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TI PARIS (17e arrdt), 21 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI PARIS (17e arrdt), 21 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Paris (TI) 17e arrdt
Demande : 11-03-003723
Décision : 04/1015
Date : 21/09/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/11/2003
Décision antérieure : CA PARIS (8e ch. sect. A), 11 janvier 2007
Numéro de la décision : 1015
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 474

TI PARIS (17e arrdt), 21 septembre 2004 : RG n° 11-03-003723 ; jugement n° 04/1015

(sur appel CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429)

 

Extrait : « Attendu que sous le questionnaire médical rempli par Mme X. figuraient trois paragraphes dont le dernier énonçait : « Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de garantie et des statuts », sans qu'il soit mentionné, à la différence des demandes d'adhésion plus récentes, qu'un exemplaire lui en était remis ; Attendu qu'un adhérent ne peut connaître les statuts que si un exemplaire lui en est remis ; que la clause sus-énoncée, en permettant à la Mutuelle, en cours de contrat, de se prévaloir des statuts sans en avoir remis un exemplaire à l'adhérent lors de son adhésion, lui procure un avantage excessif et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle ; qu'elle revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite ; que, d'ailleurs, l'article L. 221-4 du nouveau Code de la Mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose qu'une mutuelle doit, désormais, remettre au futur membre, avant la signature du contrat, outre le bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément les droits et obligations réciproques ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE PARIS

DIX SEPTIÈME ARRONDISSMENT

JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-03-00372. Minute n° 04/1015.

 

DEMANDEUR :

Madame X.

[adresse], représentée par SCP LEROY Hugues, avocat au barreau de ORLÉANS

 

DÉFENDEUR :

L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES (AMPLI)

[adresse], représenté par SCP CHARVET-GARDEL et associés, avocat au barreau de Paris

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : IMBERT Jean- Marie

Greffier lors des débats : LETOURNEUR Valérie

Greffier lors du prononcé : SENDRA Laurence

DÉBATS : Audience publique du 6 juillet 2004

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement le 21 septembre 2004 par IMBERT Jean- Marie, Président assisté de SENDRA Laurence, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier du 21 novembre 2003 Mme X. a fait assigner la société mutualiste L'AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTES (AMPLI) en paiement de la somme de 6.448,59 euros au titre des indemnités journalières correspondantes à son arrêt de travail du 16 février au 17 avril 2001, avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2001, et de celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire ;

Au soutien de sa demande Mme X. expose :

- qu'elle a adhéré en 1989 à la Mutuelle CDPV, aux droits de laquelle se trouve la Mutuelle AMPLI

- qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail du 16 février au 17 avril 2001 et en a informé sa Mutuelle le 12 mars, en sollicitant le versement des indemnités journalières (900 francs par jour)

- que la Mutuelle a opposé un refus à sa demande au motif que l'arrêt de travail entrait dans la cadre de l'article R. 47 § 9 des statuts excluant les maladies psychopathologiques, sauf en cas d'hospitalisation d'au moins 21 jours en milieu hospitalier, et que lors de son adhésion, elle avait signé un questionnaire médical, qui stipulait qu'elle avait pris connaissance des garanties souscrites et des statuts

- que, certes, figure sur le questionnaire médical qu'elle avait signé en 1989 une clause type indiquant qu'elle déclare « avoir pris connaissance des conditions générales des garanties et des statuts » mais qu'il s'agit d'une clause de style et qu'en réalité elle n'a nullement eu connaissance des garanties et des statuts

- qu'elle en fournit pour preuve les envois publicitaires adressés par la Mutuelle aux professionnels indépendants, qui comportent une demande d'adhésion sur laquelle figure cette clause

- qu'une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclare avoir pris connaissance des conditions de l'assurance ne lui rend pas opposable les clauses du contrat plus restrictives que la notice

- que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et qu'en vertu de l'article 1134 du Code Civil la Mutuelle ne saurait se prévaloir de l'exclusion de garantie qui n'a pas été portée à sa connaissance et doit lui verser les indemnités journalières correspondantes ;

Par conclusions reprises à l'audience la Mutuelle AMPLI fait valoir :

- que les statuts et les règlements à la date de l'arrêt de travail de Mme X. sont clairs et précis

- que l'article J 47 ne prévoit la prise en charge des troubles psychopathologiques que sous réserve d'une hospitalisation continue d'au moins 15 jours en maison spécialisée et que Mme X. a été hospitalisée pendant 4 jours pour dépression

