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TI CERET, 30 mars 2001

Nature : Décision
Titre : TI CERET, 30 mars 2001
Pays : France
Juridiction : Ceret (TI)
Demande : 00/00258
Date : 30/03/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 27/10/2000
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 28 février 2003
Numéro de la décision : 36610
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 48

TI CERET, 30 mars 2001 : RG n° 00/00258 ; jugement n° 36610

(sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 28 février 2003 : RG n° 01/03191 ; arrêt n° 936)

 

Extrait : « Attendu que l’ensemble des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 est d’ordre public ; qu’en effet, le législateur a voulu que les contrats soumis à la loi répondent non seulement à certaines conditions de fond mais aussi à des conditions de forme strictes dans le but de protéger et d’informer l’emprunteur ; Attendu que pour sanctionner ce formalisme strict, la loi du 10 janvier 1978 a édicté, en son article 23 devenu l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, une sanction spécifique, que le Juge doit appliquer chaque fois qu’il constate la non conformité formelle du contrat avec les conditions des articles L. 311-8 et suivants ; que cette disposition spécifique à la matière des crédits régis par les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 se substitue à la sanction commune de la seule inapplicabilité de la clause illégale ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CERET

JUGEMENT DU 30 MARS 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 00/00258. Jugement n° 36610. Procédure de droit commun.

 

DEMANDEUR(S) :

Société COFINOGA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Domicile ou siège social [adresse], Représenté(s) ou assisté(s) : Maître HALIMI, Avocat au Barreau des Pyrénées Orientales

 

DÉFENDEUR(S) :

l/ M. X.

2/ Mme X.

Domicile ou siège social [adresse], Représenté(s) ou assisté(s) : 1/2/ Non comparants ni représentés

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Bruno BERNEZ

Greffier : Madeleine DORP

 

DÉBATS : A l’audience du 23 FÉVRIER 2001 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 27 octobre 2000, la société COFINOGA assigne Monsieur et Madame X. afin de les entendre condamner, avec exécution provisoire, à lui payer une somme de 48.800,23 Francs outre intérêts au taux conventionnel de 15,36 % l’an sur la somme de 45.298,76 Francs à compter du 13 février 2000, en remboursement du crédit permanent souscrit le 14 octobre 1996, renouvelé annuellement, dénommé « COMPTE CONFIANCE », en raison de la résiliation conventionnelle de ce crédit pour non paiement par les emprunteurs, des mensualités contractuelles de remboursement, outre une indemnité de 4.784 Francs par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 15 décembre 2000, le Tribunal, avant dire droit, invite les parties, en application de l’article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, à présenter leurs observations sur l’irrégularité formelle de l’offre de crédit du 10 octobre 1996, acceptée le 14 octobre 1996 relevée par le Tribunal, ayant pour conséquence l’application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, c’est à dire la déchéance du prêteur du droit aux intérêts du crédit, dans les conditions prévues par ce texte, ainsi qu’il est expliqué dans les motifs du jugement.

A l’audience du 23 février 2001, à laquelle l’affaire est renvoyée, la société COFINOGA fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation que le Tribunal ne peut relever, ni l’emprunteur invoquer, l’irrégularité formelle du contrat de crédit, plus de 2 ans après la date de la formation définitive de celui-ci.

Subsidiairement, elle observe qu’en réalité les clauses du contrat ne peuvent être modifiées, au cours de celui-ci, sans l’accord de l’emprunteur, aux termes de l’article 8 des conditions générales et les conditions d’évolution du crédit sont prévues dans le contrat. Elle conclut donc à la régularité de celui-ci.

En toutes hypothèses, elle soutient que l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, d’interprétation stricte, ne trouve pas application en l’espèce, suivant ses propres termes, dès lors que le contrat porte toutes les mentions légales, la sanction des clauses abusives ajoutées aux dispositions régulières étant seulement leur nullité.

La société COFINOGA maintient sa demande initiale.

Monsieur et Madame X. ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le crédit est soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, codifiée depuis juillet 1993 aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Attendu que l’action de la société COFINOGA apparaît avoir été engagée dans le délai légal de 2 ans à compter de la date du premier impayé.

 

Sur la recevabilité du moyen tiré de l’application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation :

Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-37 du Code les actions relatives aux litiges nés de l’application de cet article doivent être engagées devant le Tribunal dans les 2 ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;

Attendu que cet évènement peut se définir, à partir de l’étymologie même et du sens commun de ce mot, comme le fait porté à connaissance de l’une des parties et qui constitue le motif de sa possible action ;

- qu’en effet, conformément aux principes généraux du droit, le point de départ d’un délai de prescription ou de forclusion, est toujours un fait connu de celui à qui la loi impose un délai pour agir ;

Attendu que la formation du contrat de crédit ne constitue pas, pour l’emprunteur, le motif d’une possible action en vue d’invoquer l’irrégularité du contrat ;

- qu’en effet, non seulement l’irrégularité même du contrat a pour effet de lui masquer la réalité des informations dont le rappel est imposé par la loi, mais aussi ce simple fait, la formation du contrat, est une condition trop générale à l’existence d’une possible action, qui ne constitue nullement le motif adéquat de celle-ci, pas plus pour l’emprunteur qui entend invoquer une irrégularité du contrat, que pour le prêteur qui entend demander le remboursement du crédit pour non paiement des mensualités contractuelles ; que pour ce dernier en effet, le fait motivant son action est la défaillance de l’emprunteur c’est à dire un fait connu de lui et qui porte atteinte à ses droits ;

- que le même raisonnement conduit à ne qualifier de fait motivant l’action de l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du contrat de crédit, que le fait, quel qu’il soit, duquel il résulte que l’irrégularité s’est révélée à lui ; qu’il est en effet fondé à considérer que
[minute page 4] la seule existence de cette irrégularité constitue une atteinte à son droit d’être informé dans les conditions précises édictées par une loi d’ordre public ;

Attendu que cette interprétation rigoureuse de l’article L. 311-37 du Code restreint, à l’évidence, l’application du délai de forclusion aux actions, par demande ou défense, de l’emprunteur qui invoque la non-conformité du contrat de crédit aux prescriptions légales, puisque le point de départ du délai doit être fixé au moment où l’emprunteur invoque l’irrégularité, s’il n’est autrement prouvé par le prêteur que l’emprunteur a pu en avoir connaissance auparavant, plus de 2 ans avant son action ;

- que pourtant cette interprétation correspond non seulement à la lettre du texte mais aussi à l’intention du législateur dont le but a été d’instituer un corpus de règles impératives, et en premier lieu, une information, au bénéfice du consommateur-emprunteur ; que dans cet esprit, le délai prévu par l’article L. 311-37 du Code a bien davantage vocation à réglementer les droits des prêteurs qu’à limiter le bénéfice, institué par la loi au profit des consommateurs-emprunteurs, d’un formalisme précis destiné à leur garantir, de façon très générale, une certaine information ;

Attendu que dans le simple avis donné le 09 octobre 1992, sur ce point, la Cour de Cassation se contente de répondre à une question précise sans statuer sur un cas d’espèce ;

- que la Cour choisit la date de formation du contrat comme point de départ du délai opposable à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité de l’offre de crédit, seulement parce que cette option constituait , parmi les trois qui étaient énoncées dans la deuxième partie de la question qui était posée à la Cour, celle qui correspondait le mieux, en l’état des termes précis de la question, à l’évènement à l’origine de l’action de l’emprunteur au sens de l’article L. 311-37 du Code

- que si la cour a repris les termes de cet avis dans des arrêts, elle ne s’est jamais expressément prononcée sur la question précise aux termes de laquelle il est énoncé que l’irrégularité de l’offre, devenant le contrat de crédit, n’est pas connue de l’emprunteur lorsqu’il accepte le crédit ;

