CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 20 mars 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4739
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 20 mars 2014 : RG n° 13/07397 ; arrêt n° 2014/167
Publication : Jurica
Extrait : « Toutefois, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne démontrent pas que Monsieur Y. ait eu connaissance de ces conditions lors de la souscription du contrat de prêt, le seul document produit qui porte la signature de Monsieur Y. mentionnant seulement qu'il demande son adhésion au contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail souscrit par la BNP, et que cette adhésion sera acquise sous réserve de l'obtention du prêt, dans les conditions de garanties prévues audit contrat dont les principales dispositions figurent dans l'extrait de contrat qui lui a été remis et dont il déclare avoir pris connaissance, dispositions qui sont insuffisantes pour permettre à la cour de vérifier qu'étaient spécifiées les modalités et les conditions de mise en œuvre de la garantie.
Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère abusif ou non des clauses incriminées, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne peuvent opposer à Madame Y. ès qualités, l'absence de respect des délais de déclaration du sinistre, ainsi que la cessation de la garantie au 65e anniversaire et l'obligation du recours à une tierce personne pour ouvrir droit à la garantie, le fait que le devoir d'information incombe à l'établissement bancaire n'ayant pas pour effet de permettre à l'assureur de se prévaloir de clauses dont il n'établit pas qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré. »
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 20 MARS 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/07397. Arrêt n° 2014/167. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-581, ayant cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 16 juin 2011 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 17 septembre 2002
APPELANTE - DEMANDERESSE SUR RENVOI APRÈS CASSATION :
Madame X. épouse Y. es qualités d'héritière de Monsieur Roger Y.
né le [date] à [ville] et décédé le [date] à [ville], née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et assistée par Maître Agnès E. de la SCP E. L., A. et ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES :
SA AXA FRANCE IARD (venant aux droits de la Cie AXA COURTAGE, venant elle-même aux droits de la Cie UAP)
Entreprise régie par le code des Assurances, SA à Conseil d'Administration au capital de 214.799.030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par la SELARL B. C. I., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Patrick S., avocat au barreau de PERPIGNAN, substitué par Maître Julien C., avocat au barreau de PERPIGNAN
SA AXA FRANCE VIE (venant aux droits de la Cie AXA FRANCE COLLECTIVE)
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B YYY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par la SELARL B. C. I., avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Patrick S., avocat au barreau de PERPIGNAN, substitué par Maître Julien C., avocat au barreau de PERPIGNAN
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine DEVALETTE, Présidente, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice), Monsieur Michel CABARET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2014.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2014, Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Exposé du litige :
Monsieur Y. a adhéré aux contrats d'assurance groupe proposés par le GAN, pour garantir les risques incapacité de travail, invalidité et décès, parallèlement à la souscription de quatre prêts auprès du Crédit Universel entre décembre 1986 et janvier 1989 et à celle d'un prêt auprès de la BNP en novembre 1990.
Le 19 juillet 1991, Monsieur Y. a été placé en arrêt de travail pour dépression nerveuse.
Monsieur Y. a fait assigner l'UAP, aux droits du GAN, devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 15 février 1995, pour la voir condamnée à garantir les prêts Crédit Universel souscrits les 17 décembre 1986, 14 décembre 1987, 28 décembre 1988, 16 janvier 1989, lui reprochant d'avoir dénoncé sa garantie sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances.
Par décision en date du 21 octobre 1996, le tribunal a condamné l'UAP à exécuter ses obligations relatives aux quatre contrats et a débouté l'UAP de ses demandes (soit la répétition de la somme versée en exécution des contrats susvisés et une indemnité de procédure).
Parallèlement, Monsieur Y. avait fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, par actes d'huissier en date du 2 février 1995, l'UAP au droit du GAN ainsi que la BNP, à l'effet essentiellement de voir l'UAP condamnée à prendre en charge les échéances du prêt BNP pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995, contestant la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration lors de la souscription soulevée par l'UAP par courrier du 18 février 1993.
Par décision en date du 30 janvier 1996, le tribunal a notamment condamné l'UAP à payer à Monsieur Y. une certaine somme pour la période du 18 octobre 1991 au 1er janvier 1995 et a débouté l'UAP de ses demandes reconventionnelles (soit le remboursement d'une certaine somme versée en exécution de divers contrats dont celui en cause).
Sur appel de ces deux décisions interjeté par l'UAP, la cour d'appel de Paris, par décision en date du 27 octobre 1998, après jonction des deux procédures par le conseiller de la mise en état :
- a confirmé les jugements des 30 janvier et 21 octobre 1996 en toutes leurs dispositions,
- y ajoutant, a constaté que Monsieur Y. ne justifie de son incapacité totale de travail que jusqu'au 30 juin 1996,
- a rejeté toute autre demande,
- a condamné l'UAP aux dépens et au paiement à Monsieur Y. d'une indemnité au titre des frais de procédure.
Par acte d'huissier en date du 6 avril 2001, Monsieur Y. a fait assigner la société Axa courtage venant au droit de l'UAP, devant le tribunal de grande instance de Perpignan ; soutenant que son état de santé s'était aggravé, qu'il avait été hospitalisé à plusieurs reprises pour broncho-pneumopathie sévère, anévrysme poplité, opération du genou, Monsieur Y. sollicitait la prise en charge des échéances du prêt BNP du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2000 et subsidiairement, l'organisation d'une expertise.
Par conclusions postérieures, Monsieur Y. formait des demandes additionnelles, sollicitant en outre la condamnation de la société Axa Courtage à lui verser une certaine somme au titre des échéances du prêt de 450.000 Francs souscrit auprès de la société Unifimo/Crédit universel, pour la période de juillet 1996 à janvier 1998, ainsi que la prise en charge des échéances du prêt BNP jusqu'au 30 juin 2002, et la condamnation de l'UAP à exécuter les contrats souscrits les 17 décembre 1986, 14 décembre 1987, 28 décembre 1988 et 16 janvier 1989.
Par décision en date du 17 septembre 2002, le tribunal a rejeté les exceptions d'autorité de chose jugée et de prescription soulevées par la société Axa courtage, a débouté Monsieur Y. de ses demandes et l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société Axa courtage.
Sur appel interjeté par Monsieur Y. et intervention de la société Axa France collectives, la cour de Montpellier, par arrêt du 25 février 2004, a confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions par motifs ajoutés, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur Y. aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Sur pourvoi formé par Monsieur Y., la Cour de Cassation, par arrêt du 16 juin 2005, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt du 25 février 2004, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, pour n'avoir pas répondu aux conclusions de Monsieur Y. qui soutenait que les clauses de déchéance qui lui étaient opposées devaient être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; elle a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes, condamnant la société Axa France vie, au droit de la société Axa France collectives, ainsi que la société Axa France Iard, au droit de la société Axa courtage, aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure à Monsieur Y..
Par arrêt en date du 11 mars 2008, la cour d'appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les exceptions tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription ; statuant à nouveau, il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l'ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, a confirmé le jugement déféré pour le surplus, et y ajoutant, a rejeté les autres demandes de Monsieur Y., a débouté les intimés de leur demande au titre des frais de procédure et a condamné Monsieur Y. aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Sur pourvoi formé par Monsieur Y., la Cour de Cassation, par arrêt du 19 février 2009, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l'ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, l'arrêt rendu le 11 mars 2008 entre les parties par la cour d'appel de Nîmes ;
statuant au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances, la Cour de Cassation a dit que la cour d'appel qui était saisie d'une demande de l'assuré fondée sur une aggravation de son état de santé, n'avait pas donné de base légale à sa décision, faute d'expliquer en quoi l'arrêt du 27 octobre 1998 (retenu par la cour d'appel comme point de départ du délai de prescription biennale) pouvait valoir constatation du refus de l'assureur de prendre en charge des échéances postérieures à son prononcé ;
elle a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence pour être fait droit ;
elle a condamné les sociétés Axa France vie et Axa France Iard aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur Y. une indemnité de procédure.