- [minute page 3] que l'article J 51 dispose que toute contestation relative aux garanties doit lui parvenir par LRAR dans un délai de six mois à compter du refus de paiement ; que Mme X. n'a contesté son refus que par lettre recommandée reçue le 19 décembre 2002, soit après l'expiration du délai

- que la déclaration d'adhésion du 12 mars 1989 mentionne, au bas du questionnaire médical, qu'elle déclare avoir pris connaissance des conditions générales des garanties souscrites et des statuts et est daté et signé par elle ; que les conditions générales des garanties et les statuts lui sont donc opposables

- que les documents publicitaires produits par la demanderesse ne concernent pas la garantie souscrite et sont d'ordre général, le règlement étant joint séparément

Elle conclut au rejet de la demande et réclame la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dans ses dernières écritures Mme X. maintient ses demandes en ajoutant : que si les documents publicitaires produits concernent d'autres garanties, ils émanent de la même mutuelle ; que la clause litigieuse, qui renvoie à des conditions générales ne figurant pas dans le contrat et qui procure à la Mutuelle un avantage excessif, constitue une clause abusive qui doit être, en tant que de besoin, annulée ;

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que Mme X , médecin à Orléans, a adhéré le 12 mars 1989 à la mutuelle CDVP, aux droits de laquelle vient la mutuelle AMPLI ; que cette demande d'adhésion comportait un questionnaire médical, qu’elle a rempli et qu'elle a apposé le lieu, la date et sa signature ;

Attendu que Mme X. a fait l'objet d'un arrêt de travail le 16 février 2001 et en a informé sa mutuelle, aux fins d'indemnisation, le 12 mars 2001; que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 17 avril 2001 ;

Attendu que le 27 mars 2001 la mutuelle a informé Mme X. que son arrêt de travail entrait dans le cadre de l'art. R 47 § 9 des statuts, qui exclut les maladies psycho-pathologiques, sauf en cas d'hospitalisation d'au moins 21 jours en milieu spécialisé, et a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Attendu que le 23 avril 2001 Mme X. faisait valoir qu'à aucun moment un exemplaire des statuts ne lui avait été remis et que ceux-ci lui étaient inopposables ; que la mutuelle lui adressait le 26 avril 2001 une [minute page 4] copie de son questionnaire médical puis, le 27 novembre 2002, sur la demande de son conseil, un exemplaire des statuts ;

Attendu que sous le questionnaire médical rempli par Mme X. figuraient trois paragraphes dont le dernier énonçait : « Je soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales de garantie et des statuts », sans qu'il soit mentionné, à la différence des demandes d'adhésion plus récentes, qu'un exemplaire lui en était remis ;

Attendu qu'un adhérent ne peut connaître les statuts que si un exemplaire lui en est remis ; que la clause sus-énoncée, en permettant à la Mutuelle, en cours de contrat, de se prévaloir des statuts sans en avoir remis un exemplaire à l'adhérent lors de son adhésion, lui procure un avantage excessif et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de l'imposer à sa clientèle ; qu'elle revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite ; que, d'ailleurs, l'article L. 221-4 du nouveau Code de la Mutualité issu de l'ordonnance du 19 avril 2001 dispose qu'une mutuelle doit, désormais, remettre au futur membre, avant la signature du contrat, outre le bulletin d'adhésion, les statuts et règlements ou une fiche d'information sur le contrat qui décrit précisément les droits et obligations réciproques ;

Attendu que la Mutuelle AMPLI ne peut dès lors opposer à Mme X. l'irrecevabilité de sa contestation à raison de son caractère tardif ni la limitation de garantie concernant les troubles psycho-pathologiques et assimilés ; que cette dernière a été en arrêt de travail du 16 février au 17 avril 2001; que les indemnités journalières devant être versées à partir du 15ème jour suivant la cessation d'activité, Mme X. a droit à la somme de 137,20 euros x 46 jours = 6.311,20 euros, que la Mutuelle sera condamnée à lui payer ;

Attendu que l'exécution provisoire n'apparaît pas nécessaire ;

Attendu que la défenderesse, qui succombe, sera condamnée à verser à Mme X. une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sera déboutée de sa propre demande fondée sur cet article ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Condamne la Mutuelle AMPLI à payer à Mme X. la somme de 6.311,20 euros (SIX MILLE TROIS CENT ONZE EUROS VINGT [minute page 5] CENTIMES) à titre d'indemnités journalières et celle de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la défenderesse aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE PAR JEAN-MARIE [IMBERT] PRÉSIDENT ASSISTÉ DE LAURENCE SENDRA QUI ONT SIGNÉ LA MINUTE DU PRÉSENT JUGEMENT.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT