CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 mai 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4787
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 9 mai 2014 : RG n° 12/04377
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que vainement encore Madame X. excipe des dispositions du code de la consommation et d'un droit de rétractation, dès lors que ces dispositions ne sont pas en l'espèce applicables les contrats signés, s'agissant de créer un site internet et de l'exploiter pour développer la clientèle et améliorer la gestion de son activité de bien-être et de massage au profit des particuliers ou du personnel des entreprises ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ce qu'elle a d'ailleurs admis expressément pour le contrat conclu avec PARFIP FRANCE ;
Considérant que les contrats qui s'inscrivent dans le cadre d'une location financière sont interdépendants, que sont réputées non écrites toutes clauses incompatibles avec cette interdépendance, que par sa généralité l'acception d'interdépendance s'applique alors même que les contrats ont un objet distinct ;
Considérant que les contrats conclus par Madame X. le même jour, l'un avec IDEP MULTIMÉDIA, l'autre avec PARFIP FRANCE sont interdépendants dès lors que le premier de ces contrats tend à la création d'un site internet et à sa mise en œuvre, que le second tend à financer le matériel nécessaire à cette fin, le tribunal ayant en outre exactement relevé que, sous couvert du paiement du prix d'acquisition de ces matériels, PARFIP avait, dès avril 2008 versé à IDEP MULTIMÉDIA l'intégralité des sommes que celle-ci attendait de l'exécution du contrat conclu avec Madame X. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 9 MAI 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/04377. Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2010030210.
APPELANTE :
SAS IDEP MULTIMÉDIA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
INTIMÉES :
Madame X.
Représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
SAS PARFIP FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. Représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
PARTIE INTERVENANTE :
MAITRE REVERDI es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société IDEP MULTIMÉDIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport.
M. Fabrice JACOMET a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, M. Paul-André RICHARD, Conseiller Hors Hiérarchie, Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT : Contradictoire, Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 6 février 2012 du tribunal de commerce de Paris qui dans un litige se rapportant à l'acquisition d'un matériel informatique par IDEP MULTIMÉDIA auprès de PARFIIP FRANCE qu'elle mettait à disposition de X. dans le cadre d'un contrat de location souscrit en mars 2008 pour une durée de 48 mois moyennant des échéances mensuelles de 180 euros HT en vue de la constitution par IDEP MULTIMÉDIA à titre gratuit d'un site internet pour l'activité que X. exerce à titre individuel sous l'enseigne M. ARTISAN MASSEURS consistant dans des prestations de bien-être et de massage pour les entreprises et les particuliers, a prononcé la résolution du contrat de location et de prestation de services conclu entre Madame X. et IDEP MULTIMÉDIA, ainsi que du contrat de location de Madame X. avec PARFIP FRANCE, condamné IDEP MULTIMÉDIA à payer à Madame X. la somme de 3.817,63 euros TTC en remboursement des loyers qu'elle a versés, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné IDEP MULTIMÉDIA à payer à PARFIP FRANCE la somme de 3.614,36 euros TTC majorée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 27 octobre2010, ordonné à Madame X. de tenir l'ordinateur et l'appareil de photos loués à disposition de son propriétaire PARFIP FRANCE après exécution de la condamnation prononcée au profit de celle-ci à l'encontre de IDEP MULTIMÉDIA, ordonné l'exécution provisoire, rejeté le surplus des demandes, condamné IDEP MULTIMÉDIA aux dépens.
Vu l'appel du 7 mars 2012 de la SAS IDEP MULTIMÉDIA.
Vu le jugement du 26 avril 2012 du tribunal de commerce de Lyon admettant IDEP MULTIMÉDIA à la liquidation judiciaire, Maître REVERDY étant désigné liquidateur judiciaire.
Vu la déclaration de créance de Madame X. pour les montants de 3.817,63 euros au titre du remboursement des loyers versés, de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de 30,54 euros au titre des intérêts au taux légal arrêtés au 26 avril 2012, des dépens de l'instance et frais d'huissier soit ensemble la somme de 13.682,54 euros.
Vu l’ordonnance du 10 mai 2012 du conseiller de la mise en état constatant l'interruption de l'instance.
Vu l'assignation délivrée le 17 août 2012 par la SAS PARFIP FRANCE à Maître REVERDY, es qualités l'acte ayant été remis à une personne s'étant déclaré habilitée à le recevoir, Maître REVERDY es qualités ne s'étant pas constitué.
Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2013 de la SAS PARFIP FRANCE, qui demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de location de longue durée du 7 mars 2008 et de constater la résiliation de ce contrat avec effet au 25 mars 2010 avec toutes ses conséquences, d'ordonner la restitution à son profit et à son siège social par Madame X. à ses frais et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir du matériel objet du contrat, de condamner Madame X. à lui payer la somme de 1.076,40 euros représentant 5 échéances de loyers impayées à majorer de la clause pénale 10 % soit 107,64 euros ainsi que des intérêts de droit sur cette somme à compter du 17 mars 2010,celle de 5.382 euros TTC représentant 25 loyers restant à courir correspondant à l'indemnité de résiliation, à majorer de la clause pénale de10 % soit 538,20 euros, celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour, et à régler les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions du 14 octobre 2013 de X. qui demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement sauf sur la restitution de l'appareil de photo et la condamnation à payer une somme de 1.000 euros à PARFIP FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de IDEP MULTIMÉDIA la somme de 3.817 euros en remboursement des loyers qu'elle a indûment versés, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire de condamner IDEP MULTIMÉDIA à la garantir de toute condamnation et en conséquence d'en inscrire le montant au passif de la liquidation judiciaire de cette société, en toute hypothèse condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre Maître REVERDY es qualités et PARFIP FRANCE à lui verser chacun une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à régler les entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que, eu égard aux modalités de la mise en cause de Maître REVERDY es qualités, il est statué par arrêt réputé contradictoire ;
Considérant que, au vu des pièces produites que :
- Madame X. exerce depuis 2007 à titre individuel sous l'enseigne M. ARTISANS MASSEURS une activité de prestations de bien-être et de massage pour le personnel des entreprises et les particuliers,
- le 7 mars 2008, elle signait un contrat avec IDEP MULTIMÉDIA aux termes duquel en contrepartie de son engagement de respecter les conditions du partenariat, cette dernière s'engageait à prendre en charge la création de son site internet moyennant fourniture d'un ordinateur portable et d'un appareil photo et paiement d'un loyer mensuel de 180 euros HT pendant 48 mois,
- le même jour, elle signait un contrat de location portant sur un pack informatique et un appareil photo fournis par IDEP MULTIMÉDIA pour une durée de 48 mois moyennant des échéances mensuelles de 180 euros HT soit 215,28 euros TTC, payables du 9 avril 2008 au 1er avril 2012,
- le 3 avril 2008 IDEP MULTIMÉDIA établissait le cahier des charges tandis que Madame X. validait la dernière version de la charte graphique le 10 décembre 2008,
- le procès-verbal de réception a été signé par le locataire et le fournisseur sans réserves le 9 avril 2008,
- le 16 avril 2008 IDEP MULTIMÉDIA a facturé à PARFIP FRANCE les matériels en cause pour un montant de 7.431,99 euros TTC,
- le 23 avril 2008 PARFIP FRANCE avait adressé à Madame X. une facture échéancier récapitulant 48 échéances d'un montant de 180 euros HT soit 215,28 euros TTC l'une payables du 30 avril 2008 au 30 avril 2012,
- son site internet n'ayant pas été mis en œuvre au 20 mai 2009, Madame X. menaçait d'interrompre ses prélèvements,
- Madame X. obtenait en juillet 2009 le retrait de son site en ligne qui ne correspondait pas aux critères convenus et y apportait des corrections le 29 juillet 2009 dont il sera accusé réception le 19 août 2009 sans qu'il y soit donné suite,
- par mel du 17 septembre 2009 et lettre recommandée avec accusé de réception du même jour tant à IDEP MULTIMÉDIA Madame X. notifiait la résiliation du contrat et sa demande de remboursements de la somme de 3.817,63 euros TTC au titre des sommes versées depuis le 8 avril 2008 et informait de même PARFIP FRANCE de sa décision,
- par lettre du 5 octobre 2009 de son conseil, Madame X. rappelait à IDEP MULTIMÉDIA la rupture des relations contractuelles, demandait à cette dernière de cesser ses interventions et de lui rembourser la somme déjà réclamée, ce qui ne l'empêchera pas de tenter de finaliser en octobre 2009 le site sans son accord ce qui sera constaté par huissier le 20 octobre 2009, et conduira Madame X. par son conseil à demander le 29 octobre 2009 la cessation de ce trouble manifeste illicite,
- le 17 mars 2010 PARFIP FRANCE a mis en demeure Madame X. de régler cinq échéances impayées pour un montant de 1.184,04 euros TTC, sous huit jours, et qu'à défaut il lui sera réclamé au titre d'une résiliation anticipée un montant de 7.104,24 euros TTC incluant conformément aux conditions générales du contrat une indemnité de résiliation et une clause pénale,
- par actes des 13 et 16 avril 2010 Madame X. a délivré les assignations à l'origine du jugement déféré tant à l'encontre de IDEP MULTIMÉDIA que de PARFIP FRANCE ;
Considérant que, au soutien de son appel incident dont la recevabilité n'est pas critiquée que PARFIP FRANCE prétend que :
- vainement Madame X. conteste avoir signé le contrat de location du 7 mars 2008 qui diffère par ses clauses de celui conclu avec IDEP MULTIMÉDIA, porte sa signataire, et dont les conditions générales et particulières lui sont opposables pour avoir déclaré au recto en avoir pris connaissance et les avoir approuvées,
- la discussion sur l'application du code de la consommation et un éventuel droit de rétractation est stérile puisque Madame X. n'a pas exercé cette faculté et que concernant le contrat de location elle a admis que l'objet de ce contrat avait un rapport direct avec son activité professionnelle et que le code de la consommation ne s'applique pas,
- le dol n'est pas caractérisé,
- la prétendue indivisibilité des conventions ne porte pas sur le contrat de location qui ne concerne pas les prestations de IDEP MULTIMÉDIA mais sur le financement du matériel et l'interdépendance des contrats ne peut être invoquée que pour des contrats ayant le même objet ce qui n'est pas en l'espèce le cas, en sorte que l'annulation ou la résiliation ne peut concerner que le contrat de prestations,
- si Madame X. n'a pas été satisfaite des prestations, elle ne caractérise pas ses griefs,
- le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat de prestations d'autant que Madame X. ne sollicitait que la caducité de ce contrat,
- eu égard aux stipulations du contrat de location (article 1) et à l'indépendance juridique qu'il édicte Madame X. ne peut exciper à l'encontre du bailleur des problèmes liés à l'exécution du contrat de prestations, en sorte que les conditions générales et particulières du contrat doivent être appliquées (article 3) ce qu'ont admis de nombreuses juridictions et que ses demandes en résiliation du contrat de location avec effet au 25 mars 2010, restitution des matériels, paiement des échéances arriérées et indemnités de résiliation sont fondées ;
Considérant que Madame X. réplique que :
- à titre principal qu’elle n'a conclu qu'un seul contrat avec IDEP MULTIMÉDIA pour la création d'un site internet, sa mise à jour et la livraison d'un ordinateur portable en sorte que le contrat conclu avec PARFIP FRANCE lui est inopposable, que ce contrat est nul faute d'avoir respecté les dispositions de l'article L. 121-15 du code de la consommation, qu’à tout au moins il doit être résilié aux torts de IDEP MULTIMÉDIA qui a manqué à ses obligations contractuelles en ne parvenant pas au bout de 18 mois à mettre en œuvre le site internet, en s'abstenant de tout suivi, et en tentant de mettre en œuvre en juillet 2009 après la rupture des relations contractuelles un site non validé par Madame X., en sorte qu'elle est fondée à solliciter l'inscription au passif de IDEP MULTIMÉDIA de la somme de 3.817,63 euros TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009 au titre des loyers indûment versés,
- subsidiairement :
* s'il était admis l'existence de deux contrats l'un avec IDEP MULTIMÉDIA, l'autre avec PARFIP FRANCE la nullité du premier contrat est encourue à raison du dol par dissimulation du montage contractuel, pratique dont s'est fait l'écho la presse compte tenu de nombreux clients abusés dans des conditions similaires, manœuvres dolosives qui justifient également la nullité du contrat conclu avec PARFIP FRANCE,
