CASS. CIV. 3e, 9 juillet 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4852
CASS. CIV. 3e, 9 juillet 2014 : pourvoi n° 13-21024
Publication : Legifrance
Extrait : « Mais attendu qu’ayant retenu qu’aucune règle d’ordre public n’interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n’était pas abusive ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 JUILLET 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 13-21024.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Ponsot Gleyzes
M. Terrier (président), président. SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boullez, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 2013), que par acte authentique du 21 mai 2000, la société Ponsot Gleyzes et compagnie a vendu en l’état futur d’achèvement à M. X. un appartement dans un bâtiment à rénover ; que M. X. a, après expertise, assigné la société venderesse en indemnisation du retard de livraison et des défauts de conformité ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de limiter l’indemnisation de son préjudice lié au retard de livraison, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe ; que, pour limiter à la somme de 274 euros la réparation du préjudice de M. X. lié au retard de livraison, déduction faite de la provision déjà versée, l’arrêt attaqué retient qu’il est seulement justifié de frais d’hébergement jusqu’au mois de mars 2001 ; qu’en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la livraison de l’immeuble n’était intervenue avec réserves que le 31 juillet 2001, ce dont il découlait nécessairement que M. X. et sa famille n’avaient donc pas pu loger avant la date de la réception dans l’immeuble en construction, la cour d’appel, en n’évaluant pas les frais d’hébergement engagés par M. X. jusqu’au 30 juillet 2001 dont elle constatait pourtant l’existence en son principe, a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, desquelles il ressortait que M. X. et sa famille n’avaient pas pu se loger avant la date de la réception dans l’immeuble en construction, et a violé l’article 1147 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant constaté que M. X. avait subi un retard de livraison de treize mois jusqu’au 30 juillet 2001, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que seuls étaient justifiés par M. X. des frais de relogement du 24 juillet au 23 octobre 2000 et de décembre 2000 à mars 2001 ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de déclarer prescrites ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents, alors, selon le moyen, que constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu’en déniant tout caractère abusif à la clause de l’acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l’acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’ayant retenu qu’aucune règle d’ordre public n’interdisait aux parties liées par un contrat de vente en l’état futur d’achèvement de fixer un délai pour agir en réparation des défauts de conformité apparents, la cour d’appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n’était pas abusive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société Ponsot Gleyzes et compagnie la somme de 3.000 euros ; rejette la demande de M. X. ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR condamné la Snc Ponzot Gleyzes et compagnie à payer à monsieur X. la somme seulement de 274 euros au titre de son préjudice lié au retard de livraison, déduction faite de la provision de 18.293,88 euros déjà perçue,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l’acte authentique de vente stipulait une livraison au plus tard au cours du deuxième trimestre 2000 ; qu’il ressort des constatations de l’expert lors de la première réunion d’expertise le 12 janvier 2001, que l’accès aux parties privatives du bien vendu était à cette date dangereux en raison des travaux restant à effectuer dans le bâtiment principal commandant l’accès à l’orangerie objet de la vente ; que c’est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date du 30 juillet 2001 date de signature du procès-verbal de réception avec réserves ; que le retard de livraison est donc de treize mois ; qu’au vu des justificatifs produits devant la cour qui sont les mêmes que ceux produits devant le premier juge, ce dernier a justement évalué le préjudice qui en résulte pour monsieur X. : - 2.352,50 euros au titre des frais de logement à [ville S.] du 24 juillet au 23 octobre 2000, - 3.220,29 euros au titre des frais de logement rue A. à [ville T.] de décembre 2000 à mars 2001, - 533,57 euros au titre des frais de garde meuble, - 3.043,54 euros au titre des frais de déménagement, - 4.417,97 euros au titre des frais de trajet augmentés entre domicile et lieu de travail, - 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l’instabilité des conditions de vie d’une famille avec un enfant en bas âge ; que monsieur X. obtenant le remboursement de ses loyers ne peut prétendre aux frais d’immobilisation d’un capital destiné à assurer son logement au cours de la même période ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 18.567,88 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison dont il convient de déduire la somme de 18.293,88 euros allouée à titre de provision, soit un solde de 274 euros (arrêt, pp. 4 et 5, jugement, pp. 3 et 4),
1°) ALORS, D’UNE PART, QUE le juge ne peut refuser d’évaluer le montant du dommage dont il constate l’existence en son principe ; que, pour limiter à la somme de 274 euros la réparation du préjudice de monsieur X. lié au retard de livraison, déduction faite de la provision déjà versée, l’arrêt attaqué retient qu’il est seulement justifié de frais d’hébergement jusqu’au mois de mars 2001 ; qu’en statuant ainsi, tout en ayant constaté que la livraison de l’immeuble n’était intervenue avec réserves que le 31 juillet 2001, ce dont il découlait nécessairement que monsieur X. et sa famille n’avaient donc pas pu loger avant la date de la réception dans l’immeuble en construction, la cour d’appel, en n’évaluant pas les frais d’hébergement engagés par monsieur X. jusqu’au 30 juillet 2001 dont elle constatait pourtant l’existence en son principe, a violé l’article 4 du code de procédure civile,
2°) ALORS, D’AUTRE PART, en toute hypothèse, QU’en se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations, desquelles il ressortait que monsieur X. et sa famille n’avaient pas pu se loger avant la date de la réception dans l’immeuble en construction, et a violé l’article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR déclaré monsieur X. prescrit en ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents,
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QUE l’acte authentique du 24 mai 2000 stipule en page 20 : « De convention expresse, toute contestation relative à la conformité des biens livrés avec les engagements pris par le vendeur devra être notifiée à celui-ci dans le délai d’un mois à compter de la prise de possession des lieux par l’acquéreur, ses ayants droit ou ayants cause. Toute action concernant les défauts de conformité devra être introduite, à peine de forclusion dans un bref délai, en tout état de cause, ce délai ne pourra être supérieur à un an, du jour où l’acquéreur l’aura notifié au vendeur. L’acquéreur pourra, au cours du délai prévu au présent article, notifier au vendeur par lettre recommandée, les défauts de conformité qu’il aura constatés. Cette notification conservera au profit de l’acquéreur tous recours et actions contre le vendeur. En revanche, une fois ce délai expiré, l’acquéreur ne pourra élever de nouvelles contestations relatives à la conformité » ; qu’au jour de la conclusion de l’acte de vente, les défauts de conformité relevaient de la garantie de droit commun, la prescription de l’action qu’ils fondaient était trentenaire, les défauts de conformité n’ayant été inclus dans l’article 1642-1 qu’en 2009 ; que par application de la loi du 17 juin 2008, ladite prescription a été réduite à 5 ans ; que cette modification du délai de prescription n’a pas eu pour effet de faire renaître des délais de forclusion d’ores et déjà acquis au jour de son entrée en vigueur ; que monsieur X. soutient que la commission des clauses abusives dans une recommandation n° 79-02 du 24 février 1979 demande que soient éliminées des contrats conclu entre professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer un délai de prescription pour agir en justice ou de réduire celui fixé par la loi ; que cependant, dans une recommandation de synthèse postérieure n° 91-02 elle a modifié sa position et considéré comme abusives les clauses ayant pour effet de réduire ou entraver l’exercice par le non professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d’éviter le recours aux tribunaux ; que le premier juge a retenu à bon droit que la clause réduisant le délai pour agir ne réduit (pas) l’exercice par le non professionnel de l’action en garantie des défauts de conformité apparents, il fixe un délai pour agir ; que le contrat faisant la loi des parties, elles peuvent prévoir des modalités d’action en réparation des défauts de conformité apparents, pourvu qu’elles ne heurtent aucune disposition d’ordre public ; que les règles relatives au contrat de vente en l’état futur d’achèvement ne prévoient, même dans le secteur « protégé », aucune règle particulière s’imposant aux parties concernant le délai pour agir en réparation des non-conformités contractuelles apparentes ; que la clause est donc valable ; qu’il a été relevé plus haut que le délai a commencé à courir au jour du dépôt du rapport d’expertise soit le 1er septembre 2004 et que l’action a été introduite le 9 novembre 2009 ; qu’il en résulte que l’action était forclose dès 2005 et en tout état de cause antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n’a donc eu aucun effet sur la prescription d’ores et déjà acquise ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt, p. 6 et 7, jugement, pp. 4 et 5),
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE constitue une clause abusive et comme cela résultait des recommandations de la Commission des clauses abusives la clause imposant au non professionnel ou au consommateur un délai de prescription pour agir en dénonciation de défauts de conformité apparents inférieur à celui fixé par la loi ; qu’en déniant tout caractère abusif à la clause de l’acte de vente du 24 mai 2000 qui réduisait de trente ans à un an le délai dans lequel l’acquéreur non professionnel pouvait exercer son action en dénonciation de défauts de conformité apparents, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation.
- 5806 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (5) - Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 - Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009
- 5990 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause non conformes
- 6140 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de prescription
- 6492 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente d’immeuble à construire (1) - Présentation générale