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CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 11/01501
Décision : 14/101
Date : 12/03/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 31/03/2011
Numéro de la décision : 101
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4719

CA TOULOUSE (2e ch. sect. 1), 12 mars 2014 : RG n° 11/01501 ; arrêt n° 14/101 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 2 - L'appareil litigieux, dénommé MORPHOLIPOSCULPT, touche à la médecine esthétique. Or, M. X. est médecin en chirurgie plastique et esthétique. Ce matériel est réservé aux médecins, a été installé dans son cabinet pour traiter ses patientes. De plus, le code de déontologie interdit à un médecin d'entreprendre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. En outre, sur le bon de commande signé par M. X., il est mentionné que le matériel et les produits concernés sont en rapport directe avec son activité. Dès lors, les dispositions du code de la consommation invoquées par l'appelant sont inopérantes. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 12 MARS 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11/01501. Arrêt n° 14/101. Décision déférée du 14 mars 2011 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 08/2987.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocat au barreau de Toulouse assisté de la SELARL EICHENHOLC, avocat au barreau d'Albi

 

INTIMÉES :

SCP TADDEI-FUNEL es qualité de mandataire judiciaire du plan de la société BME FRANCE

Société BME FRANCE venant aux droits de la société FABRICATION DE MATÉRIELS ELECTRONIQUES

Représentées par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avocat au barreau de Toulouse assisté de Maître TORRES FORET DODELIN, avocat au barreau de Grasse

SAS SOCIÉTÉ SIEMENS FINANCIAL SERVICE

Représentée par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de Toulouse assistée de Maître FLEURY, avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 février 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : G. COUSTEAUX, président, P. DELMOTTE, conseiller, V. SALMERON, conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 23 mars 2007, M. X., docteur en chirurgie plastique et esthétique, a souscrit auprès de la société Siemens Financial Services (le crédit-bailleur) un crédit-bail, assorti d'une option d'achat, d'une durée de 63 mois, destiné à financer l'acquisition d'un appareil de morpholiposculpture livré par la société Fabrication de Matériels Electroniques (la société FME) ; la livraison de l'appareil est intervenue le 23 mars 2007.

Les modalités de la vente de l'appareil, notamment, l'identité de l'acheteur, font l'objet d'une discussion entre les parties.

A la suite de l'utilisation de l'appareil sur trois patientes, en présence du médecin formateur de la société FME, M. X. a déposé une plainte pour publicité mensongère.

Après avoir délivré plusieurs mises en demeure, le crédit-bailleur a prononcé la résiliation du crédit-bail par courrier du 26 juin 2008.

Par acte d'huissier du 22 juillet 2008, M. X. a assigné la société FME et le crédit-bailleur en nullité du contrat de vente et, subsidiairement, en résolution ou constatation de la caducité du contrat de crédit-bail et paiement de dommages et intérêts.

La société BME France (la société BME), venant aux droits de la société FME, a été mise en sauvegarde par jugement du 1er octobre 2009 ; M. X. a déclaré sa créance le 12 novembre 2009. Le 21 octobre 2010, cette société a bénéficié d'un plan de sauvegarde, la SCP TADDEI-FUNEL étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

 

Par jugement du 14 mars 2011, le tribunal de grande instance de Toulouse

- a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale,

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. X. contre la société BME pour défaut de qualité à agir,

- condamné M. X. à payer au crédit-bailleur la somme de 94.258,59 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 juin 2008,

- ordonné à M. X. de restituer l'appareil sous astreinte,

- autorisé le crédit-bailleur à appréhender l'appareil en application des dispositions des articles 139 et suivants du décret du 31 juillet 1992,

- rejeté les autres demandes.

Le tribunal a retenu que la résiliation du contrat de crédit-bail a mis fin au mandat donné au crédit-preneur pour agir en garantie contre le fournisseur, de sorte que M. X. serait dépourvu de qualité pour agir contre le vendeur, la société BME.

 

Par déclaration du 31 mars 2011, M. X. a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 23 octobre 2012, il demande à la cour :

- de prononcer la nullité de la vente,

- à titre subsidiaire, de constater la résolution du contrat de vente,

- de constater la nullité ou, à défaut, la résiliation, du contrat de crédit-bail,

- de fixer sa créance à l'égard de la société BME à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- de rejeter les demandes du crédit-bailleur,

- de condamner la société BME à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de fixer, en tant que de besoin, sa créance au passif de la société BME, au titre de ces condamnations,

- de condamner le crédit bailleur à lui payer la somme de 8.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOYENS

1. La vente de l'appareil est matérialisée par la signature du bon de commande du 14 mars 2007 de sorte que lors de la souscription du crédit-bail, M. X. était déjà propriétaire de l'appareil. Ainsi, le contrat de crédit-bail serait nul pour défaut d'objet.