Attendu qu’en l’espèce, il est fondé, à défaut pour le prêteur d’apporter une autre preuve, de considérer que l’irrégularité du contrat de crédit n’est connue qu’au moment où le Tribunal la relève d’office, comme le lui impose le caractère d’ordre public des dispositions violées, dans son jugement avant dire droit, [minute page 5] et plus précisément lors de la notification de ce jugement à l’emprunteur

- que le moyen tiré de l’application de l’article L. 311-33 du Code est donc recevable et doit être examiné par le Tribunal, ainsi qu’il l’a fait ;

Attendu enfin qu’il convient d’observer que l’article 1315 du Code Civil impose à COFINOGA d’établir la régularité de l’offre de crédit dont il se prévaut et qu’à ce seul titre il ne pourrait invoquer le délai de forclusion de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, même si celui-ci était expiré ;

Attendu en outre que par l’effet toujours des seules dispositions du droit commun, en dehors des dispositions spéciales de la loi du 10 janvier 1978, le juge, en vertu de l’article 6 du Code Civil, ne peut ordonner l’exécution d’une convention dérogeant à une loi d’ordre public, en sorte que même en application du droit commun, seul pourrait être mis à charge du défendeur le remboursement du capital prêté, déduction faite des sommes déjà payées ;

 

Sur l’application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation :

Attendu que les articles L. 311-8 et suivants du Code énumèrent les mentions que doit comporter l’offre de crédit, devenant le contrat des parties après acceptation de l’emprunteur, pour répondre aux conditions légales ;

Or attendu qu’en l’espèce, l’article 1 de l’offre, relatif aux modalités du crédit, prévoit la possibilité pour le prêteur d’accorder ou de refuser les utilisations c’est à dire de déterminer, sans aucune condition, l’utilisation du crédit ;

- que l’article 8 prévoit le droit pour le prêteur de modifier, en cours de crédit, les conditions contractuelles de remboursement ;

- que la clause portée à la fin de l’article 9 prévoit la suppression du crédit si la situation de l’emprunteur l’exige pour sa propre protection mais elle laisse expressément la détermination de cette situation à la libre et seule appréciation de la société COFINOGA par l’emploi de la locution « si elle estime » ; que cette clause dont l’application échappe donc à tout critère objectif préalablement défini, est bien purement potestative au profit du prêteur ;

- qu’enfin l’article 10 ajoute un droit identique unilatéral du prêteur, de modification du montant de l’utilisation minimale du crédit ;

- [minute page 6] qu’ainsi le prêteur a le droit de revenir sur les éléments primordiaux du contrat de crédit, dont le montant même du crédit, sur lequel les parties et notamment l’emprunteur, se sont accordées puis engagées, au terme du délai de réflexion voulu par la loi, voire même le prêteur a le droit, unilatéralement et sans condition aucune, de supprimer ce crédit ;

- que de telles dispositions sont manifestement en contradiction totale avec les termes mêmes de l’article 7 de la loi du 10 janvier 1978 devenu l’article L. 311-15 du Code de la Consommation, desquels il résulte très expressément que le législateur a voulu que l’offre de crédit contienne les conditions précises de l’engagement et que celles-ci ne varient pas, dès lors que l’emprunteur les a acceptées et que le délai de 7 jours s’est écoulé ;

- que dans cette perspective, si la durée du crédit peut être abrégée et si le montant ou les modalités du crédit peuvent évoluer, ce ne peut être que dans des conditions définies préalablement dans l’offre et non au seul gré du prêteur ;

- qu’ainsi en raison de la nature particulière des crédits dits permanents, il est admis que le taux d’intérêt puisse varier mais les modalités de cette variation doivent figurer dans l’offre ; qu’en l’espèce le paragraphe de l’offre relatif au coût du crédit précise effectivement que la variation est fonction de celle du taux de base appliqué par le prêteur dans les opérations de même nature, indiqué dans ses barèmes ;

- que s’il est logique que la variation du taux d’intérêt entraîne dans certaines conditions la modification du montant des mensualités de remboursement et peut être aussi celle des tranches d’encours déterminant les conditions de remboursement dès lors que ces tranches figurent dans les barèmes périodiques du prêteur et dépendant du taux, les termes de l’article 8 ne permettent pas de considérer que seules ces modifications consécutives à la variation du taux d’intérêt, sont envisagées, puisque le texte vise aussi « les mensualités », autorisant ainsi expressément le prêteur à modifier unilatéralement, en dehors des variations des barèmes périodiques, sans aucune condition de fond, les modalités de remboursement contractuellement définies ;

- que l’article 8 prévoit certes la possibilité pour l’emprunteur de refuser la modification mais ce refus entraîne la suppression du crédit, ce qui n’ôte rien au caractère purement potestatif de la faculté laissée au prêteur de modifier le contrat [minute page 7] que de même la surveillance de la capacité financière de l’emprunteur peut parfaitement justifier une clause de révision du contrat mais à la condition que la détermination de cette capacité financière et de son évolution ne relève pas de la seule appréciation du prêteur ;

- que si la loi laisse au prêteur la possibilité d’agréer la personne de l’emprunteur, elle lui interdit de modifier unilatéralement les conditions de l’offre, qui deviennent celles du crédit dès lors qu’elles ont été acceptées par l’emprunteur et que le délai légal de 7 jours s’est écoulé après acceptation, sans rétractation, comme elle lui interdit à partir de la formation définitive du contrat, de revenir unilatéralement sur celle-ci, en dehors des dates d’échéance

Attendu que les dispositions de l’article L. 311-15 du Code font partie de celles dont le rappel est expressément exigé dans l’offre par l’article L. 311-10 du Code et figurent bien dans le modèle-type de contrat prévu par le décret du 24 mars 1978, pris pour l’application des dispositions légales

- que l’offre de crédit acceptée le 14 octobre 1996 contient bien le rappel des dispositions de l’article L. 311-15 mais elle contient aussi des dispositions illégales ci-dessus énoncées qui constituent une infraction aux règles de fond édictées par l’article L. 311-15 ;

- que l’insertion dans l’offre de telles dispositions, à côté des dispositions légales, vient ajouter illégalement aux dispositions légales et en fausser ainsi le rappel ;

- que bien plus, les dispositions illégales, permettant au prêteur de revenir sur des éléments essentiels de l’offre et sur l’existence de l’offre elle-même, tendent à vider de son contenu le droit de l’emprunteur au délai de réflexion sur une offre de crédit et des conditions financières précises, qui, à l’évidence, forment un tout indivisible, et le principe corollaire du caractère définitif du contrat formé, règles instituées par l’article L. 311-15 du Code

- que seule la disposition de l’article 1 échappe peut être à la qualification d’irrégulière s’il peut être considéré, en dépit de l’emploi de la préposition alternative « ou » en même temps que de la préposition « et », que cette dernière s’applique seule permettant l’utilisation du crédit par des tirages financiers qui eux, échappent à la détermination du prêteur, à la différence des utilisations par domiciliations d’opérations de débit ;

- [minute page 8] que force est donc de constater, que l’offre acceptée le 14 octobre 1996, ne porte pas le rappel fidèle des dispositions légales, exigé par l’article L. 311-10 du Code et le modèle-type de contrat prévu pour son application ;

Attendu que l’ensemble des dispositions de la loi du 10 janvier 1978 est d’ordre public ; qu’en effet, le législateur a voulu que les contrats soumis à la loi répondent non seulement à certaines conditions de fond mais aussi à des conditions de forme strictes dans le but de protéger et d’informer l’emprunteur ;

Attendu que pour sanctionner ce formalisme strict, la loi du 10 janvier 1978 a édicté, en son article 23 devenu l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, une sanction spécifique, que le Juge doit appliquer chaque fois qu’il constate la non conformité formelle du contrat avec les conditions des articles L. 311-8 et suivants ; que cette disposition spécifique à la matière des crédits régis par les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 se substitue à la sanction commune de la seule inapplicabilité de la clause illégale ;

- que l’article L. 311-33 du Code sanctionne les irrégularités de forme par rapport aux conditions des articles L. 311-8 et suivants, sans exiger qu’elles soient constitutives d’un quelconque grief concret, s’agissant d’un formalisme dont le respect doit être apprécié in abstracto ;

Qu’aux termes de l’article L. 311-33, dans l’hypothèse où l’offre préalable de crédit ne satisfait pas aux conditions posées par les articles L. 311-8 et suivants, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ; que les sommes perçues au titre des intérêts sont productives elles-mêmes d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement et doivent être restituées par le prêteur à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû ;

Attendu que la société COFINOGA est déchue du droit aux intérêts du crédit du 14 octobre 1996 ; que les emprunteurs ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital par application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation ;

Attendu que si l’article L. 311-33 énonce que l’emprunteur est tenu au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, il parait fondé de penser que l’emprunteur ne peut bénéficier du respect de l’échéancier qu’à condition que le remboursement du prêt ne soit pas exigible en totalité par déchéance du terme; or en l’espèce, il n’est pas contesté, qu’en application des dispositions contractuelles, le remboursement du prêt [minute page 9] est exigible en totalité ; qu’il n’y a donc pas lieu de dire que le remboursement du capital restant dû est exigible suivant l’échéancier mais au contraire de condamner l’emprunteur à rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû ;

Attendu que l’article L. 311-33 du Code de la Consommation prévoit que les sommes versées au titre des intérêts du prêt outre les intérêts au taux légal calculés sur chaque versement à compter de sa date, doivent être restitués par le prêteur ou imputés sur le capital restant dû ;

Que les emprunteurs ne demandant pas restitution des sommes qui leur sont dues, celles-ci seront imputées sur leur dette envers le prêteur, pour venir en compensation de cette dette ;

Attendu que Monsieur et Madame X. doivent paiement à la société COFINOGA de la somme de 31.500 Francs correspondant au capital restant dû en juin 1999, date de la défaillance ;

que cette somme due par les emprunteurs doit être diminuée du montant des sommes perçues au titre des intérêts du crédit jusqu’en juin 1999, date de la défaillance, soit la somme de 13.534 Francs, outre du montant des intérêts calculés au taux légal sur chaque somme versée au titre des intérêts du crédit à compter du jour du versement de chacune de ces sommes jusqu’au jour du jugement, soit la somme de 1.050 Francs, suivant calculs au vu des éléments du dossier ;

Que la somme totale à déduire est donc de 14.584 Francs ;

Que Monsieur et Madame X. doivent paiement de leur côté, en application du droit commun des contrats, d’intérêts moratoires au taux légal, à compter de la date du jugement en raison de la nature de la compensation prévue par l’article L. 311-33 du Code de la Consommation, calculés sur la somme de 16.916 Francs restant due en capital après application de cette compensation ;

Qu’ils doivent enfin paiement de tous frais accessoires, comme les frais d’assurance impayés, 2.244 Francs, et les frais de recouvrement, dont font partie les dépens de l’instance et tous frais irrépétibles ;

Attendu qu’il apparaît inéquitable que la société COFINOGA supporte la charge des frais non compris dans les dépens occasionnés par cette instance ; qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 3.000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ;

[minute page 10] Attendu que l’ancienneté, la nature et les éléments du litige justifient le prononcé de l’exécution provisoire du jugement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société COFINOGA, la somme de DIX NEUF MILLE CENT SOIXANTE FRANCS (19.160 Francs) outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2000, en remboursement du crédit permanent souscrit le 14 octobre 1996, renouvelé annuellement, dénommé « COMPTE CONFIANCE » ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société COFINOGA, la somme de TROIS MILLE FRANCS (3.000 Francs) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.