement au 30 juin 2008.

Il indique que la fin du contrat de prestation avec le fournisseur entraîne la fin du contrat de location financière en raison de l'interdépendance des relations contractuelles, que le professionnel de la vente ou de la location qui fait souscrire à l'acquéreur ou au locataire une offre de contrat de financement est réputé à l'égard du client agir en qualité de mandataire apparent de l'organisme de financement et que par conséquent la société Xalis n'est pas tiers mais partie intégrante au contrat conclu avec la SAS Leasecom.

Il souligne que le coût des 36 mois de location représente le double voire le triple de ce qu'aurait coûté avec un crédit de 10 mensualités sans frais l'achat de ce même matériel, qu'aucune échéance ne pouvait être prélevée après le 30 juin 2007 dans la mesure où la fin de la location a été valablement confirmée par la société Xalis et qu'en tout état de cause il est fondé à solliciter le remboursement des sommes prélevées à hauteur de 1.731,80 euros.

Dans ses dernières écritures transmises le 16 avril 2013 par voie électronique, la SAS Leasecom demande à la cour d'appel qu'elle :

- déboute M. X. de l'ensemble de ses demandes,

- condamne M. X. à lui payer les sommes de 14.287,35 euros en principal outre les intérêts au taux légal augmenté de 5 points conformément aux conditions générales de vente à partir du 31 août 2010, 1.782,74 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2010, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. X. aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Tomasi Santini Vaccarezza Bronzini de Caraffa.

Au soutien de ses écritures, elle précise que si le matériel informatique a été choisi par M. X. auprès de la société Xalis, à laquelle elle n'est nullement liée, le contrat a bien été souscrit entre elle seule et M. X., qu'il s'agit d'un contrat de location aux termes duquel le bailleur achète auprès du fournisseur l'équipement choisi et le met à disposition du locataire, lequel s'engage à prendre en location ce matériel aux conditions générales acceptées lors de la signature. Elle rappelle que la société Xalis est tiers au contrat, que le courrier qu'elle a adressé le 1er août 2006 à M. X. lui est inopposable et que cette société ne saurait en tout état de cause confirmer la date de clôture d'un « dossier » qui ne la concerne pas. Elle insiste sur le fait qu'il appartenait à M. X. de respecter les conditions générales de location quant à la résiliation du contrat de location et d'adresser un courrier non pas à la société Xalis (courrier d'ailleurs non produit aux débats) qui est fournisseur mais à la SAS Leasecom qui est le bailleur avec lequel a été souscrit le contrat de location. A défaut, elle estime que c'est à juste titre que le contrat a été reconduit pour une durée de 12 mois.

Elle affirme que les dispositions protectrices du code de la consommation ne s'appliquent pas en l'espèce puisque c'est bien pour les besoins de son activité professionnelle de médecin que M. X. a souscrit le contrat objet du litige.

Elle invoque que la résiliation est intervenue au 30 juin 2008 conformément au courrier que lui a adressé M. X. le 27 décembre 2007, que les loyers sont dûs jusqu'à cette date et qu'à compter de cette date, le locataire qui n'a pas restitué le matériel est redevable d'une indemnité égale au montant du loyer jusqu'à la restitution effective du matériel.

Enfin, elle soutient que la mauvaise foi de M. X. dans l'exécution du contrat justifie sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'ordonnance de clôture a été prise le 16 octobre 2013 et a fixé l'audience de plaidoirie au 13 décembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur la nullité du contrat :

Attendu que l'article L. 121-22-4° du code de la consommation exclut du champ d'application des dispositions relatives au démarchage à domicile les ventes, locations ou locations vente de biens ou les prestations de service lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Attendu que l'appréciation du lien direct entre le contrat conclu et l'activité professionnelle relève du pouvoir souverain des juges du fond ;

Qu'en l'espèce le juge de première instance s'est fondé pour retenir l'existence d'un contrat conclu entre professionnels, sur la présence du tampon du médecin et de l'indication de son numéro de SIREN sur le contrat établi le 16 juin 2004 ;

Qu'il doit, en outre, être pris en considération que le matériel informatique composé d'un écran plasma, d'un ordinateur de marque Apple et d'une imprimante de marque HP a bien été loué par M. X. en sa qualité de médecin et pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a jugé le contrat du 16 juin 2004 conclu entre les parties valable et conforme aux dispositions des articles L. 122 et suivants du code de la consommation ;

 

Sur la prescription de l'action :

Attendu que l'article L. 137-2 du code de la consommation prévoit que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Que c'est à bon droit que le juge de première instance a retenu que ce moyen devait être rejeté eu égard au caractère professionnel du défendeur ;

Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce chef ;

 

Sur les obligations contractuelles :

Attendu que l’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ;

Attendu qu'en application de l’article 1165 du code civil les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'elles ne nuisent point aux tiers et qu'elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ;

Attendu que si une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, c'est à la condition que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ;

Qu'en l'espèce le contrat conclu le 16 juin 2004 est un contrat de location de matériel informatique, dont le bailleur désigné est la SAS Leasecom, le locataire M. X., la durée du bail de 36 mois et le loyer de 362 euros ;

Que le procès-verbal de livraison du matériel en date du 16 juin 2004, a été établi par la SAS Leasecom et signé par M. X. ;

Que la société Xalis n'est intervenue à aucun moment dans la formation du contrat ;

Qu'elle doit être en conséquence considérée comme étant tiers à celui-ci ;

Qu'il ne ressort ni des documents contractuels ni d'aucun autre élément, qu'il ait été conclu en réalité deux contrats, l'un de prestation avec la société Xalis et l'autre de location financière avec la SAS Leasecom ;

