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CA AGEN (ch. com.), 27 août 2014

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (ch. com.), 27 août 2014
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), ch. com.
Demande : 13/00316
Décision : 548-14
Date : 27/08/2014
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 5/03/2013
Numéro de la décision : 548
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4854

CA AGEN (ch. com.), 27 août 2014 : RG n° 13/00316 et 13/00317 ; arrêt n° 548-14

Publication : Jurica

 

Extrait : « En l'espèce, pour déclarer la clause résolutoire valable, il suffira de relever : - que la BNP fonde la résolution de plein droit du contrat sur le défaut de paiement des loyers à compter de novembre 2011 et que dès lors il y a lieu de déterminer si la clause des conditions générales prévoyant la résolution de plein droit dans cette hypothèse est abusive, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions dont l'éventuel caractère abusif ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'ensemble de l'article 8 des conditions générales, mais seulement celle des conditions abusives ;

- que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers n'entraîne pas en l'espèce un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et n'est pas abusive ; - qu'en effet elle sanctionne une défaillance non discutable du locataire et a été exprimée de manière non équivoque dans le contrat, traduisant la commune volonté des parties de mettre fin de plein droit au contrat en cas de défaillance du locataire, résultant du défaut de paiement des loyers ;

- que la lecture de la Recommandation 86-01 de la Commission des clauses abusives adoptée le 17 janvier 1986 fait clairement apparaître que la commission n'a à aucun moment considéré comme abusive la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas de défaut de payement des loyers ; - qu'après avoir à plusieurs reprises évoqué l'existence de ce type de clause, elle ne l'a pas considérée comme abusive et n'a pas préconisé qu'elle soit éliminée des contrats de location avec promesse de vente. »

 

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 AOÛT 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/00316. Arrêt n° 548-14. Jonction avec R.G. n° 13/00317. Appel d'une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 28 novembre 2012 et d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'AGEN en date du 9 janvier 2013.

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt-sept août deux mille quatorze, par Christine GUENGARD, conseiller, assistée de Nathalie CAILHETON, greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, dans l'affaire,

 

ENTRE :

SARL X. JARDINS

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, représentée par Maître Patrick LAMARQUE, avocat inscrit au barreau d'AGEN, APPELANTE, D'une part,

 

ET :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social, représentée par Maître Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat inscrit au barreau d'AGEN, INTIMÉE, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 6 janvier 2014 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, président de chambre, et Frédérique GAYSSOT, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Christine GUENGARD, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon contrat de crédit-bail en date du 13 septembre 2007, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (la BNP) a donné en location à la Sarl X. JARDINS un véhicule utilitaire de marque Mitsubishi, type Canter, pour une durée de 60 mois, moyennant payement d'un loyer mensuel de 757,06 euros.

La Sarl X. JARDINS ayant laissé des échéances impayées, la BNP lui a notifié par courrier recommandé du 26 juillet, la déchéance du terme et l'a sommée le 4 septembre 2012 de payer et de restituer le matériel.

Exposant n'avoir obtenu ni restitution, ni payement, la BNP a saisi le tribunal de commerce de Agen qui, par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2013, a condamné la SARL X. JARDINS, outre aux dépens, à payer à la BNP les sommes de 6.327,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,759 % à compter du 4 septembre 2012 à titre principal et celle de 800 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le 5 mars 2013, la Sarl X. JARDINS a interjeté appel de ce jugement.

Parallèlement, la BNP avait saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 novembre 2012, avait condamné la Sarl X. JARDINS, outre aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros, à restituer à la BNP le véhicule loué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le 5 mars 2013, la Sarl X. JARDINS a également interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 5 juin 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures d'appel.

 

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 30 octobre 2013, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'appelante conclut à la réformation du jugement et de l'ordonnance, en demandant à la Cour :

1°) de déclarer nulle et de nul effet la clause résolutoire figurant à l'article 8 des conditions générales en soutenant qu'elle est abusive car elle viole les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de la consommation qui interdit de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif, qu'en effet elle offre une faculté de résiliation anticipée au seul bailleur, que la résolution du contrat est prévue non seulement en cas de non payement des loyers, mais de manière générale pour tout manquement du locataire à ses engagements contractuels, pour toute modification de la situation du locataire, pour toute modification concernant le matériel loué, que la faculté de résiliation n'est soumise à aucune condition de forme, que l'indemnité de résiliation est exorbitante, qu'elle est due même en l'absence de faute du locataire ;

2°) subsidiairement de dire que cette clause est équivoque car, assortie de la mention « si bon lui (le bailleur) lui semble », elle n'exprime pas de manière non équivoque la commune volonté des parties de mettre fin de plein droit au contrat, que par suite elle ne peut recevoir application et que le contrat ne peut être considéré comme résilié de plein droit et doit être exécuté ;

3°) de prendre acte qu'elle a réglé les loyers pendant 4 ans et souhaite lever l'option d'achat prévue au contrat, qu'elle accepte de régler sans aucun délai l'intégralité de la somme demandées par la BNP, soit 6.327,99 euros, somme qu'elle a consignée en CARPA ;

4°) à titre encore plus subsidiaire, de réduire l'indemnité de résiliation, manifestement excessive ;

5°) de condamner la BNP aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

 

Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 3 décembre 2013, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la BNP conclut au rejet des appels, à la confirmation des décisions déférées et à la condamnation de l'appelante aux dépens et au payement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros en exposant :

1°) que la clause résolutoire n'est pas abusive dès lors qu'elle n'est que la contrepartie de la remise du bien au crédit-preneur et qu'elle n'introduit aucun déséquilibre, encore moins de déséquilibre significatif, qu'en outre le crédit-preneur peut mettre fin au contrat à tout moment en proposant le rachat ou en cessant de payer le loyer ;

2°) que la clause litigieuse n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, qui vise des problématiques liées aux contrats de la grande distribution alimentaire ;

3°) que la clause litigieuse n'était nullement équivoque, les clauses comportant la mention « si bon lui semble » étant parfaitement admise par la jurisprudence ;

4°) qu'en l'espèce l'indemnité de résiliation n'est pas excessive ;

5°) que la Sarl X. JARDINS ne saurait échapper à la confirmation des décisions en arguant de la consignation en CARPA d'une somme insuffisante à remplir la BNP de ses droits.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

I. SUR LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Le contrat de crédit-bail signé par les parties le 19 septembre 2007 comporte au recto des conditions générales rédigées en termes clairs et lisibles, dont l'article 8, intitulé RÉSILIATION mentionne « sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le présent contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :

- non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment le défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat ;

- modification de la situation du locataire et notamment décès, redressement judiciaire, liquidation amiable ou judiciaire, cessation d'activité, cession de commerce, de parts ou d'actions du locataire, changement de forme sociale ;

- modification concernant le matériel loué et notamment détérioration, destruction ou aliénation du matériel loué... ou perte ou diminution des garanties fournies... ».

L'article L. 442-6-I-2°, invoqué par l'appelante pour conclure à la nullité, dispose que « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel...

2° de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

En l'espèce, pour déclarer la clause résolutoire valable, il suffira de relever :

- que la BNP fonde la résolution de plein droit du contrat sur le défaut de paiement des loyers à compter de novembre 2011 et que dès lors il y a lieu de déterminer si la clause des conditions générales prévoyant la résolution de plein droit dans cette hypothèse est abusive, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions dont l'éventuel caractère abusif ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'ensemble de l'article 8 des conditions générales, mais seulement celle des conditions abusives ;

- que la clause prévoyant la résolution de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers n'entraîne pas en l'espèce un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et n'est pas abusive ;

- qu'en effet elle sanctionne une défaillance non discutable du locataire et a été exprimée de manière non équivoque dans le contrat, traduisant la commune volonté des parties de mettre fin de plein droit au contrat en cas de défaillance du locataire, résultant du défaut de paiement des loyers ;

- que la lecture de la Recommandation 86-01 de la Commission des clauses abusives adoptée le 17 janvier 1986 fait clairement apparaître que la commission n'a à aucun moment considéré comme abusive la clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas de défaut de payement des loyers ;

- qu'après avoir à plusieurs reprises évoqué l'existence de ce type de clause, elle ne l'a pas considérée comme abusive et n'a pas préconisé qu'elle soit éliminée des contrats de location avec promesse de vente.

 

II. SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

Après mise en demeure par lettre simple du 11 mai 2012, visant les loyers impayés depuis novembre 2011, puis par lettre recommandée du 19 juin 2012, la BNP a notifié le 26 juillet 2012 à la Sarl X. JARDINS la résiliation du contrat par application de l'article 8 des conditions générales, sollicité le paiement de la somme de 6.327,99 euros et la restitution du véhicule.

Le non-paiement des loyers à partir de novembre 2011 n'est pas discuté par la Sarl X. JARDINS, qui a d'ailleurs consigné la somme correspondant aux loyers impayés et à l'indemnité de résiliation.

Dès lors, le contrat s'est trouvé résilié de plein droit conformément à l'article 8 précité et c'est à bon droit que la restitution du véhicule a été ordonnée.

Par ailleurs, la somme de 6.327,99 euros réclamée, correspondant aux loyers impayés pour 3.028,24 euros, à l'indemnité de résiliation pour 2.996,93 euros et à des pénalités pour le solde, n'est que le résultat de la stricte application des dispositions contractuelles.

L'indemnité de résiliation n'étant pas manifestement excessive, l'appelante se contentant à cet égard d'allégations sans explications ni justifications, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement prononçant condamnation pour ce montant.

 

III. SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS :

L'appelante, qui succombe, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'instance ou d'appel, la BNP ayant déjà mis en compte des pénalités.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME l'ordonnance de référé et le jugement entrepris, sauf en leurs dispositions relatives aux frais non répétibles ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;

CONDAMNE la Sarl X. JARDINS aux dépens d'appel et autorise le recouvrement de ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Christine GUENGARD, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. Le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Conseiller,

Nathalie CAILHETON        Christine GUENGARD