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CASS. CIV. 1re, 30 avril 2014

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 30 avril 2014
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 13-13641
Décision : 14-489
Date : 30/04/2014
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:C100489
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 24 mai 2012
Numéro de la décision : 489
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4780

CASS. CIV. 1re, 30 avril 2014 : pourvoi n° 13-13641 ; arrêt n° 489 

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Vu les articles L. 311-13, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X. et de Mme Y., l’arrêt retient que la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est ni abusive ni illicite ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, de sorte qu’une telle clause est illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés »

2/ « Vu les articles L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ; [...] Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 13-13641. Arrêt n° 489.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société BNP Paribas Personal finance

M. Charruault (président), président. Maître Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :  

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 28 mars 2003, M. X. et Mme Y. ont souscrit un prêt personnel auprès de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal finance (la banque) ; qu’estimant abusives et illicites deux clauses du contrat de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en remboursement des intérêts perçus suite à la déchéance du droit aux intérêts ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-13, L. 311-29, L. 311-32 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour rejeter la demande de M. X. et de Mme Y., l’arrêt retient que la clause qui impose à l’emprunteur un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation un prêt personnel n’est ni abusive ni illicite ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti, de sorte qu’une telle clause est illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles L. 311-13 et L. 311-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour statuer comme il a été dit, l’arrêt retient que la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur n’est pas abusive ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’offre préalable qui contient une clause permettant au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 du code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. X. et de Mme Y., l’arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne la société BNP Paribas Personal finance aux dépens ;

Vu 700 du code de procédure civile, condamne la société BNP Paribas Personal finance à payer à Maître Spinosi la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze. 

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOYEN ANNEXÉ au présent arrêt

Moyen produit par Maître Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande de Monsieur X. de condamnation de la société BNP PARIBAS Personal Finance à la restitution des sommes perçues au titre des intérêts du prêt souscrit le 28 mars 2003 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « Sur le bien fondé de la demande de Monsieur X. et Madame Y.:

Considérant que Monsieur X. et Madame Y. soutiennent qu’en application des articles L. 311-13 et L. 311-6 du Code de la consommation, l’offre de crédit doit être conforme au modèle type applicable à l’opération de crédit envisagée et comporter toutes les mentions obligatoires prévues par la loi, sous peine que ces clauses soient déclarées illicites ;

Qu’ils prétendent que la clause II-6 est illicite dans la mesure où elle impose un préavis de deux mois pour tout remboursement anticipé alors qu’un tel préavis n’est pas prévu par le modèle type et qu’elle impose un formalisme (LRAR) lui aussi non prévu ;

Qu’ils affirment également que la clause II-7 permet au prêteur de résilier le contrat et de prononcer la déchéance du terme dans une hypothèse autre que la défaillance dans les remboursements, seul cas visé par les modèles types, ce qui aggrave la situation de l’emprunteur, puisque celui-ci est tenu de payer l’intégralité des sommes restant dues, même en l’absence de non-paiement des échéances convenues ;

Considérant qu’en réponse la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prétend que les deux clauses ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur ;

Que s’agissant de la première clause, elle fait valoir que l’article L. 311-29 du Code de la consommation n’interdit pas l’insertion d’un délai de préavis et que ce délai a pour objet la mise en œuvre de ce remboursement anticipé ;

Qu’en ce qui concerne la seconde clause, elle estime que la résiliation du contrat pour fausse déclaration de l’emprunteur est justifiée dans la mesure où la confiance du prêteur a été trompée ;

Considérant que l’ancien article L. 311-13 du Code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose que « l’offre préalable de crédit est établie en application des conditions prévues aux articles précédents selon l’un des modèles types fixés par le Comité de Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation » ;

Considérant qu’il est possible pour l’établissement de crédit d’ajouter des clauses non prévues dans les modèles types, mais que celles-ci ne doivent pas aggraver la situation de l’emprunteur ou créer un déséquilibre entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que le paragraphe II-6 du contrat de prêt contient une clause intitulée “remboursement par anticipation” qui dispose que l’emprunteur pourra rembourser par anticipation tout ou partie du prêt sans être tenu de verser une indemnité au prêteur et qu’il devra informer le prêteur par lettre recommandée deux mois avant une échéance mensuelle et régler au prêteur le montant du remboursement à la date d’échéance concernée ;

Considérant que le modèle type ne prévoit pas les modalités du remboursement par anticipation ;

Considérant que ce délai de préavis de deux mois qui permet au prêteur d’effectuer les opérations de liquidation des comptes et d’interrompre les prélèvements bancaires, n’empêche pas l’exercice du remboursement anticipé et ne constitue pas en l’espèce une aggravation de la situation de l’emprunteur ;

Considérant que l’exigence d’une lettre recommandée pour faire connaître au prêteur l’intention de l’emprunteur de procéder à un remboursement anticipé ne peut par ailleurs être considéré comme abusive ;

Considérant en conséquence qu’il n’y a pas lieu de déclarer cette clause illicite ;

Considérant que le paragraphe II-7 prévoit que le préteur pourra résilier le contrat après l’envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par l’emprunteur au prêteur, l’emprunteur étant alors tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes dues ;

Considérant que le prêt est consenti par le prêteur en fonction de l’appréciation qu’il fait de la situation des emprunteurs, au regard des renseignements fournis à l’appui de leur demande de crédit ;

Considérant qu’en raison de l’exigence de bonne foi dans les relations contractuelles, cette clause qui permet au prêteur de refuser la poursuite du contrat en cas de fausses déclarations de l’emprunteur, n’implique pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties et qu’elle ne peut dès lors être considérée comme abusive ;

Considérant en conséquence que Monsieur X. et Madame Y. doivent être déboutés de leur demande aux fins de voir dire abusives les deux clauses susvisées et de leur demande de remboursement des intérêts en découlant ;

Que le jugement doit être infirmé de ce chef » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, d’une part, que l’emprunteur peut toujours rembourser par anticipation et sans indemnité le crédit consenti ; qu’en rejetant la demande de l’exposant tendant au remboursement des intérêts perçus, quand elle constatait pourtant que la clause II-6 du contrat de prêt, manifestement illicite, prévoyait un préavis de deux mois pour rembourser par anticipation le prêt, la Cour d’appel a violé les articles L. 132-1, L. 311-29 et L. 311-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable à la cause ;

Alors, d’autre part, qu’est abusive la clause qui permet au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur; qu’en rejetant la demande de l’exposant tendant au remboursement des intérêts perçus, quand elle constatait pourtant que la clause II-7 du contrat de prêt, manifestement abusive, permettait au prêteur d’exiger un remboursement anticipé hors l’hypothèse de la défaillance de l’emprunteur, en l’occurrence en cas d’inexactitude des renseignements confidentiels fournis par ce dernier, la Cour d’appel a violé les articles L. 132-1, L. 311-13, L. 311-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable à la cause.