Qu'il n'a été souscrit par M. X. aucune offre de contrat de financement et que seul un contrat de location de matériel informatique a été signé avec la SAS Leasecom ;

Qu'il ne saurait donc être invoqué une quelconque interdépendance de deux relations contractuelles, l'une de prestation et l'autre de location financière ;

Que s'agissant de la théorie du mandat apparent invoquée par M. X., il sera rappelé que la société Xalis n'est apparue à aucun moment dans la formalisation des relations contractuelles entre lui et la SAS Leasecom, ni dans le contrat de location, ni dans le procès-verbal de livraison du matériel ;

Que si le courrier adressé par la SAS Xalis à M. X. le 1er aout 2006 indique que le « dossier commencé le 16 juin 2004 prend fin le 16 juin 2007 », il n'est cependant fait aucune référence au contrat de location signé avec la SAS Leasecom, ni à son numéro, ni à son objet, ni à un quelconque élément permettant de le rattacher au contrat litigieux à l'exception de sa date de commencement ;

Que dès lors, ce seul courrier ne saurait suffire à établir que M. X. ait pu légitimement croire aux pouvoirs de représentations de la SAS Xalis ;

Que les circonstances auraient dû l'amener à tout le moins à vérifier auprès de la SAS Leasecom lesdits pouvoirs ;

Qu'en conséquence la société Xalis ne saurait être considérée comme mandataire apparent de la SAS Leasecom ;

Attendu qu'en application des conditions générales du contrat (article 11), celui-ci devait être, à la fin de la durée prévue aux conditions particulières, tacitement reconduit aux mêmes conditions par périodes de douze mois sauf pour l'une des parties à notifier à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de six mois au moins avant la date d'échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat ;

Qu'aucun courrier de résiliation établi en 2006 par M. X. n'est produit aux débats de sorte qu'il est impossible d'en vérifier la teneur mais également la date, l'objet et le destinataire ;

Que le courrier reçu par M. X. en date du 1er août 2006 émanant de la SAS Xalis ne peut être considéré comme une résiliation émanant de la SAS Leasecom en l'absence de pouvoir de représentation de celle-ci ;

Qu'il lui est à ce titre inopposable ;

Que c'est donc en conformité avec les règles générales du contrat que celui-ci a été reconduit pour une durée de douze mois ;

Qu'il ressort néanmoins des pièces produites aux débats que M. X. a adressé un courrier de résiliation à la SAS Leasecom en date du 27 décembre 2007 ;

Qu'en application des règles générales du contrat et du préavis de six mois avant la date d'échéance, c'est à bon droit que la SAS Leasecom a fixé la date de résiliation au 30 juin 2008 ;

Attendu qu'en application des règles générales du contrat (article 11), le locataire doit, dès la fin de la location, restituer au bailleur au lieu désigné par lui, le matériel en parfait état d'entretien et de fonctionnement et que s'il ne procède pas à cette restitution immédiate et de son propre chef il est redevable d'une indemnité égale aux loyers jusqu'à restitution effective du matériel ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X. n'a pas procédé à la restitution du matériel le 30 juin 2008 ;

Que néanmoins si la SAS Leasecom a effectivement pris acte de la résiliation de M. X. au 30 juin 2008 dans son courrier du 14 avril 2008 et lui a indiqué qu'il lui appartenait de restituer le matériel en bon état de fonctionnement « à la date et à l'adresse indiqué par le bailleur », elle n'a mentionné aucune date ni lieu de restitution ;

Que le courrier adressé par la SAS Progeris mandatée par la SAS Leasecom pour le recouvrement de ses créances le 31 août 2008 ne précise pas plus à M. X. la date et le lieu de restitution du matériel loué ;

Que la SAS Leasecom continue même d'adresser à tort des factures correspondantes au loyer mensuel alors qu'il ne s'agit tout au plus que d'une indemnité due jusqu'à restitution effective du matériel ;

Que dès lors il ne saurait être reproché à M. X. l'absence de restitution de ce matériel justifiant le prélèvement de sommes correspondantes à une indemnité égale au loyer contractuellement prévu postérieurement au 30 juin 2008, alors qu'il appartenait à la SAS Leasecom de lui indiquer la date et le lieu de restitution dudit matériel ;

Qu'en conséquence, M. X. ne saurait être tenu au paiement de sommes postérieurement à la date de résiliation du contrat, soit le 30 juin 2008, à charge pour la SAS Leasecom de lui indiquer le lieu de restitution du matériel ;

Que la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné M. X. au paiement de la somme de 14.287,35 euros outre les intérêts au taux légal augmentés de cinq points à compter du 30 août 2008 ;

Que M. X. sera condamné au paiement de la somme de 5.195,40 euros, somme correspondant aux loyers impayés au 1er juillet 2008 ;

Que conformément à l'article 2 des conditions générales de location, cette somme portera intérêts au taux légal majoré de cinq point à compter du 31 août 2008, date de la mise en demeure adressée à M. X. ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu qu'au vu de ce qui précède les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées tant par l'appelant que par la société intimée, devront être rejetées ;

Que la décision de première instance condamnant M. X. au paiement de la somme de 800 euros pour procédure abusive sera en conséquence infirmée ;

Attendu qu'en application de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens ;

Qu'il n'y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. X. au paiement des sommes de 14.287,35 euros en principal, 1.782,74 euros au titre des intérêts échus au 31 août 2010 et 800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne M. X. au paiement de la somme de CINQ MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (5.195,40 euros) avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 31 août 2008,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par M. X. pour procédure abusive,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS Leasecom pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                                 LE PRÉSIDENT