* si la validité du contrat conclu avec PARFIP FRANCE était admise, ce contrat serait caduc à raison de l'interdépendance des deux contrats, la création du site internet étant financée par le contrat de location financière et des manquements contractuels de IDEP MULTIMÉDIA,
- en toute hypothèse IDEP MULTIMÉDIA doit réparer le préjudice subi par Madame X. ce qui justifie l'inscription au passif à titre de dommages et intérêts de la somme de 4.000 euros pour le préjudice commercial et de celle de 1.000 euros pour le préjudice moral ;
* * *
Considérant que vainement Madame X. prétend qu'elle n'a pas signé le contrat de location qui lui serait inopposable, dès lors que sont produits aux débats les deux contrats conclus le même jour, l'un avec IDEP MULTIMÉDIA, l'autre avec PARFIP FRANCE et que ces deux contrats portent sa signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » ce que ne saurait contredire utilement l'attestation de Madame Y., collaboratrice de Madame X., qui prétend que présente lors de l'entretien elle a pu constater que cette dernière n'a signé que le seul contrat avec IDEP MULTIMÉDIA, sans qu'ait jamais été évoquée une location financière cette attestation isolée d'un salarié de Madame X. étant à raison de ce double caractère dénuée de caractère probatoire, étant observé que Madame X. signera le procès-verbal de réception faisant apparaître sa qualité de locataire de PARFIP FRANCE et ne discutera pas la facture-échéancier de cette dernière, et qu'il incombe à un commerçant moyennement avisé de déceler les vanteries commerciales de démarcheurs, et de vérifier la portée des engagements qu'il contracte,
Considérant que, pour prétendre que les contrats en cause auraient été obtenus à l'aide de manœuvres dolosives, Madame X. soutient que IDEP MULTIMÉDIA a volontairement omis de l'informer du montage contractuel consistant à lui faire croire qu'elle signait un contrat de livraison de matériel informatique dont l'inutilité est évidente et de création de site en omettant de lui indiquer qu'une partie du contrat serait cédée à PARFIP FRANCE ce qui résulte d'une convention conclue entre ces deux sociétés le 20 avril 2007, étant observé que si les contrats cédés étaient assortis de prestations, leur montant est prélevé par PARFIP FRANCE pour le compte de IDEP MULTIMÉDIA, ce matériel étant ensuite revendu en l'espèce pour la somme de 7.431 euros à, notamment PARFIP FRANCE qui prend le relai du financement du contrat, en sorte que, IDEP MULTIMÉDIA étant rémunérée au titre du contrat, la création du site bien souvent réalisée dans des conditions déplorables ; que, sans ces manœuvres, Madame X. n'aurait signé aucun des deux contrats ;
Considérant que cette argumentation ne peut prospérer dès lors que Madame X. signataire des deux contrats ne pouvait ignorer que les mensualités du contrat conclu avec IDEP MULTIMÉDIA tendaient à lui louer le matériel qu'elle avait choisi et à réaliser diverses prestations et que celles du contrat conclu avec PARFIP FRANCE correspondaient au financement du matériel choisi auprès du fournisseur en sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur le coût final de l'opération tandis qu'il ne résulte d'aucun élément que ladite convention entre IDEP MULTIMÉDIA et PARFIP FRANCE entraînait nécessairement une réalisation déplorable du site ce qui ne saurait s'évincer des articles de presse produits ;
Considérant que vainement encore Madame X. excipe des dispositions du code de la consommation et d'un droit de rétractation, dès lors que ces dispositions ne sont pas en l'espèce applicables les contrats signés, s'agissant de créer un site internet et de l'exploiter pour développer la clientèle et améliorer la gestion de son activité de bien-être et de massage au profit des particuliers ou du personnel des entreprises ayant un rapport direct avec son activité professionnelle ce qu'elle a d'ailleurs admis expressément pour le contrat conclu avec PARFIP FRANCE ;
Considérant que les contrats qui s'inscrivent dans le cadre d'une location financière sont interdépendants, que sont réputées non écrites toutes clauses incompatibles avec cette interdépendance, que par sa généralité l'acception d'interdépendance s'applique alors même que les contrats ont un objet distinct ;
Considérant que les contrats conclus par Madame X. le même jour, l'un avec IDEP MULTIMÉDIA, l'autre avec PARFIP FRANCE sont interdépendants dès lors que le premier de ces contrats tend à la création d'un site internet et à sa mise en œuvre, que le second tend à financer le matériel nécessaire à cette fin, le tribunal ayant en outre exactement relevé que, sous couvert du paiement du prix d'acquisition de ces matériels, PARFIP avait, dès avril 2008 versé à IDEP MULTIMÉDIA l'intégralité des sommes que celle-ci attendait de l'exécution du contrat conclu avec Madame X. ;
Considérant que c'est avec raison que le tribunal a retenu la résolution du contrat conclu avec IDEP MULTIMÉDIA dès lors que Madame X. ayant validé la charte graphique le 10 décembre 2008, plus rien ne s'opposait à la mise en œuvre du site internet, que s'étant plainte de la non réalisation de ce site le 20 mai 2009, elle sera contrainte de demander en juillet 2009 le retrait du site qu'elle n'avait pas validé avant de résilier le contrat le 17 septembre 2009, de constater postérieurement à cette résiliation la mise en ligne d'un site qu'elle n'avait pas validé et d'assigner en résolution IDEP MULTIMÉDIA le 13 avril 2009 avec restitution des loyers versés, le site n'ayant en définitive jamais été mis en œuvre sans qu'aucune faute ait été caractérisée à l'encontre de Madame X. ;
Considérant que par l'effet de l'interdépendance il y a lieu de prononcer la résolution du contrat conclu avec PARFIP FRANCE, qui sera donc déboutée de toutes ses demandes en paiement contre Madame X. ;
Considérant que la résolution des contrats emportant remise des parties en l'état où elles se trouvaient comme si le contrat n'avait jamais existé et les loyers versés par Madame X. n’ayant eu aucune contrepartie, cette dernière dispose d'une créance en restitution des loyers versés, à hauteur de la somme de 3.817,60 euros qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de IDEP MULTIMÉDIA ;
Considérant que le jugement est également confirmé sur la créance en dommages et intérêts qui sera également inscrite au passif de la liquidation judiciaire de cette société ;
Considérant que le jugement est confirmé sur les restitutions y compris sur l'appareil photo qui est mentionné sur le procès-verbal de réception du 9 avril 2008 sauf à préciser que l'exécution de cette condamnation n'est pas soumise à la condition préalable du paiement par IDEP MULTIMÉDIA admise à la liquidation judiciaire et envers laquelle PARFIP FRANCE ne formule aucune demande ;
Considérant que le jugement est confirmé sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Madame X. sauf à préciser que celle-ci est inscrite au passif de la liquidation judiciaire de IDEP MULTIMÉDIA ;
Considérant que le jugement est réformé sur la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile contre Madame X. au profit de PARFIP FRANCE ;
Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies en appel ;
Considérant que Maître REVERDY es qualités est condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant inscrits au passif de la liquidation judiciaire de IDEP MULTIMÉDIA.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt réputé contradictoire et dans les limites de l'appel,
Constate l'admission de la SAS IDEP MULTIMÉDIA à la liquidation judiciaire,
Constate que la SAS PARFIP FRANCE ne formule aucune demande conte Maître REVERDY pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASC IDEP MULTIMÉDIA,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de Madame X. à payer une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS PARFIP FRANCE sauf à préciser que, en ce qui concerne les condamnations prononcées contre cette dernière il y a lieu à inscription du montant de ces dernières au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IDEP MULTIMÉDIA, que les restitutions du matériel ne sont pas soumise à la condition de l'exécution de la condamnation prononcée contre cette dernière au profit de la SAS PARFIP FRANCE,
Déboute la SAS PARFIP FRANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de Osnath X.,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Maître REVERDY pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de IDEP MULTIMÉDIA aux dépens de l'appel, ceux de première instance étant inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IDEP MULTIMÉDIA,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5899 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Développement de l’activité
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte