CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 13 mai 2013

CERCLAB - DOCUMENT N° 4475
CA TOULOUSE (1re ch. sect. 1), 13 mai 2013 : RG n° 12/02049 ; arrêt n° 216
Publication : Jurica
Extrait : « Au jour de la conclusion de l'acte de vente, les défauts de conformité relevaient de la garantie de droit commun, la prescription de l'action qu'ils fondaient était trentenaire, les défauts de conformité n'ayant été inclus dans l'article 1642-1 qu'en 2009. Par application de la loi du 17 juin 2008, ladite prescription a été réduite à 5 ans. Cette modification du délai de prescription n'a pas eu pour effet de faire renaître des délais de forclusion d'ores et déjà acquis au jour de son entrée en vigueur.
Monsieur X. soutient que la commission des clauses abusives dans une recommandation n° 79-02 du 24 février 1979 demande que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer un délai de prescription pour agir en justice ou de réduire celui fixé par la loi. Cependant dans une recommandation de synthèse postérieure n° 91-02 elle a modifié sa position et considéré comme abusive les clauses ayant pour effet de réduire ou entraver l'exercice par le non professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d'éviter le recours aux tribunaux.
Le premier juge a retenu à bon droit que la clause réduisant le délai pour agir ne réduit l'exercice par le non professionnel de l'action en garantie des défauts de conformité apparents, il fixe un délai pour agir. Le contrat faisant la loi des parties, elles peuvent prévoir des modalités d'action en réparation des défauts de conformité apparents, pourvu qu'elles ne heurtent aucune disposition d'ordre public. Or les règles relatives au contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient, même dans le secteur « protégé », aucune règle particulière s'imposant aux parties concernant le délai pour agir en réparation des non-conformités contractuelles apparentes. La clause est donc valable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 13 MAI 2013
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/02049. Arrêt n° 216. Décision déférée du 27 mars 2012 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - R.G. n° 09/03418.
APPELANT :
Monsieur X.
représenté par Maître Gilles SOREL avocat au barreau de TOULOUSE, assisté de Maître Olivier LERIDON avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE exerçant sous l'enseigne SNC PARC DES CAPITOULS
représentée par Maître Emmanuelle DESSART avocat au barreau de TOULOUSE, assistée de Maître Christine LESTRADE avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2013 en audience publique, devant la Cour composée de : A. MILHET, président, A. BEAUCLAIR, conseiller, P. CRABOL, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBARRY
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'appel interjeté le 19 avril 2012 par Monsieur X. à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 27 mars 2012
Vu les conclusions de Monsieur X. en date du 13 novembre 2012.
Vu les conclusions de la SNC PONSOT GLEYZES en date du 18 février 2013.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 mars 2013 pour l'audience de plaidoiries fixée au 19 mars 2013.
* * *
Suivant un contrat préliminaire de réservation en date du 31 mai 1999, la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE ayant pour nom commercial SNC DU PARC DES CAPITOULS a conféré à Monsieur X., avec faculté de substitution, la faculté d'acquérir un appartement dans un bâtiment à rénover situé dans le parc d'un ensemble immobilier sis à [adresse]. L'appartement acquis était dénommé [O.]. Il s'agit d'un appartement tout en longueur, avec une seule façade, sur deux niveaux. Le vitrage de l'étage est de type serre ou véranda. Sa superficie est de 128,67 m² habitables avec terrasse de 21,48 m² et jardin en jouissance privative de 52,30 m².
Le délai de livraison a été fixé au 30 janvier 2000 pour le bien immobilier réservé et au 1er juin 2000 pour l'ensemble de la rénovation. Le prix a été fixé à 1.239.220,50 francs, soit 196.540,40 euros.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2000. la SNC PONSOT GLEYZES a été condamnée à remettre à Monsieur X. un projet d'acte de vente définitif, une copie du règlement de copropriété, et la date prévue pour la signature de l'acte authentique, le tout sous astreinte.
Le 21 mai 2000, l'acte authentique de vente a été signé entre Monsieur X. et Madame Y., d'une part, et la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE d'autre part. Le vendeur s'est obligé à livrer l'immeuble « au plus tard le deuxième trimestre 2000 ». Cette obligation n'a pas été respectée. Le 19 décembre 2000, le vendeur a convoqué les acquéreurs pour une réception fixée le 8 janvier 2001.
Les consorts X. Y. ont estimé que l'immeuble promis n'était qu'un vaste chantier, dangereux de surcroît. Par ordonnance de référé du 10 janvier 2001, une expertise a été ordonnée, et confiée à Monsieur A., avec pour mission notamment de se prononcer en urgence sur la question de savoir si l'immeuble était achevé au sens de l’article R. 261-1 du Code de la construction et de l'habitation. L'expert a rédigé une note le 23 janvier 2001, disant que la réception même avec réserves ne pouvait être prononcée tant que certains ouvrages n'étaient pas repris ou achevés. Par ordonnance de référé en date du 5 juin 2001, le vendeur a été condamné à exécuter les travaux nécessaires pour achever l'ouvrage et permettre sa réception, sous astreinte. La mission de l'expert a été élargie pour constater cette exécution. Le vendeur a été condamné à payer aux acquéreurs une provision de 120.000,00 francs, soit 18.923.88 euros en réparation de leur dommage résultant du retard de livraison. Les acquéreurs ont été invités à consigner une partie du solde du prix de vente.
La livraison est intervenue avec réserve le 30 juillet 2001. Par un arrêt du 2 avril 2002, la cour d'appel de TOULOUSE a limité la consignation du solde du prix de vente à la somme de 9.327,02 euros. L'expert a clôturé son rapport le 1er septembre 2004.
Les consorts X. Y. se sont séparés et aux termes d'un acte de partage dressé le 26 novembre 2008 par Maître B. notaire, Monsieur X. est désormais seul propriétaire de l'immeuble.
Par jugement en date du 27 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :
- condamné la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE à payer à Monsieur X. la somme de 274,00 euros au titre de son préjudice lié au retard, déduction faite de la provision de 18.293,88 euros déjà perçue ;
- déclaré Monsieur X. prescrit en ses demandes relatives aux défauts de conformité apparents ;
- condamné la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE à payer à Monsieur X. la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE aux dépens qui comprendront les dépens de référé, notamment ceux d'expertise, dont distraction au profit de Maître LERIDON.
Monsieur X. demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
- en conséquence, dire et juger que la clause du contrat de vente (p. 20 de l'acte) réduisant le délai de prescription de l'action en réparation des non-conformités doit être réputée non écrite ;
- condamner la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE à payer à Monsieur X. les sommes suivantes :
* 42.129,48 euros à titre d'indemnité pour le préjudice consécutif au retard de livraison et la privation de jouissance de 13 mois ;
* 95.793,00 euros à titre d'indemnisation des défauts de conformité constatés, qui seront actualisés sur l'indice INSEE du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu'au complet paiement ;
* 4.685,07 euros au titre du coût des travaux de reprise des vices de construction, à actualiser selon le même indice ;
- condamner la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE à payer à Monsieur X. la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
- ordonner la libération, au profit de Monsieur X., des sommes consignées par l'arrêt de la Cour du 2 avril 2002.
Monsieur X. fait valoir que :
- une durée de trente mois s'est écoulée entre la date de livraison prévue contractuellement et la date effective de livraison, leur préjudice en résultant est constitué de leurs frais de relogement de déménagement et des intérêts d'emprunts ayant couru sur cette période, des frais de déplacement et un préjudice de jouissance. Ce préjudice n'a pas été intégralement réparé par le jugement ;
- le rapport d'expertise énonce la liste des défauts de conformité qui ont fait l'objet de réserves lors de la livraison ou dans l'année qui a suivi celle ci, la clause de l'acte authentique instaurant une prescription de l'action dans un bref délai est illicite. La liste des défauts de conformité est fixée par l'expert qui a chiffré le coût des travaux de reprise ;
- l'immeuble est en outre affecté de vices de construction dont l'expert dresse la liste et les coûts de reprise.
La SNC PONSOT GLEYZES demande à la cour de :
- débouter Monsieur X. des fins de son appel et de ses demandes ;
- dire que Monsieur X. a parfaitement été indemnisé du retard de livraison et de la privation de jouissance invoqués ;
- dire que Monsieur X. est forclos dans son action au titre des vices de construction ;
- dire que Monsieur X. est également forclos au titre des défauts des prétendus défauts de conformités ;
- débouter par conséquent Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes ;
- réformer, par contre, le jugement en ce qu'il a condamné la société concluante au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de référé et aux frais d'expertise ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation ;
- réformer la décision sur ces points ;
- condamner, au contraire, Monsieur X. à payer à la SNC PONSOT GLEYZES ET CIE la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire, la Cour accueillerait l'action et les demandes de Monsieur X., relatives aux vices de construction et de non-conformité, déclarer ses demandes excessives et les rejeter comme non justifiées ;
- à défaut, les ramener à de justes proportions telles que visées par l'expert ;
- condamner, en toute hypothèse, Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître DESSART.
La SNC PONSOT GLEYZES fait valoir que :
- les acquéreurs se sont fondés sur des défauts de conformité pour refuser la livraison du bien qui était livrable dans ses parties privatives au 8 janvier 2001, peu importe que les parties communes ne soient pas livrables à cette date, il n'y a donc que six mois de retard dans la livraison ;
- l'ensemble des désordres était apparent puisqu'ils avaient fait l'objet de réserves, et aucune action n'a été intentée dans le délai de l’article 1648 du code civil, il est forclos en son action fondée sur les vices de construction ;
- son action fondée sur les défauts de conformité est de même forclose, ces défauts ayant fait l'objet de réserves et la clause y afférent dans l'acte est valable ;
- à titre subsidiaire, le montant des demandes en réparation est excessif.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la livraison :
L'acte authentique de vente stipulait une livraison au plus tard au cours du 2ème trimestre 2000. Il ressort des constatations de l'expert lors de la première réunion d'expertise le 12 janvier 2001, que l'accès aux parties privatives du bien vendu était à cette date dangereux en raison des travaux restant à effectuer dans le bâtiment principal commandant l'accès à l'orangerie objet de la vente.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la date du 30 juillet 2001 date de signature du procès verbal de réception avec réserves. Le retard de livraison est donc de treize mois.
Au vu des justificatifs produits devant la cour qui sont les mêmes que ceux produits devant le premier juge, ce dernier a justement évalué le préjudice qui en résulte pour Monsieur X. :
- 2.352,50 euros au titre des frais de logement à [ville S. J.] du 24 juillet au 23 octobre 2000,
- 3.220,29 euros au titre des frais de logement [...] de décembre 2000 à mars 2001,
- 533,57 euros au titre des frais de garde meuble,
- 3.043,54 euros au titre des frais de déménagement,
- 4.417,97 euros au titre des frais de trajet augmentés entre domicile et lieu de travail,
- 5.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance lié à l'instabilité des conditions de vie d'une famille avec un enfant en bas âge.
Monsieur X. obtenant le remboursement de ses loyers ne peut prétendre aux frais d'immobilisation d'un capital destiné à assurer son logement au cours de la même période.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 18.567,88 euros en réparation du préjudice résultant du retard dans la livraison dont il convient de déduire la somme de 18.293,88 euros allouée à titre de provision, soit un solde de 274,00 euros.
2 - Sur l'action aux fins de réparation des vices de construction :
Aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Aux termes de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La livraison est intervenue avec réserves le 30 juillet 2001 ; une première ordonnance de référé en date du 10 janvier 2001 a ordonné une expertise, une seconde ordonnance de référé a été rendue le 6 juin 2001, ordonnance frappée d'appel conclu par un arrêt de cette cour en date du 2 avril 2002. Le rapport définitif de Monsieur A. a été déposé le 1er septembre 2004.
L'ensemble des vices de construction invoqués avait fait l'objet de réserves, ils étaient donc apparents, l'assignation au fond est intervenue le 9 novembre 2009, l'action est forclose. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 - Sur l'action aux fins de réparation des défauts de conformité :
L'acte authentique du 24 mai 2000 stipule en page 20 : « De convention expresse, toute contestation relative à la conformité des biens livrés avec les engagements pris par le vendeur devra être notifiée à celui-ci dans le délai d'un mois à compter de la prise de possession des lieux par l'acquéreur, ses ayants droit ou ayants cause.
Toute action concernant les défauts de conformité devra être introduite, à peine de forclusion dans un bref délai, en tout état de cause, ce délai ne pourra être supérieur à un an, du jour où l'acquéreur l'aura notifié au vendeur.
L'acquéreur pourra, au cours du délai prévu au présent article, notifier au vendeur par lettre recommandée, les défauts de conformité qu'il aura constatés. Cette notification conservera au profit de l'acquéreur tous recours et actions contre le vendeur. En revanche, une fois ce délai expiré, l'acquéreur ne pourra élever de nouvelles contestations relatives à la conformité. »
Au jour de la conclusion de l'acte de vente, les défauts de conformité relevaient de la garantie de droit commun, la prescription de l'action qu'ils fondaient était trentenaire, les défauts de conformité n'ayant été inclus dans l'article 1642-1 qu'en 2009. Par application de la loi du 17 juin 2008, ladite prescription a été réduite à 5 ans. Cette modification du délai de prescription n'a pas eu pour effet de faire renaître des délais de forclusion d'ores et déjà acquis au jour de son entrée en vigueur.
Monsieur X. soutient que la commission des clauses abusives dans une recommandation n° 79-02 du 24 février 1979 demande que soient éliminées des contrats conclus entre professionnels ou consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer un délai de prescription pour agir en justice ou de réduire celui fixé par la loi. Cependant dans une recommandation de synthèse postérieure n° 91-02 elle a modifié sa position et considéré comme abusive les clauses ayant pour effet de réduire ou entraver l'exercice par le non professionnel ou consommateur des actions en justice ou des voies de recours, sous réserve des procédures facultatives susceptibles d'éviter le recours aux tribunaux.
Le premier juge a retenu à bon droit que la clause réduisant le délai pour agir ne réduit l'exercice par le non professionnel de l'action en garantie des défauts de conformité apparents, il fixe un délai pour agir. Le contrat faisant la loi des parties, elles peuvent prévoir des modalités d'action en réparation des défauts de conformité apparents, pourvu qu'elles ne heurtent aucune disposition d'ordre public. Or les règles relatives au contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne prévoient, même dans le secteur « protégé », aucune règle particulière s'imposant aux parties concernant le délai pour agir en réparation des non-conformités contractuelles apparentes.
La clause est donc valable.
Il a été relevé plus haut que le délai a commencé à courir au jour du dépôt du rapport d'expertise soit le 1er septembre 2004 et que l'action a été introduite le 9 novembre 2009. Il en résulte que l'action était forclose dès 2005 et en tout état de cause antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui n'a donc eu aucun effet sur la prescription d'ores et déjà acquise.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
4 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur X. succombe devant la cour, il supportera la charge des dépens outre la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
Condamne Monsieur X. à payer à la SNC PONSOT GLEYZES ET COMPAGNIE la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître DESSART.
Le greffier Le président
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