CA NÎMES (1re ch. civ.), 9 juillet 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4842
CA NÎMES (1re ch. civ. A), 9 juillet 2014 : RG n° 13/02080
Publication : Jurica
Extrait : « Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER ne spécifie pas le fondement juridique de sa demande. La cour donnera donc aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
Il est constant que l'article L. 132-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». L'article L. 132-1 alinéa six du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Cependant ces dispositions protectrices du consommateur inscrites dans le code de la consommation s'appliquent exclusivement au non-professionnel ou consommateur. Un contrat entre dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que le dit contrat souscrit dans le cadre d'une activité professionnelle n'a pas pour finalité d'en améliorer les conditions d'exercice et dès lors qu'il n'y a pas un rapport direct entre ledit contrat et l'activité professionnelle du contractant. En l'espèce le contrat de solution de service n° 000414 portant sur la fourniture de consommables ainsi que la maintenance de matériel de reprographie pour une durée de cinq ans du 9 novembre 2010 au 8 novembre 2015 conclu entre le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER et la SARL MULTI COPIES 48 est indiscutablement en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le Centre hospitalier puisque constituant une garantie de bon fonctionnement du matériel de photocopie indispensable à la bonne exécution de toutes les activités administratives de l'établissement hospitalier.
L'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable en la cause et le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER ne peut valablement en exciper. »
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 9 JUILLET 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/02080. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE, 11 février 2013 : R.G. n° 12/00198.
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D'APCHER
Etablissement Public pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jacques DOMERGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MENDE
INTIMÉE :
SARL MULTI COPIES 48
au capital de 30.000 euros, immatriculée au RCS de MENDE sous le n° 393 XX, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], Représentée par Maître Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant, avocat au barreau de MENDE, Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 3 avril 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 17 avril 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2014 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, publiquement, le 9 juillet 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2013 l'établissement public CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D'APCHER a relevé appel d'un jugement rendu le 11 février 2013 par le tribunal de Grande instance de MENDE l'ayant condamné à payer à la SARL MULTI COPIES 48 la somme de 14.864,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012, ayant débouté la SARL MULTI COPIES 48 du surplus de sa demande, ayant dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER sollicite la cour de le recevoir en son appel et y faisant droit, de constater le caractère abusif de la clause de résiliation contenue dans l'article 9 du contrat, en conséquence de débouter la société SARL MULTI COPIES 48 de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique du 21 août 2013 auxquelles il est également explicitement renvoyé, la SARL MULTI COPIES 48 conclut au mal fondé de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER et à la confirmation du jugement avec condamnation du dit CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2013 à effet au 3 avril 2014.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
La recevabilité de l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER n'est pas contestée par la SARL MULTI COPIES 48 et aucune pièce de la procédure ne fait apparaître une cause d'irrecevabilité que la cour se doit de relever d'office.
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER critique le jugement en ce qu'il a prononcé sa condamnation à paiement d'une indemnité de résiliation prévue par l'article 9 des conditions générales du contrat en se fondant soit sur les dispositions de l'article 1134 du code civil et sur le contrat lui-même, alors même que cet article 9 constitue une clause abusive aboutissant à lui interdire toute possibilité de mettre fin à la relation contractuelle puisqu'il est menacé du paiement de la totalité du forfait tandis que le prestataire est lui-même dégagé de toute obligation financière pour le cas où la résiliation est de son fait.
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER ne spécifie pas le fondement juridique de sa demande. La cour donnera donc aux faits qui lui sont soumis la qualification juridique qu'ils comportent.
Il est constant que l'article L. 132-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
L'article L. 132-1 alinéa six du code de la consommation dispose que « les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Cependant ces dispositions protectrices du consommateur inscrites dans le code de la consommation s'appliquent exclusivement au non-professionnel ou consommateur. Un contrat entre dans le champ d'application de l'article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que le dit contrat souscrit dans le cadre d'une activité professionnelle n'a pas pour finalité d'en améliorer les conditions d'exercice et dès lors qu'il n'y a pas un rapport direct entre ledit contrat et l'activité professionnelle du contractant.
En l'espèce le contrat de solution de service n° 000414 portant sur la fourniture de consommables ainsi que la maintenance de matériel de reprographie pour une durée de cinq ans du 9 novembre 2010 au 8 novembre 2015 conclu entre le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER et la SARL MULTI COPIES 48 est indiscutablement en rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le Centre hospitalier puisque constituant une garantie de bon fonctionnement du matériel de photocopie indispensable à la bonne exécution de toutes les activités administratives de l'établissement hospitalier.
L'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable en la cause et le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER ne peut valablement en exciper.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a fait une application des dispositions de l'article 1134 du code civil et des clauses contractuelles, plus particulièrement de l'article 9 des conditions générales de ce contrat.
Cet article 9 des conditions générales du contrat de maintenance à effet du 9 novembre 2010 jusqu'au 8 novembre 2015 dispose que « en cas de résiliation anticipée à l'initiative du client, quel qu'en soit le motif, le client sera redevable à MULTI COPIES 48 d'une pénalité pour résiliation anticipée. La maintenance nécessitant pour sa qualité des investissements et prévisions à moyen terme (approvisionnement en pièces détachées, formation et recrutement du personnel, financement des stocks des systèmes informatiques de gestion, etc.), la pénalité calculée de la manière suivante : pour les modules de service au forfait : la pénalité est égale à l'intégralité des forfaits restant à courir jusqu'à la fin du contrat. ».
Cette clause est parfaitement claire et compréhensible par tout contractant normalement diligent. Elle est donc opposable au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER qui a signé le contrat en pleine connaissance de son existence.
Elle tire les conséquences, du caractère irrévocable de la durée du contrat fixée par les parties, en considération notamment de l'amortissement du matériel et de la rémunération de l'investissement, en mettant à la charge du client, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER à qui incombe la responsabilité de la résiliation anticipée le paiement des redevances exigibles jusqu'au terme du contrat.
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER, qui conteste la qualité des prestations de la SARL MULTI COPIES 48 mais n'en rapporte pas la preuve et n'établit pas son manquement à ses obligations contractuelles, a résilié le contrat, avant l'expiration du délai de 5 ans, par souci d'économie après avoir effectué une étude auprès de fournisseurs concurrents. Cette étude aurait indiscutablement due être menée préalablement à la signature du contrat et un tarif contractuel trop élevé au regard des prestations fournies, même à le considérer établi, ce qui n'est pas le cas, ne peut motiver une résiliation du contrat aux torts de la SARL MULTI COPIES 48 et dispenser l'appelant d'exécuter les termes du contrat.
Par suite le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER est redevable de l'indemnité de résiliation contractuelle suivant les modalités prévues par l'article 9 précité.
Cette indemnité, de caractère forfaitaire, constitue une clause pénale soumise à l'appréciation du juge. En application des dispositions de l'article 1152 du code civil et tenant, d'une part, l'absence de subsidiaire du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER qui ne conclut pas à la réduction de la clause comme étant manifestement excessive, d'autre part, les conclusions de la SARL MULTI COPIES qui n'entend pas contester l'analyse du Tribunal n'ayant pas soumis l'indemnité à la TVA, l’indemnité forfaitaire due sera fixée, par confirmation de la décision entreprise à la somme de 14.864,64 euros et le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER condamné
au paiement d'une telle somme avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2012, date de la mise en demeure, jusqu'à complet paiement.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CHÉLY-D’APCHER aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL MULTI COPIES 48.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
- 5713 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Contrôle de la demande
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- 5871 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité administrative
- 5902 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Amélioration du fonctionnement de l’entreprise
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- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité