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CA ANGERS (ch. A civ.), 3 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A civ.), 3 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. A
Demande : 12/02309
Date : 3/06/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/03/2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4807

CA ANGERS (ch. A civ.), 3 juin 2014 : RG n° 12/02309

Publication : Jurica

 

Extrait : « Au 10 mars 2008, jour de la conclusion du contrat, il résulte de l'extrait du répertoire des métiers produits par la CGLE que Mme X. épouse Y. avait la qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er décembre 2004. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices édictées par le code de la consommation, et, notamment, des dispositions de l'article L. 132-1 de ce code relatives aux clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. »

 

COUR D'APPEL D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

ARRÊT DU 3 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/02309. Ordonnance Cour d'appel d'ANGERS du 8 octobre 2012, R.G. n° 12/00647.

 

APPELANTE :

SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social, représentée par Maître Benoit DELTOMBE, avocat postulant au Barreau d'Angers et Maître Hervé LE CORRE, avocat plaidant au Barreau de Nantes

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], représentée par Maître Anita LECOMTE, avocat au Barreau de Laval

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 avril 2014 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur HUBERT, Président de chambre qui a été préalablement entendu en son rapport et Madame GRUA, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur HUBERT, Président de chambre, Madame GRUA, Conseiller, Madame MONGE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 3 juin 2014 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Madame LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon offre préalable de location avec option d'achat acceptée le 10 mars 2008, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'ÉQUIPEMENT (CGLE) a consenti à M. Y. et Mme X. épouse Y. la location d'un véhicule de marque Citroën de type C3.

Déplorant un défaut de paiement des loyers à compter du 25 décembre 2010 et alléguant une location à usage professionnel ainsi que la résiliation du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2011, la société CGLE a fait assigner, le 6 juin 2011, Mme X. épouse Y. devant le tribunal d'instance de Laval aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation :

- au paiement de la somme principale de 7.716,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011 et ce jusqu'à parfait paiement, outre le paiement de la somme de 132,91 euros représentant les frais exposés pour la procédure d'appréhension,

- à la restitution du véhicule loué sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- au paiement de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- aux dépens.

La CGLE a indiqué que la somme de 7.716,64 euros qu'elle réclame à titre principal se décompose ainsi :

- 484,74 euros au titre des échéances échues et impayées du 25 décembre 2010 et du 25 janvier 2011,

- 48,47 euros au titre de l'indemnité de 10 % des échéances échues impayées,

- 5.880,50 euros au titre des loyers restant à échoir du 25 février 2011 au 25 février 2013,

- 1.787,67 euros au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat

sous déduction de l'acompte versé de 495,74 euros.

Par ordonnance du 17 novembre 2011, le juge de l'exécution a fait droit à la requête aux fins d'appréhension du véhicule déposée par la CGLE mais M. Y. a formé opposition à cette ordonnance.

 

Par jugement en date du 10 janvier 2012 le tribunal d'instance de Laval a :

- condamné Mme X. épouse Y. à payer à la CGLE la somme de 5.880,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011 ;

- autorisé cependant Mme Y. à se libérer de sa dette envers la CGLE au moyen de 23 versements mensuels de 245 euros et un 24e versement qui soldera la dette en principal et intérêts ; le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement et les suivants au plus tard le 10 de chaque mois ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité ;

- condamné Mme X. épouse Y. à restituer à la CGLE le véhicule loué de marque Citroën C3 HDI 70 immatriculé XX dans le délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement ;

- dit qu'à défaut de restitution du véhicule dans ce délai de 2 mois, Mme X. épouse Y. devra verser à la CGLE une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du délai de 2 mois suivant la signification du jugement et pendant 3 mois ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme X. épouse Y. aux dépens de l'instance comprenant notamment les frais de 132,91 euros exposés pour la procédure d'appréhension du véhicule.

Le tribunal a considéré que Mme Y. avait la qualité de professionnelle au jour de la conclusion du contrat et qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices éditées par le code de la consommation. Il a estimé légitime la déchéance du terme pour non-paiement des échéances dues au titre de la location du véhicule en décembre 2010 et janvier 2011 et a ordonné la restitution de celui-ci en application des articles 12a et 19c du contrat. Appliquant l'article 1152 du code civil, il a réduit à zéro la somme réclamée au titre de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat (1.787,67 euros) et l'indemnité de 10 % des échéances échues impayées (48,47 euros). Il a en outre d'une part fait droit à la demande de délais de paiement présentée par Mme Y. lui permettant de régler mensuellement la somme de 245 euros dans le délai légal de 24 mois, et d'autre part condamné Mme Y. aux dépens comprenant les frais exposés pour la procédure d'appréhension du véhicule (132,91 euros).

Mme X. épouse Y. a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2012 dans la mesure où le RPVA ne fonctionnait pas au cabinet de son conseil.

La société CGLE intimée a été avisée de l'appel par courrier du greffe en date du 23 mars 2012 et a constitué avocat le 25 avril suivant avant de conclure le 4 juin 2012.

Par courriers des 29 août et 14 septembre 2012, Maître Anita LECOMTE a indiqué que Mme Y., appelante, ne lui avait donné aucune instruction aux fins de conclure et a ajouté avoir dégagé sa responsabilité.

Par ordonnance du 8 octobre 2012, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Statuant sur déféré de cette ordonnance, la cour a, par arrêt du 11 juin 2013, confirmé la caducité de la déclaration d'appel, déclaré recevable l'appel incident formé par conclusions de la CGLE en date du 4 juin 2012, renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 19 septembre 2013, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens des référés suivront le sort de ceux de l'appel principal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2014.

Mme X. épouse Y. n'a pas conclu.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions du 4 juin 2012, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENT (CGLE) demande à la cour :

- de dire et juger recevable mais non fondé l'appel principal interjeté par Mme Y. à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Laval ;

- de recevoir la CGLE concluante en son appel incident dudit jugement et de l'y dire bien-fondée ;

- de constater que la concluante a formé un appel incident dans le délai de trois mois imparti à l'appelante par l'article 908 du code de procédure civile pour déposer ses écritures ;

en conséquence,

- de condamner Mme Y. au paiement de la somme principale de 7.716,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2011 et ce jusqu'à parfait paiement, outre le paiement de la somme de 132,91 euros ;

- de condamner la même à restituer le véhicule loué de marque CITROËN C3 HD170 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner la même au paiement d'une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- enfin de condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La CGLE soutient d'une part que Mme Y. a la qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er décembre 2004, et d'autre part que le contrat ne contient aucune clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est saisie que de l'appel incident de la CGLE.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au 10 mars 2008, jour de la conclusion du contrat, il résulte de l'extrait du répertoire des métiers produits par la CGLE que Mme X. épouse Y. avait la qualité de conjoint collaborateur depuis le 1er décembre 2004. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices édictées par le code de la consommation, et, notamment, des dispositions de l'article L. 132-1 de ce code relatives aux clauses abusives insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs.

Au vu du décompte produit aux débats, la résiliation du contrat au 15 février 2011 fondée sur l'article 5a du contrat de location n'apparaît pas critiquable puisque les époux Y. se sont abstenus de régler les échéances de décembre 2010 et janvier 2011. La cour confirmera donc, en application des articles 12a et 19c du contrat, la condamnation à la restitution du véhicule sauf à préciser que cette restitution devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois.

Au vu du décompte du 25 mai 2011 (Pièce 24), la créance de la CGLE au titre des échéances échues impayées et des loyers restant à échoir s'élève à la somme de 5.880,50 euros compte tenu de l'acompte de 484,74 euros versé par les époux Y.

En vertu du contrat, le bailleur peut exiger du preneur, en cas de déchéance du terme, outre la restitution du véhicule loué et le paiement des échéances impayées et restant à échoir, les deux indemnités suivantes :

- la différence entre d'une part la somme des loyers non encore échus et la valeur résiduelle du véhicule stipulée au contrat, et d'autre part le prix de vente du véhicule restitué,

- et 10 % des échéances échues impayées.

Le premier juge a, à bon droit, considéré que ces indemnités constituent des clauses pénales et les a pertinemment réduites à zéro, en application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil qui peut être appliqué d'office, en raison de leur caractère manifestement excessif eu égard à l'économie du contrat et au préjudice subi par la société CGLE qui a décidé de résilier le contrat après seulement deux échéances échues restées impayées.

Au total, c'est par des motifs appropriés et pertinents et après avoir fait une exacte application de la règle de droit que le premier juge a limité à la somme de 5.880,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2011, date de l'assignation, la condamnation de Mme X. épouse Y.

Mme X. épouse Y. sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les dépens de la procédure de déféré.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Vu l'arrêt de cette cour rendu sur déféré le 11 juin 2013,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2012 par le tribunal d'instance de Laval

SAUF en ce qu'il a autorisé Mme X. épouse Y. à se libérer de sa dette en 24 versements et dit qu'à défaut de paiement d'une somme des mensualités, les sommes restant dues redeviendront exigibles en intégralité,

et SAUF à préciser que la restitution du véhicule devra intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALES DE LOCATION ET D'ÉQUIPEMENTS de ses demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme X. épouse Y. aux dépens de la procédure d'appel en ce compris les dépens de la procédure de déféré et dit que ces dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

C. LEVEUF                           L-D. HUBERT