Il ne pouvait pas être mandataire du crédit-bailleur à la date de signature du bon de commande puisque il n'avait pas encore signé à cette date le contrat de crédit-bail.

Il conteste l'existence d'une novation et avoir donné son accord ultérieur pour la souscription d'un crédit-bail.

2. En qualité de non professionnel, il peut bénéficier des dispositions du code de la consommation dès lors que la nouvelle technique mise en œuvre par l'appareil litigieux relève de la médecine et non de la chirurgie et développe une technique de programmation électronique pour laquelle il ne dispose d'aucune compétence.

Il se prévaut des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage (absence de remise d'un contrat écrit et d'un formulaire détachable, versement d'un acompte...).

3. La société BME a employé des manœuvres dolosives pour l'inciter à acquérir l'appareil.

4. Non conformité de l'appareil en raison de son inefficacité et de son caractère dangereux, le procès-verbal de réception sans réserve couvrant uniquement les défauts apparents de la chose vendue.

5. La chose vendue est affectée d'un vice caché.

6. A titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente doit entraîner la résolution du contrat de crédit-bail.

7. Si le contrat de crédit-bail lui est déclaré opposable, il pourrait demander la résolution de la vente en invoquant le vice ou le trouble de jouissance affectant l'utilisation du bien loué.

8. Le crédit-bailleur a résilié le contrat de façon injustifiée et s'est comporté de manière fautive.

9. Il sollicite la réduction des sommes réclamées.

 

Par conclusions du 28 juillet 2011, la CEP et la société BME demandent à la cour :

à titre principal,

- de déclarer irrecevables la demande en annulation du bon de commande pour défaut de qualité à agir,

à titre subsidiaire,

- de rejeter les demandes adverses,

- de condamner M. X. à payer à chacun d'eux la somme de 1.500euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif outre celle de 4.000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOYENS

1. Ils invoquent l'existence d'une novation de sorte qu'il n'existe plus qu'un seul contrat de vente entre le crédit-bailleur et la société BME, « les parties ayant annulé le contrat de vente initial pour le nover en contrat de crédit-bail ».

Puis ils exposent qu'il n'existe donc plus que deux contrats le contrat de vente entre BME et Siemens et le contrat de crédit-bail entre Siemens et X..

2. Par suite de la résiliation du contrat de crédit-bail, M. X. n'avait plus qualité pour agir contre BME.

3. A titre subsidiaire, M. X. ne peut soutenir, en sa qualité de professionnel averti, avoir signé un simple contrat de crédit en non un contrat de crédit-bail de sorte que le contrat de crédit-bail n'est pas dépourvu d'objet.

4. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige.

5. La société BME ne s'est pas rendue coupable de manœuvres dolosives.

6. L'appareil ne souffre pas de défauts de conformité, ni de vices cachés.

 

Par conclusions du 29 octobre 2012, la société Siemens, demande à la cour

- de rejeter des débats les conclusions de M. X. du 23 octobre 2012 ainsi que la pièce n° 31,

- de révoquer à titre subsidiaire l'ordonnance de clôture,

à titre principal,

- de confirmer le jugement et de rejeter les demandes adverses,

à titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente,

- de condamner M. X. à lui payer la somme de 90.886,93 euros, qui pourra être réduite à concurrence des sommes perçues de la société BME,

- de condamner M. X. ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LES MOYENS

1. M. X. n'ayant réglé ni l'acompte de 8.000 euros qui n'a pas été encaissé, ni le solde du prix, la propriété du matériel ne lui a jamais été transférée.

La vente initialement projetée n'est pas devenue parfaite, en raison de la clause de réserve de propriété, du défaut de règlement effectif du prix puis de la conclusion, d'un commun accord entre les parties d'un contrat de crédit-bail.

2. Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au litige.

3. La preuve d'un dol n'est pas rapportée.

Les effets de l'arrêt du Conseil d'Etat ont reporté les effets de l'interdiction au 1er mars 2012 de sorte que M. X. aurait pu seulement refuser de régler les loyers à compter de cette date faute de pouvoir utiliser l'appareil mais on ne peut faire rétroagir les effets de l'interdiction alors même que le crédit-preneur a cessé unilatéralement de cesser de régler les loyers à une date où l'interdiction n'existait pas.

5. M. X. est irrecevable à agir en résolution de la vente par suite de la résiliation du contrat de crédit-bail.

6. M. X. opère une confusion entre défaut de conformité et vice caché, l'acceptation sans réserve de la marchandise vendue interdisant à l'acheteur de se prévaloir d'un défaut de conformité.

La preuve d'un vice caché n'est pas rapportée.

7. En vertu des dispositions contractuelles, l'existence de problèmes techniques relatifs au matériel ou au fournisseur est inopposable au crédit-bailleur et ne peut justifier l'arrêt du paiement des loyers.

8. Contestation du caractère manifestement excessif de la clause pénale.

9. A titre subsidiaire, en cas de résolution du contrat de vente, seule la résiliation du contrat de crédit-bail est encourue.

 

La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 22 janvier 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS de la DÉCISION :

1 - Comme l'a jugé le tribunal de grande instance par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, M. X. ne peut pas bénéficier de la qualité d'acheteur. En effet, s'il a signé le bon de commande et a versé un acompte de 8.000 euros, cet acompte n'a pas été encaissé. Peu importe que la livraison soit intervenue avant la signature du contrat de crédit-bail dans la mesure où par l'effet d'une clause de réserve de propriété en l'absence de règlement intégral, la propriété du matériel ne lui a jamais été transférée. C'est un contrat de crédit-bail, clairement identifiable par les mentions utilisées et la taille des caractères employés, qui a été mis en place, et non comme l'appelant le soutient, un simple contrat de crédit. Dans ce cas, selon les conditions générales dudit contrat, d'une part, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur et de futur utilisateur de l'équipement choisit pour ses besoins professionnels, sous sa seule responsabilité, l'équipement, objet de la location et d'autre part, la qualité de mandataire étant liée à la qualité de locataire, le mandat cesse en cas de résiliation du contrat faute de paiement des loyers, sauf stipulation contraire inexistante en l'espèce. Or, la résiliation a été prononcée par la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES en raison du défaut de règlement des loyers.

Dès lors, M. X. ne justifie d'aucun droit personnel à agir contre le fournisseur du matériel litigieux, la convention d'OTTAWA ne trouvant pas à s'appliquer, le preneur et le bailleur n'ayant pas leur établissement dans des Etats différents.

2 - L'appareil litigieux, dénommé MORPHOLIPOSCULPT, touche à la médecine esthétique. Or, M. X. est médecin en chirurgie plastique et esthétique. Ce matériel est réservé aux médecins, a été installé dans son cabinet pour traiter ses patientes. De plus, le code de déontologie interdit à un médecin d'entreprendre des soins dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. En outre, sur le bon de commande signé par M. X., il est mentionné que le matériel et les produits concernés sont en rapport directe avec son activité. Dès lors, les dispositions du code de la consommation invoquées par l'appelant sont inopérantes.

3 - Surabondamment, M. X. invoque des manœuvres dolosives de la part de la société BME FRANCE dont il échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, le dol devant être apprécié au jour de la conclusion du contrat. En effet, il se fonde sur la mise en avant du nom d'un médecin, le docteur F., qui aurait provoqué sa décision d'investir dans l'appareil litigieux. Or, il résulte des documents produits par l'appelant lui-même que ni les documents publicitaires imprimés, ni le site Internet de la société BME FRANCE ne mentionnent ce nom qui est apparu dans le seul référencement dudit site, qui plus est en juin et juillet 2007, alors que le contrat de crédit bail est daté de mars 2007. M. X. ne démontre pas plus que les qualités substantielles présentées dans les plaquettes publicitaires résultaient d'allégations mensongères. De plus, l'attestation du docteur F. ne peut être prise en compte dans la mesure où M. X. a établi, le même jour, 27 octobre 2007, en sa faveur une attestation dans le cadre d'une procédure concernant la société BME FRANCE.

4 - De même, M. X. invoque la non-conformité du matériel. Mais, l'acceptation par lui sans réserve de la marchandise lui interdirait de se prévaloir du défaut de conformité s'il avait la qualité d'acheteur.

5 - De même, M. X. invoque des vices cachés en produisant deux attestations de patientes et des photographies. Or, selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. Les éléments fournis par M. X., non établis contradictoirement, sont notoirement insuffisants à rapporter la preuve de vices cachés qui auraient pu servir à l’action rédhibitoire si M. X. avait eu la qualité d'acheteur. Il est indifférent que la Haute Autorité de la Santé ait émis au cours du mois de décembre 2010 un avis suivant lequel la technique employée par l'appareil, objet du litige, présentait un grave danger pour la santé humaine et qu'un décret du 11 avril 2011 ait interdit cette technique, dans la mesure où ce décret a fait l'objet d'une suspension par ordonnance du Conseil d'État du 17 juin 2011, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES affirmant pour sa part que l'interdiction aurait été reportée au 1er mars 2012, soit à trois mois de la fin du contrat de crédit-bail.

6 - Comme l'a jugé le tribunal de grande instance, M. X. ayant agi en qualité de mandataire de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, et non comme acquéreur, il ne peut pas utilement soutenir que le contrat de crédit-bail est dépourvu d'objet. Par ailleurs, cette dernière n'a commis aucune faute dans la résiliation du contrat, ne lui ayant pas adressé le 29 mars 2007 une lettre de résiliation par le fait de lui renvoyer le chèque de 843,89 euros qu'il avait établi.

7 - La SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES sollicite la confirmation de la condamnation de M. X. au paiement de la somme principale de la condamnation de 94.258,59 euros, et subsidiairement, à celle de 90.886,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2008, date de résiliation, décomposée en trois postes :

- 22.757 euros correspondant aux loyers impayés du 17 avril 2007 au 17 juillet 2008,

- 64.273,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation calculée sur la base de loyers HT à échoir du 1er août 2008 au 1er juin 2012 (47 x 1.353,16 euros) + montant option d'achat (675 euros),

- 3.856,41 euros correspondant à 6 % du montant de l'indemnité de résiliation.

Dans le décompte du 26 juin 2008 (93.583,59 euros) et dans le décompte retenu par la juridiction de première instance (94.258,59 euros), la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES avait ajouté une somme de 1.500 euros au titre d'indemnités contractuelles sur impayés, non justifiées et avait calculé les loyers impayés jusqu'au 2 juin 2008 alors que la résiliation est intervenue au 26 juin du même mois.

Selon l'article 10.2 des dispositions générales du contrat de crédit-bail, en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, le locataire restituera l'équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés s'engage à :

- rembourser au crédit-bailleur les loyers échus impayés en principal avec intérêts et tous frais engagés par le crédit-bailleur au titre de la résiliation du contrat et/ou récupération du matériel ainsi que toutes autres sommes que le locataire resterait devoir au crédit-bailleur,

- verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du contrat augmentée de 10 %.

Selon l'article 15.4 des conditions générales, toute somme due au titre du présent contrat par le locataire au bailleur ou au cessionnaire du contrat portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du jour de sa date d'exigibilité, sans qu'il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l'article 1154 du code civil.

Les trois montants calculés par la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES ne sont pas contestés par M. X. qui sollicite leur réduction en qualifiant de clause pénale l'article 10.2.

Il résulte des articles 1152 et 1226 et 1229 du code civil que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à une certaine somme à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution, et que le juge peut, même d'office, modérer la peine ainsi convenue si elle est manifestement excessive, sans que la convention ne puisse contenir de disposition contraire.

La majoration de 6 % des loyers restant à courir constitue une clause pénale. Mais constitue aussi une telle clause l'indemnité de résiliation comprenant les loyers HT restant à courir jusqu'au terme normal du contrat, dès lors que ces sommes ne constituent pas des loyers puisque la résiliation du crédit bail est intervenue, mais des dommages et intérêts à titre notamment de compensation des dommages subis par le crédit bailleur du fait de cette résiliation anticipée, prévus non seulement à titre d'évaluation forfaitaire de ce préjudice, mais aussi comme moyen de contrainte à l'exécution du contrat. Il est par ailleurs à relever que la S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES a attendu le 14 mai 2008 pour adresser à M. X. une mise en demeure d'avoir à régler les loyers impayés dans les huit jours de sa réception alors que le courrier précédent envoyé remontait au 19 décembre 2007 et qu'elle a attendu le 26 juin 2008 pour prononcer la résiliation en l'absence dudit règlement, qui devait intervenir par virement et non par chèque, ce qui explique le renvoi d'un chèque de 843,89 euros.

Le cumul de ces deux clauses pénales est manifestement excessif et mérite modération. Ainsi, M. X. sera condamné à payer à la S.A.S. SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 70.000 euros, majoré des intérêts conventionnels à compter du 26 juin 2008.

8 - Sur le recours en garantie contre la société BME FRANCE, comme l'a jugé le tribunal de grande instance par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, il ne pourrait prospérer que si la résolution de la vente avait été prononcée aux torts du fournisseur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ailleurs, la condamnation en première instance de M. X. à restituer sous astreinte le matériel litigieux n'a fait l'objet d'aucune contestation en cause d'appel.

L'appelant doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris être confirmé sauf sur le montant de la condamnation de M. X.

9 - Par ailleurs, la défense à une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le défendeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l'espèce, le simple fait que l'appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La société BME FRANCE et la SCP TADDEI-FUNEL, es-qualités, n'établissent pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable de M. X.; il semble plutôt que ce dernier se soit mépris sur ses droits en tant que crédit preneur et non acquéreur. Il convient dès lors de rejeter la demande de dommages et intérêts pour appel abusif.

Enfin, M. X. qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance sauf sur la condamnation en principal de M. X.,

Et statuant sur ce seul point,

Condamne M. X. à payer à la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de soixante dix mille (70.000) euros qui portera intérêt au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter du 26 juin 2008,

Y ajoutant,

Déboute la société BME FRANCE et la SCP TADDEI-FUNEL, es-qualités, de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes sur ce fondement,

Condamne M. X. aux dépens d'appel dont distraction par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,                Le président,