Par arrêt en date du 16 juin 2011, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement attaqué et statuant à nouveau a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa au titre de l'autorité de la chose jugée ; elle a condamné Monsieur Y. aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société Axa une indemnité de procédure.
Sur pourvoi formé par Monsieur Y., la Cour de Cassation, par arrêt du 21 février 2013, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 juin 2011 entre les parties par la cour d'appel d'Aix en Provence, au visa des articles 782 et 910 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable, au motif que l'arrêt, pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, a retenu notamment que Monsieur Y. n'a pas répondu sur ce point, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de procédure que Monsieur Y. ait reçu copie de l'ordonnance de clôture ou qu'il ait été informé de celle-ci ;
elle a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée ;
elle a condamné les sociétés Axa France Iard et Axa France vie aux dépens, et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Y. agissant en qualité d'héritière de Monsieur Y., décédé le 25 février 2013, a saisi la présente cour par déclaration en date du 10 avril 2013.
Par ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame Y. demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2002 par le tribunal de grande instance de Perpignan en ce qu'il a écarté les exceptions de chose jugée et de prescription,
- d'infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur Y. de ses demandes,
- de condamner solidairement la société Axa France Iard, venant au droit de la société Axa courtage, elle-même au droit de la société UAP vie, ainsi que la société Axa France vie venant au droit de la société Axa France collectives à lui verser ès qualités, les échéances du prêt BNP du 1er juillet 1996 au 30 juin 2002, soit la somme de 118.896,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1996,
- de condamner solidairement la société Axa France Iard, venant au droit de la société Axa courtage, elle-même au droit de la société UAP vie, ainsi que la société Axa France vie venant au droit de la société Axa France collectives à lui verser ès qualités, les échéances du prêt restant à courir du 1er juillet 2002 au 31 décembre 2005, soit la somme de 69.356,60 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la date de l'assignation,
- de condamner solidairement la société Axa France Iard, venant au droit de la société Axa courtage, elle-même au droit de la société UAP vie, ainsi que la société Axa France vie venant au droit de la société Axa France collectives à lui verser ès qualités, la somme de 17.958,78 euros, au titre du contrat Unifimo/Crédit universel, outre les intérêts légaux sur cette somme depuis le 1er juillet 1996,
- de condamner solidairement la société Axa France Iard, venant au droit de la société Axa courtage, elle-même au droit de la société UAP vie, ainsi que la société Axa France vie venant au droit de la société Axa France collectives à exécuter les contrats souscrits au profit de Monsieur Y. :
* le 26 janvier 1987 sous le numéro 1986XXX74 0002 N,
* le 14 décembre 1987 sous le numéro 1987XXX84 0002 N,
* le 28 décembre 1988 sous le numéro 8XX86 0220 R,
* le 16 janvier 1989 sous le numéro 8XX96 0010 E,
- de débouter les sociétés intimées de toute demande contraire,
- de condamner solidairement la société Axa France Iard, venant au droit de la société Axa courtage, elle-même au droit de la société UAP vie, ainsi que la société Axa France vie venant au droit de la société Axa France collectives à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux de l'arrêt du 16 juin 2011, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par leurs dernières écritures notifiées le 30 juillet 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Axa France Iard aux droits de la société Axa courtage elle-même au droit de la société UAP, ainsi que la société Axa France vie aux droits de la société Axa France collective demandent à la cour d'appel :
- en application des articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile, de déclarer les demandes de Madame Y. irrecevables faute pour elle de justifier de sa qualité de seule et unique héritière de Monsieur Y. et de l'étendue de ses droits,
- à titre principal,
* de réformer le jugement du 22 septembre 2002 en ce qu'il a écarté les deux moyens d'irrecevabilité présentés par les concluantes,
* de déclarer les demandes irrecevables pour la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998 en raison de l'autorité de la chose jugée définitivement attachée à l’arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 octobre 1998 et pour la partie non cassée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 11 mars 2008, en application de l'article 480 du code de procédure civile,
* de déclarer irrecevables les demandes pour les périodes postérieures comme prescrites en application de l'article L. 114-1 du code des assurances,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 17 septembre 2002 en ce qu'il a débouté Monsieur Y. de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer aux concluantes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame Y. à payer aux concluantes la somme supplémentaire de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame Y. aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
La clôture de la procédure est en date du 28 janvier 2014.
