CA PARIS (8e ch. sect. A), 11 janvier 2007
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 776
CA PARIS (8e ch. sect. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429
Extrait : « Mais considérant, outre que, comme l'AMPLI le soutient, les dispositions du Code de la mutualité visées par le premier juge étaient inapplicables au moment de l'adhésion de l'appelante en 1989, la clause par laquelle Mme X. a reconnu avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle et des conditions générales de la garantie souscrite n'a pas de caractère abusif, n'étant pas imposée par un abus de puissance économique et ne conférant pas à la mutuelle un avantage excessif ; que le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas, en effet, à démontrer qu'une clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique ; Que l'objet de cette clause est de constater que l'adhérent reconnaît avoir bien pris connaissance des conditions des garanties qu'il a souscrites ; Que le grief d`un défaut d'information sur ce point n'est donc pas établi ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
HUITIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/22429. Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2004 - Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 03/3723.
APPELANTE :
AVENIR MUTUEL DES PROFESSIONS LIBÉRALES et INDÉPENDANTES - AMPLI
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Christian GARDEZ, avocat plaidant pour la SELARL CHARVET GARDEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L 0276
INTIMÉE :
Madame X.
née le [date] à [ville], de nationalité française, profession : gynécologue, demeurant [adresse], représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Véronique BERÇOT, avocat plaidant pour la SCP Hugues LEROY, avocats au barreau d'ORLÉANS
[minute page 2]
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport de Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l'affaire a été débattue le 2 novembre 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente, Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère qui en ont délibéré
Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2004 par la mutuelle Avenir Mutuel des Professions Libérales et Indépendantes (ci-après AMPLI) du jugement du tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, du 21 septembre 2004, qui l'a condamnée à payer à Mme X. 6.311,20 € au titre des indemnités journalières et 500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l'AMPLI, du 24 février 2005, qui sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de Mme X. à lui restituer la somme de 6.311.20 € versée au titre de l'exécution provisoire et 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 25 septembre 2006 de Mme X. tendant à la confirmation du jugement sur la condamnation de l'AMPLI à lui payer 6.311,20 €, sauf à défaut à lui allouer cette somme à titre de dommages et intérêts, et à lui payer 2.500 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] Considérant que Mme X. a souscrit le 22 mars 1989 auprès de la mutuelle CDV, aux droits de laquelle vient la mutuelle AMPLI, une garantie dénommée « relais ITC » garantissant, sous réserve du respect des statuts et du règlement applicables, le versement de l'indemnité journalière de 137,20 € en cas d'arrêt de travail ;
Qu'elle a été placée en arrêt de travail du 16 février au 17 avril 2001 et n'en a informé sa mutuelle que le 12 mars 2001 ;
Que pour lui refuser sa garantie la mutuelle AMPLI lui a opposé les dispositions de l'article J 47 g des statuts aux termes duquel les maladies psychopathologiques, sauf en cas d'hospitalisation d'au moins 21 jours en milieu spécialisé, ne sont pas prises en charge ;
Que Mme X. a contesté ce refus de garantie et a saisi le tribunal d'instance de Paris 17ème d'une demande tendant au paiement des indemnités journalières dues pour la période pendant laquelle elle a été en arrêt de travail ;
Qu'elle soutient en appel que la clause contenue dans le questionnaire médical qu'elle avait rempli et signé lors de son adhésion à la mutuelle formulée comme suit : « Je soussigné … déclare avoir pris connaissance des conditions générales des garantie souscrites et de statuts », est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, qu'il s'agit d'une clause de style, dépourvue de toute portée, représentant pour la mutuelle un avantage excessif qu'elle est à même d'imposer par sa position et sa façon de faire ; qu'elle prétend, en effet, que les documents contractuels ne lui auraient pas été communiqués et que la mutuelle aurait, de plus, en sa qualité de professionnelle manqué à son obligation d'information ; qu'elle reproche aussi un manquement de la mutuelle à son obligation de conseil et de mise en garde ;
Mais considérant, outre que, comme l'AMPLI le soutient, les dispositions du Code de la mutualité visées par le premier juge étaient inapplicables au moment de l'adhésion de l'appelante en 1989, la clause par laquelle Mme X. a reconnu avoir pris connaissance des statuts de la mutuelle et des conditions générales de la garantie souscrite n'a pas de caractère abusif, n'étant pas imposée par un abus de puissance économique et ne conférant pas à la mutuelle un avantage excessif ; que le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas, en effet, à démontrer qu'une clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique ;
Que l'objet de cette clause est de constater que l'adhérent reconnaît avoir bien pris connaissance des conditions des garanties qu'il a souscrites ;
Que le grief d`un défaut d'information sur ce point n'est donc pas établi ;
Considérant que, par ailleurs, le règlement des garanties indemnités journalières daté de 1981, applicable au moment de l'adhésion, donne une description précise des garanties et des risques non indemnisés parmi lesquelles figurent les troubles psychopathologiques (article 93) ;
Que ces dispositions claires et précises excluent un défaut de conseil, la notion de mise en garde n'étant pas d'actualité au moment de l'adhésion à la mutuelle en 1989 et son absence n'étant pas au surplus caractérisée ;
[minute page 4] Que c'est en toute connaissance de cause que Mme X. a adhéré à l'AMPLI et que les statuts de celle-ci lui sont pleinement opposables ;
Considérant qu'aux termes de l'article J 47 g du règlement en vigueur les maladies psychopathologiques ne sont pas prises en charge, sauf en cas d'hospitalisation en milieu spécialisé de plus de 21 jours ;
Que Mme X. n'a été hospitalisée que durant 4 jours et ne remplit donc pas les conditions de la garantie ;
Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner Mme X. à restituer à l'AMPLI la somme de 6.311,20 € versée au titre de l'exécution provisoire et de rejeter sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Considérant que Mme X. qui succombe doit être condamnée à payer les dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement,
REJETTE la demande de Mme X. tendant à voir constater le caractère abusif de la clause par laquelle elle a reconnu avoir pris connaissance des conditions générales des garanties souscrites et des statuts et de sa demande de dommages et intérêts,
ORDONNE la restitution par Mme X. de la somme de 6.311,20 €,
REJETTE toute autre demande, y compris au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X. aux dépens de première instance et d'appel,
Admet les avoués au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6355 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Assurance individuelle de prévoyance
- 6356 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de personne - Mutuelle