CA RIOM (ch. com.), 26 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4736
CA RIOM (ch. com.), 26 mars 2014 : RG n° 13/00425
Publication : Jurica
Extrait : « Monsieur X. soutient que l'article 5 précité constitue une clause abusive en ce qu'elle a pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif réel et sérieux et qu'elle est manifestement excessive. La clause qualifiée d'abusive par Monsieur X. est l'article 5 du contrat qui reproduit les dispositions de l'article L. 444-8 du code de l'éducation dans les conditions prévues par ce texte, notamment la résiliation par l'élève du contrat pour cause de force majeure, sans indemnité. Le tribunal a également relevé que l'élève peut mettre fin au contrat dans les 3 premiers mois, de manière unilatérale. Le contrat ne comporte pas de clauses manifestement excessives qui justifieraient qu'elles soient tenues pour inopposables au consommateur. »
COUR D’APPEL DE RIOM
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/00425.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : M. Claude ANDRIEUX, Président, Mme Chantal JAVION, Conseillère, Mme Martine MILLERAND, Conseillère,
lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 6 novembre 2012 par le Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand
ENTRE :
APPELANT :
M. X.
Représentant : Maître Anne-Lyse MOREL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
INTIMÉS :
SAS ECOLE CHEZ SOI (nom commercial : 3EDB)
RCS de Nanterre N° B XXX, Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Maître Marie-Hélène SENTUCQ-CABANE, avocat au barreau de PARIS
SA FRANFINANCE
RCS de Nanterre N° XXX, Représentant : Maître Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND - Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL ALIX-BOUFFERET-LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 23 janvier 2014, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme Millerand, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X., militaire de carrière, s'est inscrit pour suivre une formation à distance de BTS Bâtiment dispensée par la SAS « ECOLE CHEZ SOI », selon bulletin d'inscription du 2 juillet 2008.
Concomitamment, il a souscrit une offre de crédit auprès de FRANFINANCE, d'un montant de 5.700 euros pour financer son inscription à cette formation.
En juillet 2009, le dépôt des essences de [ville L. C.] où il était en poste a fermé et Monsieur X. a été muté au service des dépôts d'essences de G. à la Réunion.
Par courrier en date du 24 mars 2009, Monsieur X. a demandé à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » la résiliation de son contrat au motif que cette mutation modifiait son rythme de travail et qu'il ne pouvait plus suivre sérieusement la formation.
Il a également cessé de régler FRANFINANCE qui a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à son encontre.
Statuant sur opposition, le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand a par jugement du 6 novembre 2012 :
- pris acte de l'appel en cause de la SAS « ECOLE CHEZ SOI » par Monsieur X.,
- condamné Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3.974,16 euros avec intérêts légaux à compter du 5 juillet 2011,
- débouté Monsieur X. de ses demandes à l'égard de la SAS « ECOLE CHEZ SOI »,
- débouté la société FRANFINANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur X. à payer à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement le 5 février 2013.
Aux termes de ses conclusions du 29 avril 2013, Monsieur X. demande de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que le contrat le liant à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » a été résilié le 24 mars 2009 pour cause de force majeure,
à titre subsidiaire,
- dire que le contrat liant Monsieur X. à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » a été résilié le 31 mars 2009,
en tout état de cause,
- dire que la SAS « ECOLE CHEZ SOI » devra garantir Monsieur X. des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l'encontre de la société FRANFINANCE à hauteur de 2.868 euros,
- condamner la SAS « ECOLE CHEZ SOI » à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner la SAS « ECOLE CHEZ SOI » à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS « ECOLE CHEZ SOI » aux dépens.
Par conclusions du 25 juin 2013, la SA FRANFINANCE demande de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur X.,
- condamner Monsieur X. à payer à FRANFINANCE la somme de 4.443,36 euros en échéances impayées, capital restant dû, pénalités légales, intérêts outre intérêts de retard au taux contractuel de 5,75% à compter du 27 avril 2011 jusqu'au parfait paiement,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur X. à payer la somme de 3.435,43 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au parfait paiement,
- condamner Monsieur X. à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions reçues le 25 juin 2013, la SAS « ECOLE CHEZ SOI » demande de :
- confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand,
- en tout état de cause, condamner Monsieur X. à verser à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2013.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
Sur la demande de résiliation du contrat :
L'article 5 du contrat liant Monsieur X. à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » stipule que :
jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat, celui-ci peut être résilié unilatéralement par l'élève...
Au delà d'un délai de 3 mois, celui-ci ne peut plus être résilié par l'élève, qui devient redevable de l'intégralité des sommes liées au coût de la formation.
Conformément à l'article L. 444-8 du code de l'Education :
le contrat peut être résilié par l'élève si par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, il est empêché de suivre l'enseignement correspondant. Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
Il soutient qu'ensuite de sa mutation à la Réunion, son emploi du temps professionnel rendait impossible l'enseignement à distance qui exige une réelle disponibilité, les conditions de la force majeure étant réunies.
Au regard des trois conditions exigées par la jurisprudence pour caractériser la force majeure, imprévisibilité, irrésistibilité, extériorité, la fermeture du service dans lequel il travaillait présente le caractère d'extériorité, la mutation de Monsieur X. étant rendue nécessaire par la suppression de son poste.
Il s'évince de l'attestation du chef de dépôt des essences du camp de [ville L. C.] que la mutation de Monsieur X. fait suite à la fermeture de l'établissement programmée dans le cadre de la restructuration du service des essences des armées des années 2009/2014.
Le caractère imprévisible de la mutation de Monsieur X., conséquence de la suppression programmée de son service fait manifestement défaut, Monsieur X. ne produisant d'ailleurs aucun autre document pouvant laisser croire que l'autorité militaire n'aurait pas planifié de longue date un tel réaménagement de ses services et qu'en juillet 2008 au moment de la souscription du contrat, Monsieur X. ne pouvait pas savoir que dans les 36 mois que dure la formation, il ne ferait l'objet d'aucune mutation.
L'enseignement à distance permet à ceux qui se trouvent éloignés ou peu disponibles pour suivre un enseignement classique de pallier cette difficulté ; la mutation de Monsieur X. à la Réunion ne constitue donc par un obstacle en soi au suivi d'un enseignement à distance.
Il ne justifie cependant pas de conditions de travail l'empêchant de consacrer son temps libre à sa formation à distance, le seul document produit faisant état de ce qu'en deux ans, Monsieur X. affecté au dépôt essences a assuré une permanence avitaillement pour une durée totale cumulée de 245 jours au profit de la base aérienne 181, et a effectué des missions à l'extérieur du département de 42 jours.
La SAS « ECOLE CHEZ SOI » produit un courrier de Monsieur X. en date du 3 février 2009 qui révèle que Monsieur X. désirait déjà interrompre sa formation, les motifs invoqués étant : « manque de temps pour étudier, mutation à l'étranger cet été pendant 2 ans, difficultés à la compréhension des cours ».
La décision de Monsieur X. de ne pas poursuivre la formation entreprise résulte en réalité d'un choix personnel et d'une motivation qui s'est émoussée rapidement, Monsieur X. ayant d'ailleurs refusé l'offre de la SAS « ECOLE CHEZ SOI » de moduler ou de suspendre provisoirement l'enseignement dispensé. Monsieur X. ne s'est pas heurté à un événement irrésistible qui ne lui soit pas imputable.
Les conditions de la force majeure ne sont pas réunies et il ne peut être fait droit pour ce motif à la résiliation du contrat souscrit par Monsieur X.
Sur les clauses abusives :
Monsieur X. soutient que l'article 5 précité constitue une clause abusive en ce qu'elle a pour effet d'empêcher la résiliation du contrat à la demande du consommateur qui justifie d'un motif réel et sérieux et qu'elle est manifestement excessive.
La clause qualifiée d'abusive par Monsieur X. est l'article 5 du contrat qui reproduit les dispositions de l'article L. 444-8 du code de l'éducation dans les conditions prévues par ce texte, notamment la résiliation par l'élève du contrat pour cause de force majeure, sans indemnité.
Le tribunal a également relevé que l'élève peut mettre fin au contrat dans les 3 premiers mois, de manière unilatérale.
Le contrat ne comporte pas de clauses manifestement excessives qui justifieraient qu'elles soient tenues pour inopposables au consommateur.
Monsieur X. ne justifie pas d'un motif réel et sérieux pour se prévaloir de la résiliation du contrat, il ne peut donc prétendre que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception informant la SAS « ECOLE CHEZ SOI » restée sans réponse ait pu entraîner résiliation du contrat 8 jours après l'absence de réponse à ce courrier, dans les conditions de l'article R. 444-26 du code de l'éducation inapplicables en l'espèce.
Sur les demandes de FRANFINANCE :
La somme due à FRANFINANCE par Monsieur X. non contestée dans son quantum s'élève désormais à 4.443,36 euros outre intérêts, pénalités et frais.
Sur les autres demandes :
Monsieur X. sera débouté de ses demandes.
Partie perdante, il sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles d'appel à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » et à FRANFINANCE ainsi qu'aux dépens
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré ;
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, sauf à actualiser la somme due à la SA FRANFINANCE ;
Infirmant partiellement et y ajoutant ;
Condamne Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.443,36 euros en capital, échéances impayées, pénalités légales, intérêts de retard et intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 27 avril 2011 jusqu'à complet paiement ;
Déboute Monsieur X. de ses demandes ;
Condamne Monsieur X. à payer à la SA FRANFINANCE et à la SAS « ECOLE CHEZ SOI » la somme de 300 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin C. Andrieux
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