Par conclusions de procédure notifiées le 3 février 2014, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ont demandé à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Madame Y. ès qualités le 27 janvier 2014, et en conséquence de les rejeter des débats.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conclusions de Madame Y. notifiées le 27 janvier 2014 reprenant exactement celles ayant été notifiées le 3 mai 2013, sauf à répondre par deux lignes (« il résulte d'un acte notoriété et d'une attestation notariale que la concluante est attributaire intégrale en toute propriété de la communauté ») au moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés Axa France Iard et Axa France vie tenant à sa qualité à agir, avec production corrélative d'une pièce (attestation notariale du 22 janvier 2014), ne sauraient être déclarées irrecevables, leur notification la veille de la clôture n'étant pas de nature par leur contenu respectif, à porter atteinte au principe de loyauté et au respect du contradictoire, les intimées disposant en outre depuis le 21 août 2013 au vu du bordereau de pièces produit par Madame Y. ès qualités, d'un acte de notoriété, d'une attestation notariale et d'une copie intégrale de l'acte de décès de Monsieur Y. leur permettant si elles l'estimaient utile, de les contester, la dernière pièce produite étant identique à l'une des pièces antérieures produites le 21 août 2013.
Madame Y. justifie par une attestation de Maître X.-P., notaire, en date du 8 avril 2013, qu'elle était bénéficiaire d'une clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté en cas de prédécès de son époux, et qu'elle est seule et unique héritière de la succession de son époux, Monsieur Y.
Elle a donc qualité à agir en qualité d'héritière de ce dernier.
En l'état de l'arrêt du 19 février 2009 qui a cassé la décision de la cour d'appel de Nîmes seulement en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de prise en charge des échéances de l'ensemble des prêts entre le 1er juillet 1996 et le 6 avril 1999, la présente cour ne se trouve saisie que de ce point ;
il s'ensuit que les demandes de Madame Y. ès qualités sont irrecevables en ce qu'elles portent sur les échéances des prêts postérieures au 6 avril 1999, l'arrêt du 11 mars 2008 étant définitif en ce qu'il a débouté Monsieur Y. de ses demandes visant cette période.
* Sur l'autorité de chose jugée :
Concernant la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998, date de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie se prévalent à juste titre de l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt par application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
en effet, en mentionnant dans son dispositif qu'elle confirmait les jugements déférés en toutes leurs dispositions, et y ajoutant, qu'elle constatait que Monsieur Y. ne justifiait de son incapacité totale de travail que jusqu'au 30 juin 1996, la cour d'appel de Paris a tranché les contestations qui lui étaient soumises ;
les demandes formées par Monsieur Y. dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui opposent les mêmes parties, ont, outre la même cause à savoir l'exécution des contrats d'assurance, le même objet :
Monsieur Y. sollicitait en effet confirmation des jugements déférés dont l'un avait condamné l'UAP à exécuter ses obligations pour les contrats souscrits auprès du Crédit Universel, obligations dépendant de l'existence ou non d'une incapacité totale de travail, par nature évolutive, et il lui appartenait par ailleurs d'actualiser ses demandes au titre du prêt BNP jusqu'à la date de l'arrêt, s'agissant d'un contrat dont l'exécution se poursuit ;
pour statuer sur ces demandes et aboutir au constat formulé dans son dispositif, la cour a retenu dans ses motifs, qu'au vu du certificat médical produit, établi le 18 avril 1996 par le docteur B., psychiatre, indiquant que l'incapacité totale de travail s'était poursuivie jusqu'au 30 juin 1996, l'UAP devait exécuter ses obligations jusqu'à cette date.
La décision de la cour de Paris entraîne en conséquence l'irrecevabilité de toute demande portant sur la période s'étant écoulée entre le 1er juillet 1996 et la date à laquelle elle est intervenue ;
elle n'a pu en revanche statuer sur la période postérieure à celle-ci.
Au vu des demandes d'adhésion à l'assurance multirisques personnels, seuls documents produits, qui font apparaître une erreur dans la numérotation des prêts Crédit Universel telle que mentionnée dans les écritures successives de Monsieur Y.,
- le prêt Crédit Universel de 150.000 Francs, souscrit le 17 décembre 1986 (n° 30874 0002 N), remboursable en 84 mensualités à compter du 25 avril 1987, était soldé en 1994 ;
- le prêt Crédit Universel de 450.000 Francs, souscrit le 14 décembre 1987 (n° 30884 002 B), dénommé par Madame Y. ès qualités « prêt Unifimo/Crédit Universel », remboursable en 120 mensualités à compter du 5 février 1988, était soldé en janvier 1998 ;
- le prêt Crédit Universel de 102.072,32 Francs, souscrit le 28 décembre 1988 (n° 30886 0220 R), remboursable en 36 mensualités à compter du 1er janvier 1989, était soldé en décembre 1991 ;
- le prêt Crédit Universel de 263.309 Francs, souscrit le 16 janvier 1989 (n° 30896 0010 E), remboursable en 36 mensualités à compter du 20 janvier 1989, était soldé en décembre 1991.
Il s'ensuit que les demandes de Madame Y. ès qualités relatives aux prêts Crédit Universel se heurtent à l'autorité de chose jugée.
Concernant le prêt BNP, souscrit le 12 novembre 1990 pour un montant de 1.000.000 Francs et remboursable en 180 mensualités à compter du mois de janvier 1991, se heurtent à l'autorité de chose jugée, les seules échéances correspondant à la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998.
* Sur la prescription pour les échéances du prêt BNP postérieures au 27 octobre 1998 :
En application de l'article L. 114-1 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
S'agissant d'un contrat d'assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit à laquelle adhère l'emprunteur pour la couverture des risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l'assureur ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants : le refus de garantie de l'assureur ou la demande en paiement de l'établissement de crédit bénéficiaire de l'assurance par l'effet de la stipulation pour autrui.
En l'espèce, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne peuvent utilement se prévaloir de l'acquisition de la prescription, en soutenant que le délai aurait commencé à courir à compter de l'arrêt du 27 octobre 1998 ou au plus tard à compter de sa signification le 17 novembre 1998, au motif que la signification de cet arrêt de rejet partiel des demandes de Monsieur Y. vaudrait expression du refus des concluantes de prendre en charge les mensualités litigieuses ;
en effet, un tel refus ne pouvait porter que sur des demandes présentées dans le cadre de l'instance et la signification de l'arrêt n'a pu avoir valeur de refus pour une demande postérieure à l'instance fondée sur une aggravation de l'état de santé et visant des échéances également postérieures.
Les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne font état d'aucun autre refus de garantie opposé à Monsieur Y. entre le 27 octobre 1998 et le 6 avril 2001, de sorte que Madame Y. ès qualités soutient exactement que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au mois de janvier 2001, date à laquelle la BNP a sollicité paiement des échéances du prêt.
Il s'ensuit qu'en assignant les sociétés Axa France Iard et Axa France vie le 6 avril 2001, Monsieur Y. a agi dans le délai de deux ans et qu'aucune prescription ne peut lui être opposée pour les échéances du prêt BNP postérieures au 27 octobre 1998.
* Sur le bien-fondé des demandes relatives au prêt BNP pour la période du 27 octobre 1998 au 5 avril 1999 :
Madame Y. ès qualités sollicite la prise en charge des échéances au seul titre de la garantie invalidité absolue et définitive.
Les conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par la BNP auprès de l'UAP vie précisent que les garanties et les prestations prennent fin pour la garantie invalidité absolue et définitive au 65e anniversaire de l'assuré ;
elles prévoient également que la recevabilité de la demande de prise en charge au titre de la garantie invalidité absolue et définitive, doit parvenir aux assureurs au plus tard trois mois après le 65e anniversaire de l'adhérent, et que la mise en jeu de cette garantie suppose que l'assuré soit au plus tard lors de son 65e anniversaire, dans l'impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque et soit en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Toutefois, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne démontrent pas que Monsieur Y. ait eu connaissance de ces conditions lors de la souscription du contrat de prêt, le seul document produit qui porte la signature de Monsieur Y. mentionnant seulement qu'il demande son adhésion au contrat d'assurance décès, invalidité absolue et définitive et arrêt de travail souscrit par la BNP, et que cette adhésion sera acquise sous réserve de l'obtention du prêt, dans les conditions de garanties prévues audit contrat dont les principales dispositions figurent dans l'extrait de contrat qui lui a été remis et dont il déclare avoir pris connaissance, dispositions qui sont insuffisantes pour permettre à la cour de vérifier qu'étaient spécifiées les modalités et les conditions de mise en œuvre de la garantie.
Il s'ensuit que, sans qu'il y ait lieu d'examiner le caractère abusif ou non des clauses incriminées, les sociétés Axa France Iard et Axa France vie ne peuvent opposer à Madame Y. ès qualités, l'absence de respect des délais de déclaration du sinistre, ainsi que la cessation de la garantie au 65e anniversaire et l'obligation du recours à une tierce personne pour ouvrir droit à la garantie, le fait que le devoir d'information incombe à l'établissement bancaire n'ayant pas pour effet de permettre à l'assureur de se prévaloir de clauses dont il n'établit pas qu'elles ont été portées à la connaissance de l'assuré.
Il incombe cependant à Madame Y. ès qualités de rapporter la preuve que son époux se trouvait en état d'invalidité absolue et définitive à partir du 27 octobre 1998.
La cour ne peut que constater que Madame Y. ès qualités n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, d'autre pièce médicale que le certificat établi le 18 avril 1996 par le docteur B. certifiant que l'état de santé de Monsieur Y. entraîne une inaptitude totale du 19 février au 30 juin 1996 à toute forme d'activité professionnelle, ce qui ne peut constituer une preuve d'un état d'invalidité absolue et définitive au sens contractuel pour la période postérieure au 27 octobre 1998.
Madame Y. ès qualités doit en conséquence être déboutée de sa demande.
* Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
Madame Y. ès qualités succombant en ses prétentions, supportera les dépens des trois instances d'appel antérieures et de la présente instance.
Elle sera déboutée en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit des sociétés Axa France Iard et Axa France vie.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi de cassation,
Déboute les sociétés Axa France Iard et Axa France vie de leur demande de rejet des conclusions et de la pièce notifiées par Madame Y. ès qualités le 27 janvier 2014.
Déclare Madame Y. recevable à agir en qualité d'héritière de son mari décédé.
Déclare Madame Y. ès qualités irrecevable en ses demandes en ce qu'elles portent sur les échéances des prêts postérieures au 6 avril 1999.
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 septembre 2012 pour ses dispositions soumises à la présente cour, excepté en ce qu'elle a rejeté l'exception d'autorité de chose jugée pour les demandes relatives aux échéances de l'ensemble des prêts portant sur la période du 1er juillet 1996 au 27 octobre 1998.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevables les demandes de Madame Y. ès qualités relatives aux échéances des prêts souscrits par son époux, soit quatre prêts Crédit Universel et un prêt BNP, pour la période du 1er juillet 1996 au 27octobre 1998, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée.
Condamne Madame Y. ès qualités aux dépens des trois instances antérieures d'appel, ainsi qu'à ceux de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Y. de la Selarl B.C.I.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5985 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Présentation générale
- 6086 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Clauses inconnues du consommateur
- 6089 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions ne figurant pas sur l’écrit signé par le consommateur
- 6360 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Formation et contenu du contrat