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CA AMIENS (1re ch. civ.), 2 septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 2 septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 13/02133
Date : 2/09/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/04/2013
Décision antérieure : CA AMIENS(1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4855

CA AMIENS (1re ch. civ.), 2 septembre 2014 : RG n° 13/02133

Publication : Jurica

 

Extrait : « La Cour reprend expressément à cette fin les motifs retenus dans son arrêt rendu le 13 décembre 2012, selon lesquels : - l'appelante ne peut faire utilement grief au premier juge d'avoir, en l'absence des débiteurs à l'audience et par une juste application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, relevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, laquelle a été appréciée en considération des documents contractuels produits aux débats par la société Mediatis, aux droits de laquelle vient désormais la société Laser Cofinoga ;

- en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le délai de forclusion de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; en matière d'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; la société Mediatis, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, est fondée à soutenir que les conditions de la forclusion ne sont pas réunies en l'espèce, à la date retenue par le premier juge, laquelle correspond au dépassement de la première fraction disponible sans pour autant constituer un dépassement du découvert maximum autorisé convenu par avenant du 16 mars 2007 (21.500 euros) ; la reconstitution du compte permanent fait ressortir que le montant du découvert ».

 

COUR D'APPEL D'AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02133. Décision déférée à la cour : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DOUZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

Madame X. divorcée Y.

de nationalité Française, Représentée par Maître Patrick PLATEAU, avocat au barreau d'AMIENS ; Ayant pour avocat plaidant Maître JEANNIN, avocat au barreau de PARIS ; Partie s'étant désistée de son opposition à l'égard des autres parties

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur Y.

de nationalité Française ; Assigné le 3 janvier 2014, non constitué, non comparant

SA LASER COFINOGA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège ; Représentée par Maître Xavier D'HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, Plaidant par Maître Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS

 

DÉBATS : À l'audience publique du 10 juin 2014, l'affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2014. La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme Valérie DUBAELE, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Le 2 septembre 2014, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme Marie-Christine LORPHELIN, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant une offre acceptée le 23 novembre 1997, la société Mediatis a consenti à Monsieur Y. et Madame Y. un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum autorisé de 140.000 Francs, soit 21.342,86 euros, avec une première fraction disponible de 40.000 Francs, soit 6.097,96 euros, au taux effectif global variable en fonction des utilisations. Un avenant a été signé entre les parties le 16 mars 2007, portant le découvert maximum autorisé à 21.500 euros.

Des échéances étant restées impayées, la société Mediatis, par un courrier recommandé du 17 janvier 2011, revenu à l'expéditeur avec la mention « non réclamé », a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 26.852,20 euros restant due.

Par un acte d'huissier du 18 juillet 2011, la société Mediatis a fait assigner les époux Y. devant le tribunal d'instance de Compiègne pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 27.573,13 euros avec intérêts de retard au taux de 17,94 % l'an sur la somme de 25.492,49 euros, à compter du 16 mars 2011, subsidiairement, à compter de la délivrance de l'assignation, et en tant que de besoin à titre de supplément de dommages et intérêts, outre leur condamnation à lui régler une indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

Les époux Y. n'ont pas comparu devant le premier juge.

Par un jugement du 24 novembre 2011, le juge d'instance de Compiègne, faisant d'office application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, relevant qu'en l'espèce, la clause prévue au contrat, selon laquelle le prêteur pourra augmenter le plafond du découvert autorisé par une simple mise à disposition du montant représentatif de l'augmentation sollicitée, doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle permet au prêteur d'augmenter le montant du crédit initialement consenti sans soumettre une nouvelle offre préalable de dépassement à l'emprunteur, et constatant que l'historique du compte fait apparaître que le montant initial du découvert autorisé a été dépassé, sans être régularisé, à compter du 12 août 2000 pour atteindre la somme de 11.755,86 euros au 12 août 2002, a constaté que l'action en paiement de la société Mediatis était forclose à la date de la délivrance de l'assignation, a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée à supporter les dépens.

La société Mediatis a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel par RPVA du 11 janvier 2012 et, par conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2012, demandé à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à lui payer la somme de 27.573,13 euros avec intérêts de retard au taux de 17,94 % l'an sur la somme de 25.492,49 euros, à compter du 15 mars 2011, et jusqu'à parfait règlement, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par défaut, en l'absence de Monsieur Y. et Madame Y. qui n'ont pas constitué avocat et n'ont pas été assignés à leur personne, la Cour a infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Compiègne et, statuant à nouveau, a déclaré la société Mediatis recevable en son action en paiement, condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer à la société Mediatis la somme de 23.775,29 euros avec intérêts au taux de 17,94 % l'an à compter du 17 janvier 2011, date de la signification de la déchéance du terme, condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer la somme de 1.079,71 euros au titre des primes d'assurance échues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, date de la mise en demeure, fixé à 2.495,63 euros le montant de l'indemnité de résiliation et condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer cette somme à la société Mediatis avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, débouté la société Mediatis de ses autres demandes et fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne in solidum Monsieur Y. et Madame Y. à les supporter intégralement.

Par déclaration en date du 23 avril 2013, Madame X., divorcée Y., a formé opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la Cour d'appel d'Amiens.

Elle a ensuite saisi le Conseiller de la mise en état de conclusions d'incident, faisant état de la volonté de se désister de son opposition, un protocole d'accord ayant été signé entre elle et la société Laser Cofinoga, qui a elle-même conclu afin de voir constater ce désistement.

Aux termes de l'ordonnance du 12 février 2014, le Conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'opposition entre Madame X., divorcée Y., et la société Laser Cofinoga et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et a renvoyé la société Laser Cofinoga et Monsieur Y. à la Conférence de mise en état du 19 mars 2014.

Aux termes de ses conclusions signifiées à Monsieur Y. par acte de Maître Nicolas Grouseille, huissier de justice à Compiègne, délivré à étude le 3 janvier 2014, la société Laser Cofinoga demande à la Cour de constater que Madame X., divorcée Y., s'est désistée de son instance et de son action au titre de l'opposition, de confirmer la décision déférée à l'égard de Monsieur Y. et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2014 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 juin 2014 pour y être plaidée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Monsieur Y., qui n'a pas été assigné à personne, est demeuré défaillant et il y a donc lieu de statuer à nouveau par défaut, étant toutefois relevé que Monsieur Y. n'est pas celui qui a formé l'opposition.

Par ailleurs, la demande de la société Laser Cofinoga tendant à voir constater le désistement de Madame X., divorcée Y., doit être rejetée puisque ce désistement a été constaté par l'ordonnance susvisée, rendue le 12 février 2014 par le Conseiller de la mise en état.

Sur le fond, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, de confirmation de la décision déférée à l'égard de Monsieur Y., à laquelle la Cour se réfère expressément, en l'absence d'autres demandes ou moyens ou développés par les parties, l'auteur de l'opposition n'étant plus en la cause et Monsieur Y. étant défaillant.

La Cour reprend expressément à cette fin les motifs retenus dans son arrêt rendu le 13 décembre 2012, selon lesquels :

- l'appelante ne peut faire utilement grief au premier juge d'avoir, en l'absence des débiteurs à l'audience et par une juste application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, relevé d'office la fin de non-recevoir d'ordre public édictée par l'article L. 311-37 du code de la consommation, laquelle a été appréciée en considération des documents contractuels produits aux débats par la société Mediatis, aux droits de laquelle vient désormais la société Laser Cofinoga ;

- en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le délai de forclusion de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; en matière d'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; la société Mediatis, aux droits de laquelle vient la société Laser Cofinoga, est fondée à soutenir que les conditions de la forclusion ne sont pas réunies en l'espèce, à la date retenue par le premier juge, laquelle correspond au dépassement de la première fraction disponible sans pour autant constituer un dépassement du découvert maximum autorisé convenu par avenant du 16 mars 2007 (21.500 euros) ; la reconstitution du compte permanent fait ressortir que le montant du découvert maximum autorisé a été dépassé pour la première fois à l'échéance du 15 juin 2010, date à laquelle le compte a présenté un découvert de 21.985,42 euros ; la société Mediatis a notifié la déchéance du terme aux débiteurs par un courrier recommandé du 17 janvier 2011 et les a assignés en paiement par un acte d'huissier délivré le 18 juillet 2011, de sorte que son action a été introduite dans le délai de deux ans du dépassement du découvert maximum autorisé lequel constitue le premier incident de paiement non régularisé et le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation ; en conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la société Mediatis forclose en son action en paiement ;

- conformément aux clauses du contrat liant les parties, en particulier l'article 4 des modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit, de l'historique du compte depuis son ouverture et du décompte de la créance, la Cour dispose d'éléments suffisants pour condamner solidairement les époux Y. à régler à la société Mediatis la somme de 23.775,29 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2011, date de la signification de la déchéance du terme, somme se décomposant comme suit :

- capital échu non réglé :                                  1.081,94 euros

- intérêts échus non réglés                                2.728,30 euros

- capital à échoir                                             19.965,05 euros

- les époux Y. seront en outre condamnés à régler à la société Mediatis une somme de 1.079,71 euros au titre des primes d'assurance échues, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2011, date de la mise en demeure ;

- l'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû prévue au contrat étant conforme aux dispositions de l'article D. 311-11 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, la réduction de celle-ci comme excessive est rejetée ;

- la société Mediatis doit être déboutée du surplus de ses demandes au titre d'indemnités de retard et d'intérêts de retard, eux-mêmes assortis d'intérêts au taux conventionnel, lesquels ne figurent pas dans la liste des sommes exigibles en cas de défaillance des emprunteurs, telles qu'elles sont limitativement énumérées à l'article 4 des modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit reprenant les dispositions de L. 311-30 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce.

- il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux Y. ;

- aucune considération tirée de l'équité ne commandant qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante, sa demande d'indemnité pour ses frais d'instance doit être rejetée.

Par ailleurs, Monsieur Y. n'ayant pas pris l'initiative de l'opposition et la société Laser Cofinoga ayant accepté le désistement de Madame Y., qui a formé cette opposition avant de s'en désister, et ayant cependant demandé la poursuite de la procédure à l'égard de Monsieur Y., il y a lieu de laisser à la charge de la société Laser Cofinoga les dépens afférents à la présente procédure d'opposition dont le sort n'a pas été réglé par l'ordonnance du 12 février 2014 et de la débouter de sa demande à l'encontre de Monsieur Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Vu l'ordonnance rendue le 12 février 2014 par le Conseiller de la mise en état,

Rejette la demande de la société Laser Cofinoga tendant à voir de nouveau constater le désistement de Madame X., divorcée Y.,

Confirme à l'égard de Monsieur Y. les dispositions de l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 aux termes duquel la Cour a :

- infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le tribunal d'instance de Compiègne et, statuant à nouveau,

- déclaré la société Mediatis recevable en son action en paiement,

- condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer à la société Mediatis la somme de 23.775,29 euros avec intérêts au taux de 17,94 % l'an à compter du 17 janvier 2011, date de la signification de la déchéance du terme,

- condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer la somme de 1.079,71 euros au titre des primes d'assurance échues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, date de la mise en demeure, fixé à 2.495,63 euros le montant de l'indemnité de résiliation,

- condamné solidairement Monsieur Y. et Madame Y. à payer cette somme à la société Mediatis avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011,

- débouté la société Mediatis de ses autres demandes,

- fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamné in solidum Monsieur Y. et Madame Y. à les supporter intégralement,

Laisse à la charge de la société Laser Cofinoga les dépens afférents à la présente procédure d'opposition dont le sort n'a pas été réglé par l'ordonnance du 12 février 2014,

Déboute la société Laser Cofinoga de sa demande à l'encontre de Monsieur Y. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                 POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