CA RENNES (2e ch.), 28 février 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4705
CA RENNES (2e ch.), 28 février 2014 : RG n° 11/02934 ; arrêt n° 100
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, en vigueur au moment de l'assignation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales concernant les opérations de crédit à la consommation. Le jugement déféré retient à bon droit la compétence du tribunal d'instance de Saint Malo [N.B. conforme à la minute Jurica] pour connaître de l'action engagée par La FLCE 35 sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, pour faire cesser ou interdire la diffusion d'une offre de crédit personnel contenant une clause qu'elle prétend illicite et abusive, car prévoyant un délai de préavis pour le remboursement anticipé du prêt, en violation des dispositions de l'article L. 311-13 du même code, alors en vigueur. »
2/ « Contrairement aux allégations de l'appelante, cette action fondée sur les articles L. 421-1 et suivants et notamment sur l'article L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas subordonnée à une action exercée par un consommateur ou à la démonstration d'un préjudice individuel. Elle peut s'exercer indépendamment du processus contractuel, pour faire supprimer des clauses abusives dans un modèle type de contrat destiné aux consommateurs. »
3/ « La SA BNP Paribas Personal Finance oppose l'absence d'intérêt à agir de la FLCE 35 qui ne démontrerait pas que l'offre de prêt litigieuse était encore en vigueur au jour de l'assignation. […] La présentation de cette offre de prêt personnel n'est pas tout à fait semblable et elle ne porte pas la même référence que l'offre de prêt fondant l'assignation, en date du 28 janvier 2011. Mais la SA BNP Paribas Personal Finance n'allègue ni ne soutient qu'elle a stoppé la diffusion de l'offre référencée 0255, dans le délai de 5 mois séparant l'assignation de l'offre émise au profit à des consommateurs d'Ille et Vilaine. Tandis que la clause litigieuse figure toujours dans des offres de prêt personnel diffusées par la SA BNP Paribas Personal Finance après l'assignation et de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs. »
4/ « En application des articles L. 311-13 et R. 311-6 anciens du code de la consommation, l'offre de crédit doit être conforme au modèle type applicable à l'offre de crédit envisagée et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi. Le prêteur peut y ajouter des clauses, mais à condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur, en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, sous peine de les voir déclarer abusives. Par ailleurs, selon l'article L. 311-29 ancien du code de la consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Ce texte ne soumet la possibilité de remboursement anticipé à aucune condition de préavis qui rendrait une telle clause illicite.
L'offre de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance référencée 0255 porte une clause de remboursement anticipé stipulant notamment « Vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ». La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à juste titre que cette clause ne constitue que la définition des modalités pratiques de remboursement anticipé ménageant l'équilibre des obligations de l'emprunteur et du prêteur, en donnant au prêteur un délai nécessaire et suffisant pour procéder dans les meilleures conditions aux opérations techniques d'arrêt des comptes et d'arrêt des prélèvements automatiques, en générant un coût d'intérêts limité pour l'emprunteur, ne pouvant être assimilée à une indemnité déguisée en agios et donc proscrite.
Cette clause n'apparaît pas abusive, ni contraire aux dispositions de l'article L. 311-29 du code de la consommation. Le jugement déféré est infirmé en déboutant la FLCE 35 de ses demandes ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/02934. Arrêt n°100.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine LE BAIL, Président, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER : Nathalie LE POL, lors des débats et lors de la mise à disposition
DÉBATS : A l'audience publique du 17 décembre 2013, après avoir entendu Madame LE BRUN, Conseillère, en son rapport
ARRÊT : Contradictoire, rendu publiquement le 28 février 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société BNP PARIBAS PF - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
Représenté par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur Maître Philippe COLLEU, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Maître Stéphane GAUTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société FÉDÉRATION DU LOGEMENT DE LA CONSOMMATION ET DE L'ENVIRONNEMENT D'ILLE ET VILAINE
Représentée par la SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES, et par Maître Bruno SEVESTRE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - Faits et procédure :
Par ordonnance du 17 janvier 2011, la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine (FLCE 35) a été autorisée à assigner à bref délai la SA BNP Paribas Personal Finance pour l'audience du 18 février 2011.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2011, la FLCE 35 a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance aux fins de voir déclarer illicites et abusives les conditions générales de l'offre de prêt personnel référencée 0255 de la société BNP Paribas Personal Finance, en ce qu'elles imposent un préavis de remboursement anticipé ; voir ordonner la cessation immédiate de la diffusion de cette offre de prêt et ordonner la publication de la décision à intervenir, sous astreinte et voir condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par cette faute délibérée, outre condamnation à payer 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 11 mars 2011, le tribunal d'instance de Rennes a :
- Rejeté les exceptions soulevées par SA BNP Paribas Personal Finance ;
- Déclaré illicites et abusives les dispositions de l’article 1-4. b) de l'offre de prêt personnel référencée 0255 de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi rédigées :
« vous devrez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée » ;
- Ordonné la cessation immédiate de la diffusion de ladite offre préalable à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par manquement constaté ;
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à faire publier à ses frais, dans le quotidien Ouest-France toutes éditions un samedi, en pages économiques et sociales, en caractère gras et de corps 16, et ce, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le texte ainsi libellé :
« Par jugement du tribunal d'Instance de Rennes en date du 11 mars 2011, la SA BNP Paribas Personal Finance a vu déclarer illicite et abusive, en ce qu'elle ne respecte pas les dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de crédits à la consommation, la clause suivante insérée dans son offre de prêt personnel référencée 0255, à l'article 1-4. b) ainsi rédigée : « vous devrez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée », en ce que cette clause prévoit un délai de préavis en cas de remboursement anticipé » ;
- Dit que ce tribunal se réservera la liquidation des astreintes ;
- Condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE 35) la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute a causé à l'intérêt collectif des consommateurs ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- Condamné la S.A. BNP Paribas Personal Finance à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille-et-Vilaine (FLCE 35) une indemnité de 2.000,00 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la S.A. BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance.
La société BNP Paribas PF - BNP Paribas Personal Finance a déclaré faire appel de ce jugement le 28 avril 2011, à l'encontre de l'association FLCE 35 - Fédération du logement de la consommation et de l'environnement d'Ille et Vilaine. Elle a conclu le 31 mai 2013 en demandant à la cour de :
- Dire l'appel de la société exposante recevable et bien fondé ;
- Vu les articles L. 421-1 et suivants du code de la consommation ;
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il s'est déclaré matériellement compétent et constater la compétence du tribunal de Grande Instance pour statuer sur le présent litige ;
- Vu l'article 31 du code de procédure civile et les articles L. 246-1 et suivants du code de la consommation ;
- Déclarer irrecevable la FLCE 35 à agir faute de preuve de l'actualité de sa demande ; d'un intérêt à agir et d'une habilitation légale ;
- A titre subsidiaire, vu l'article 1134 du code civil,
- Dire et juger que la clause incriminée du contrat n° 0255 acceptée par Monsieur X. et Madame Y. n'est ni illicite ni abusive ;
- En tout état de cause,
- Rejeter l'ensemble des prétentions de la FLCE 35 comme étant infondées ;
- Infirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Subsidiairement,
- Limiter à un euro les dommages-intérêts accordés à la FLCE 35 faute de preuve d'un préjudice quelconque ;
- Condamner la FLCE 35 à payer à la Société BNP PB PF une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la F.L.C.E 35 aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine a conclu le 1er septembre 2011, au visa des articles L. 311-1 et suivants et L. 421-9 du code de la consommation, en demandant à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a rejeté les exceptions soulevées par la société BNP Paribas Personal Finance ;
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a déclaré illicites et abusives les dispositions de l'article 1-4. B) relatives aux modalités de remboursement anticipé des conditions générales de l'offre de prêt personnel BNP Paribas Personal Finance ;
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a ordonné la cessation immédiate de la diffusion en l'état de cette offre à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par manquement constaté ;
- Confirmer le jugement du tribunal d'instance en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à faire publier à ses frais un extrait du dispositif du jugement dans les 15 jours de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dit que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte ;
- Infirmer le jugement et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que sa faute a occasionné ;
- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser à la Fédération du Logement, de la Consommation et de l'Environnement d'Ille et Vilaine la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Gauvain & Demidoff, avoués, conformément aux de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II - Motifs :
Sur la compétence du tribunal :
En application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, en vigueur au moment de l'assignation, le tribunal d'instance est exclusivement compétent pour connaître des litiges nés de l'application des dispositions légales concernant les opérations de crédit à la consommation.
Le jugement déféré retient à bon droit la compétence du tribunal d'instance de Saint Malo pour connaître de l'action engagée par La FLCE 35 sur le fondement de l'article L. 421-6 du code de la consommation, pour faire cesser ou interdire la diffusion d'une offre de crédit personnel contenant une clause qu'elle prétend illicite et abusive, car prévoyant un délai de préavis pour le remboursement anticipé du prêt, en violation des dispositions de l'article L. 311-13 du même code, alors en vigueur.
Sur l'action de la FLCE 35 :
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention.
L'article L. 421-6 du code de la consommation prévoit que les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent agir devant la juridiction civile pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil, relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs. Et le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur.
Cet article autorise les associations de consommateurs agréées à solliciter en justice la suppression des clauses abusives ou illicites dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné par les professionnels aux consommateurs.
La FLCE 35 est agréée par arrêté préfectoral du 31 mars 2010. Elle a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance pour voir déclarer illicites et abusives les dispositions de l'article 1-4. B) de l'offre de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance, référencée 0255, au motif que ces dispositions imposent un délai de préavis à l'emprunteur désirant opérer un remboursement anticipé, en contravention aux dispositions de l'article L. 311-29 du code de la consommation.
Contrairement aux allégations de l'appelante, cette action fondée sur les articles L. 421-1 et suivants et notamment sur l'article L. 421-6 du code de la consommation, n'est pas subordonnée à une action exercée par un consommateur ou à la démonstration d'un préjudice individuel. Elle peut s'exercer indépendamment du processus contractuel, pour faire supprimer des clauses abusives dans un modèle type de contrat destiné aux consommateurs.
La SA BNP Paribas Personal Finance oppose l'absence d'intérêt à agir de la FLCE 35 qui ne démontrerait pas que l'offre de prêt litigieuse était encore en vigueur au jour de l'assignation.
L'action de la FLCE 35 vise une offre de prêt personnel, émise le 7 septembre 2010 et valable jusqu'au 22 septembre 2010, portant la référence 0255. Son assignation date du 28 janvier 2011 et elle a fait établir le 17 février 2011 un constat d'huissier dans les locaux d'un établissement de la SA BNP Paribas Personal Finance, situé [adresse]. Les offres de crédit disponibles dans cet établissement ont été remises à l'huissier, comprenant une offre de crédit renouvelable et une offre de prêt personnel dont les conditions générales portent la référence 1110/D00007.PP/ 100TVX et mentionnent en rubrique1-4 b) la clause litigieuse « vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ».
La présentation de cette offre de prêt personnel n'est pas tout à fait semblable et elle ne porte pas la même référence que l'offre de prêt fondant l'assignation, en date du 28 janvier 2011. Mais la SA BNP Paribas Personal Finance n'allègue ni ne soutient qu'elle a stoppé la diffusion de l'offre référencée 0255, dans le délai de 5 mois séparant l'assignation de l'offre émise au profit à des consommateurs d'Ille et Vilaine. Tandis que la clause litigieuse figure toujours dans des offres de prêt personnel diffusées par la SA BNP Paribas Personal Finance après l'assignation et de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions rejetant les exceptions soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance.
Sur la clause litigieuse :
En application des articles L. 311-13 et R. 311-6 anciens du code de la consommation, l'offre de crédit doit être conforme au modèle type applicable à l'offre de crédit envisagée et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi. Le prêteur peut y ajouter des clauses, mais à condition de ne pas aggraver la situation de l'emprunteur, en créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l'emprunteur, sous peine de les voir déclarer abusives.
Par ailleurs, selon l'article L. 311-29 ancien du code de la consommation, l'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipé inférieur à un montant fixé par décret. Ce texte ne soumet la possibilité de remboursement anticipé à aucune condition de préavis qui rendrait une telle clause illicite.
L'offre de prêt de la société BNP Paribas Personal Finance référencée 0255 porte une clause de remboursement anticipé stipulant notamment « Vous devez informer le prêteur de votre décision avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d'échéance concernée ».
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir à juste titre que cette clause ne constitue que la définition des modalités pratiques de remboursement anticipé ménageant l'équilibre des obligations de l'emprunteur et du prêteur, en donnant au prêteur un délai nécessaire et suffisant pour procéder dans les meilleures conditions aux opérations techniques d'arrêt des comptes et d'arrêt des prélèvements automatiques, en générant un coût d'intérêts limité pour l'emprunteur, ne pouvant être assimilée à une indemnité déguisée en agios et donc proscrite.
Cette clause n'apparaît pas abusive, ni contraire aux dispositions de l'article L. 311-29 du code de la consommation. Le jugement déféré est infirmé en déboutant la FLCE 35 de ses demandes.
Sur les frais et dépens :
La FLCE 35 qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions rejetant les exceptions soulevées par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Infirme pour le surplus le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Fédération du Logement, de la consommation & de l'Environnement d'Ille et Vilaine (FLCE 35) de ses demandes formées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération du Logement, de la consommation & de l'Environnement d'Ille et Vilaine (FLCE 35) aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5758 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Absence de conditions préalables à l’action
- 5764 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Suppression volontaire - Clauses supprimées avant l’action - Droit antérieur à la loi du 17 mars 2014
- 5770 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Procédure - Compétence
- 6621 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Présentation générale
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé