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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 5 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 5 février 2014
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 12/06199
Date : 5/02/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4682

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B), 5 février 2014 : RG n° 12/06199 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du contrat en cause signé le 30 mars 2006 sous le n° XX que ledit contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle du requérant ; que cela résulte expressément des conditions particulières même du contrat. Il s'en suit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèceCompte-tenu de ces observations à la date de l'assignation, la prescription de 5 ans n'était pas acquise. Les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables, les recommandations de la commission des clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer. »

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06199. Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MAI 2012, TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER : R.G. n° 11-11-1617.

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ STANLEY SECURITY FRANCE venant aux droits de la SAS GÉNÉRALE DE PROTECTION

représentée par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Maître Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES, substituant Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant la SCP VERSINI - CAMPINCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

représenté par Maître Frédéric VERINE de la SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Maître FLEURY de la SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER, avocat plaidant

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 décembre 2013

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 6 JANVIER 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, Madame Chantal RODIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ; - signé par Monsieur Mathieu MAURI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 30 mars 2006, Monsieur X. a souscrit auprès de la société « PROTECTION ONE France » devenue par suite d'un changement de dénomination, la société GÉNÉRALE DE PROTECTION, un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location pour ses locaux professionnels.

Ce contrat portant n° XX a pris effet le 20 avril 2006 et a été souscrit une période ferme et irrévocable de 48 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 75 euros H.T.

Monsieur X. a signé le 20 avril 2006, un procès-verbal de réception et de mise en œuvre du matériel.

Il a cessé tout paiement à partir du 15 octobre 2006 et la société GÉNÉRALE DE PROTECTION lui a adressé le 24 septembre 2007 une lettre de mise en demeure d'avoir à payer la somme en principal 2.076,28 euros sous peine de résiliation du contrat d'abonnement de télésurveillance de location à ses torts exclusifs, sans autre avertissement.

Par acte d'huissier de justice du 29 août 2011,1a société GÉNÉRALE DE PROTECTION a fait citer Monsieur X. pour obtenir que soit constatée la résiliation du contrat du 30 mars 2006 aux torts exclusifs de celui-ci et la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :

- 4.134,71 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 et suivants du code civil, outre la restitution du matériel de télésurveillance.

En réponse à l'argumentation soutenue par Monsieur X., elle fait valoir que le contrat en cause a été signé dans un but professionnel et que le souscripteur ne peut donc être considéré comme un consommateur susceptib1e de bénéficier des dispositions du code de la consommation.

Elle explique que Monsieur X. avait en réalité signé deux contrats de télésurveillance, l'un pour sa villa d'habitation et l'autre pour ses locaux professionnels vétérinaires et que les faits en date du 31 juillet 2006 relatés par ce dernier se rapportent au contrat de télésurveillance de la maison de sorte qu'ils ne pouvaient lui être opposés dans le cadre du présent litige au titre d'une quelconque exception d'inexécution.

Monsieur X. demande à titre principal au Tribunal de déclarer forclose la société GÉNÉRALE DE PROTECTION dans son action et subsidiairement, d'annuler la clause du contrat établissant sa durée à plus d'un an puis de débouter en conséquence la société GÉNÉRALE DE PROTECTION de l'intégralité de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande au Tribunal de prononcer la résiliation du contrat à compter du 3 octobre 2006 sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle et de condamner la société GÉNÉRALE DE PROTECTION à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il soutient en premier lieu sa qualité de simple particulier consommateur lui permettant d'opposer à la société demanderesse les dispositions du code de la consommation.

Il fait grief à la société demanderesse d'avoir manqué à ses obligations contractuelles de résultat en s'abstenant de donner l'alerte après émission de signaux d'intrusion dans les locaux surveillés, le 31 juillet 2006. A partir de cette date, il n'avait pu envisager de poursuivre la relation contractuelle du fait de la défaillance de la société qui devait logiquement être sanctionnée par la résiliation du contrat impliquant la reprise du matériel et la suppression du paiement des mensualités. Par lettre recommandée du 28 septembre 2006 réceptionnée le 03 octobre suivant, il avait notifié à la société GÉNÉRALE DE PROTECTION sa volonté de résiliation et de fait, le matériel était à sa disposition depuis près de cinq ans.

Constatant que la société n'avait pas agi en justice pendant près de cinq ans, il oppose les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation sur la prescription de deux ans applicable à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

Subsidiairement, il soutient le caractère abusif de la clause imposant une durée contractuelle supérieure à un an et qu'il pouvait dès lors être mis fin au contrat à sa date anniversaire du 30 mars 2007.

Plus subsidiairement encore, il invoque l'exception d'inexécution en faisant grief à la société GÉNÉRALE DE PROTECTION de n'avoir pas exécuté son obligation de surveillance et de mise en œuvre des moyens nécessaires à empêcher le vol de la maison.

En réponse à l'argumentation adverse et dans l'hypothèse ou le tribunal ne retiendrait pas la rupture du contrat aux torts de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION, il soutient la nullité de la clause selon laquelle la rupture anticipée donne lieu au paiement d'une indemnité par le consommateur égale au solde de la période contractuelle dès lors que, parallèlement, les éventuels manquements du professionnel ne sont pas assortis de la même sanction. Il soutient également le pouvoir modérateur du juge à l'égard de cette clause pénale manifestement excessive.

Par jugement du 31 mai 2012 le Tribunal a :

- déclaré prescrite l'action de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION,

- débouté Monsieur X. de ses demandes.

 

APPEL

Appelante de ce jugement la société STANLEY SECURITY FRANCE (SSF) venant aux droits de la société GÉNÉRALE DE PROTECTION conclut avec sa réformation :

- à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur X. à compter du 24 septembre 2007,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 4.134,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 date de la mise en demeure avec application de l’article 1154 du code civil,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 1.076,81 euros au titre du matériel non restitué,

Elle réclame 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir :

- que trois contrats ont été signés pour la télésurveillance des locaux de la clinique vétérinaire de Monsieur X. :

* 17 avril 1998,

* 15 mai 2002 (n° YY),

* 30 mars 2006 (n° XX),

- que seul le contrat n° ZZ concerne la maison d'habitation de Monsieur X.,

- que le contrat du 30 mars 2006 ne saurait relever du code de la consommation ayant été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle ainsi que cela résulte même des conditions particulières du contrat,

- que la somme de 4.134,71 euros correspond aux loyers impayés,

* du 15 octobre 2006 au 15 septembre 2007 (1.076,28 euros) (date de la résiliation du contrat),

* du 15 octobre 2007 au 15 avril 2010 (2.780,39 euros) (article 11 des conditions générales du contrat),

* 278,04 euros au titre de la clause pénale de 10 % (art. 11.2 et 10.3),

- que le cambriolage du 30 juillet 2006 ne concerne pas ce contrat mais le contrat n° ZZ relatif à la maison d'habitation,

- que la durée de 48 mois du contrat a été librement acceptée,

- que le code de la consommation ne s'appliquant pas, les recommandations de la commission des clauses abusives ne s'appliquent pas,

- que le matériel ne pouvant être restitué la demande de dommages et intérêts est justifiée,

- que lesdits matériels étaient neufs et dataient de 2006.

 

Monsieur X. conclut :

* à titre principal : à la confirmation,

* à titre subsidiaire : à la résiliation du contrat aux torts de la requérante avec effet au 3 octobre 2006,

* à titre plus subsidiaire :

- à la nullité de la clause de durée du contrat,

- à la réduction des sommes réclamées,

A titre reconventionnel il réclame 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :

- que le code de la consommation a vocation à s'appliquer et notamment la prescription biennale de l'article L. 137-2,

- que le matériel installé est sans lien avec son activité professionnelle,

- qu'en tout état de cause la requérante n'a pas exécuté ses obligations suite au cambriolage survenu le 30 juillet 2006 à son domicile,

- que la clause de durée (48 mois) est considérée comme abusive par la commission des clauses abusives dès lors qu'elle dépasse 24 mois.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du contrat en cause signé le 30 mars 2006 sous le n° XX que ledit contrat a été conclu dans le cadre de l'activité professionnelle du requérant ; que cela résulte expressément des conditions particulières même du contrat.

Il s'en suit que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.

Compte-tenu de ces observations à la date de l'assignation, la prescription de 5 ans n'était pas acquise.

Les dispositions du code de la consommation n'étant pas applicables, les recommandations de la commission des clauses abusives n'ont pas vocation à s'appliquer.

S'agissant du cambriolage survenu le 30 juillet 2006, celui-ci concerne le domicile du requérant et non le local professionnel objet du contrat en cause ; par suite la requérante n'avait pas à intervenir au titre de ce contrat.

Compte-tenu de ces éléments la cessation de règlement des loyers par l'intimé justifie le prononcé de la résiliation du contrat à ses seuls torts et ce à compter du 24 septembre 2007.

La requérante justifie du bien fondé et du montant de ses demandes au titre des loyers dus jusqu'à la date d'échéance du contrat du 15 avril 2010, outre la clause pénale qui ne présente aucun caractère manifestement excessif.

De même, l'intimé de son propre aveu étant dans l'impossibilité de restituer le matériel, la demande d'indemnité est justifiée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme le jugement entrepris,

Déclare l'action de la société STANLEY SECURITY FRANCE recevable et bien fondée,

Condamne Monsieur X. à lui payer la somme de 4.134,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007 et application de l’article 1154 du code civil, outre celle de 1.076,28 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur X. de ses demandes et le condamne aux dépens d'appel et de première instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT