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CA AMIENS(1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS(1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. sect. 1
Demande : 12/00125
Date : 13/12/2012
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 11/01/2012
Décision antérieure : CA AMIENS (1re ch. civ.), 2 septembre 2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4084

CA AMIENS (1re ch. 1re sect.), 13 décembre 2012 : RG n° 12/00125 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « L'appelante ne peut faire utilement grief au premier juge d'avoir, en l'absence des débiteurs à l'audience et par une juste application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, relevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, laquelle a été appréciée en considération des documents contractuels produits aux débats par la société MEDIATIS ». 

2/ « La société MEDIATIS apparaît fondée à soutenir que les conditions de la forclusion ne sont pas réunies en l'espèce, à la date retenue par le premier juge, laquelle correspond au dépassement de la première fraction disponible sans pour autant constituer un dépassement du découvert maximum autorisé convenu par avenant du 16 mars 2007 (21.500 euros). »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2012

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/00125. APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE COMPIÈGNE DU 24 NOVEMBRE 2011.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA MEDIATIS

Représentée Maître d'HELLENCOURT et plaidant par Maître VERFAILLIE substituant Maître d'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

 

ET :

INTIMÉS :

Monsieur X.

de nationalité française

Madame X.

de nationalité française

Non comparants, assignés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile

 

DÉBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2012, devant : Mme BELFORT, Présidente, Mme PIET et Mme LORPHELIN, entendue en son rapport, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 décembre 2012.

GREFFIER : M. DROUVIN

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT : Le 13 décembre 2012 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La Présidente étant empêché, Madame LORPHELIN, Conseillère la plus ancienne a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Suivant une offre acceptée le 23 novembre 1997, la SA MEDIATIS a consenti à M. X. et Mme X. un crédit utilisable par fractions d'un montant maximum autorisé de 140.000 francs, soit 21.342,86 euros, avec une première fraction disponible de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, au taux effectif global variable en fonction des utilisations. Un avenant a été signé entre les parties le 16 mars 2007, portant le découvert maximum autorisé à 21.500 euros.

Des échéances étant restées impayées, la société MEDIATIS, par un courrier recommandé du 17 janvier 2011, revenu à l'expéditeur avec la mention « non réclamé », a prononcé la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 26.852,20 euros restant due.

Par un acte d'huissier du 18 juillet 2011, la société MEDIATIS a fait assigner les époux X. devant le tribunal d'instance de COMPIÈGNE pour obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 27.573,13 euros avec intérêts de retard au taux de 17,94 % l'an sur la somme de 25.492,49 euros, à compter du 16 mars 2011, subsidiairement, à compter de la délivrance de l'assignation, et en tant que de besoin à titre de supplément de dommages et intérêts, outre leur condamnation à lui régler une indemnité de procédure par application de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.

Les époux X. n'ont pas comparu devant le premier juge.

Par un jugement du 24 novembre 2011, le juge d'instance de COMPIEGNE, faisant d'office application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, relevant qu'en l'espèce, la clause prévue au contrat, selon laquelle le prêteur pourra augmenter le plafond du découvert autorisé par une simple mise à disposition du montant représentatif de l'augmentation sollicitée, doit être réputée non écrite conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'elle permet au prêteur d'augmenter le montant du crédit initialement consenti sans soumettre une nouvelle offre préalable de dépassement à l'emprunteur, et constatant que l'historique du compte fait apparaître que le montant initial du découvert autorisé a été dépassé, sans être régularisé, à compter du 12 août 2000 pour atteindre la somme de 11.755,86 euros au 12 août 2002, a constaté que l'action en paiement de la société MEDIATIS était forclose à la date de la délivrance de l'assignation, a déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée à supporter les dépens.

La SA MEDIATIS a formé appel de ce jugement par une déclaration d'appel par RPVA du 11 janvier 2012.

Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2012, l'appelante prie la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner solidairement M. X. et Mme X. à lui payer la somme de 27.573,13 euros avec intérêts de retard au taux de 17,94 % l'an sur la somme de 25.492,49 euros, à compter du 15 mars 2011, et jusqu'à parfait règlement, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner aux entiers dépens.

Par une assignation du 8 février 2012, transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la société MEDIATIS a fait assigner les époux X. en leur notifiant sa déclaration d'appel et ses conclusions du 28 janvier 2012.

M. X. et Mme X. n'ont pas constitué avocat. Les intimés n'ayant pas été assignés à leur personne, le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire a été clôturée en cet état et a été fixée à l'audience du 4 octobre 2012 par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2012.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelante, visées ci-dessus, pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, étant néanmoins précisé les éléments suivants pour une bonne compréhension du présent arrêt.

Au soutien de son appel, la société MEDIATIS invoque différents arrêts de la cour de cassation pour soutenir que, si le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation, en particulier la fin de non recevoir résultant de la forclusion, la matérialité des faits dont celle-ci résulte, doit être établie par l'emprunteur, et qu'en aucun cas, le juge ne peut se substituer à celui-ci. Elle prétend qu'en l'espèce, le premier juge ne pouvait alléguer des faits en l'absence des débiteurs.

Sur la forclusion, elle fait valoir que l'emprunteur est soumis au même délai de forclusion de deux ans prévu par l’article L. 311-52 du code de la consommation que le prêteur et qu'en l'espèce, les moyens retenus d'office par le premier juge l'ont été bien plus de deux ans après le dépassement autorisé, rendant ainsi forclose la demande de déchéance du droit aux intérêts.

Au fond, elle soutient que le dépassement du découvert autorisé contractuellement au bénéfice de l'emprunteur se concrétise par le dépassement et le règlement des échéances sur la base du nouveau barème, de sorte que ce dépassement ne caractérise pas une défaillance de l'emprunteur dans le règlement des échéances.

Elle prétend qu'il est important de faire la distinction entre le « découvert maximum autorisé » et la « fraction disponible », que l'offre écrite prévue par l’article L. 311-16 du code de la consommation n'est obligatoire que pour les augmentations du crédit consenties et qu'il n'est pas nécessaire de souscrire une nouvelle offre, dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti initialement.

Elle déduit de cette argumentation que seul le dépassement du montant maximum du découvert autorisé à l'ouverture doit être pris en considération pour apprécier une éventuelle forclusion.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CECI EXPOSÉ :

- Sur l'office du juge :

L'appelante ne peut faire utilement grief au premier juge d'avoir, en l'absence des débiteurs à l'audience et par une juste application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, relevé d'office la fin de non recevoir d'ordre public édictée par l’article L. 311-37 du code de la consommation, laquelle a été appréciée en considération des documents contractuels produits aux débats par la société MEDIATIS.

 

- Sur la forclusion :

En application de l’article L. 311-37 du code de la consommation, le délai de forclusion de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé. En matière d'ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, le délai de forclusion court à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident qui caractérise la défaillance de l'emprunteur.

La société MEDIATIS apparaît fondée à soutenir que les conditions de la forclusion ne sont pas réunies en l'espèce, à la date retenue par le premier juge, laquelle correspond au dépassement de la première fraction disponible sans pour autant constituer un dépassement du découvert maximum autorisé convenu par avenant du 16 mars 2007 (21.500 euros).

La reconstitution du compte permanent fait ressortir que le montant du découvert maximum autorisé a été dépassé pour la première fois à l'échéance du 15 juin 2010, date à laquelle le compte a présenté un découvert de 21.985,42 euros.

La société MEDIATIS a notifié la déchéance du terme aux débiteurs par un courrier recommandé du 17 janvier 2011 et les a assignés en paiement par un acte d'huissier délivré le 18 juillet 2011, de sorte que son action a été introduite dans le délai de deux ans du dépassement du découvert maximum autorisé lequel constitue le premier incident de paiement non régularisé et le point de départ du délai de forclusion prévu à l’article L. 311-37 du code de la consommation.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré la société MEDIATIS forclose en son action en paiement.

 

- Sur la demande en paiement :

Conformément aux clauses du contrat liant les parties, en particulier l'article 4 des modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit, de l'historique du compte depuis son ouverture et du décompte de la créance, la Cour dispose d'éléments suffisants pour condamner solidairement les époux X. à régler à la société MEDIATIS la somme de 23.775, 29 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 17 janvier 2011, date de la signification de la déchéance du terme, somme se décomposant comme suit :

- capital échu non réglé :                                  1.081,94 euros

- intérêts échus non réglés :                              2.728,30 euros

- capital à échoir :                                            19.965,05 euros

Les époux X. seront en outre condamnés à régler à la société MEDIATIS une somme de 1.079,71 euros au titre des primes d'assurance échues. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2011, date de la mise en demeure.

L'indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû prévue au contrat étant conforme aux dispositions de l'article D. 311-11 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, la réduction de celle-ci comme excessive est rejetée.

La société MEDIATIS doit être déboutée du surplus de ses demandes au titre d'indemnités de retard et d'intérêts de retard, eux-mêmes assortis d'intérêts au taux conventionnel, lesquels ne figurent pas dans la liste des sommes exigibles en cas de défaillance des emprunteurs, telles qu'elles sont limitativement énumérées à l'article 4 des modalités de fonctionnement de l'ouverture de crédit reprenant les dispositions de L. 311-30 ancien du code de la consommation, applicable à l'espèce.

 

- Sur les dépens :

Il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge des époux X.

Aucune considération tirée de l'équité ne commandant qu'il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante, sa demande d'indemnité pour ses frais d'instance doit être rejetée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant après débats publics, par défaut et en dernier ressort et par arrêt mis à disposition du public au greffe ;

- Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2011 par le Tribunal d'Instance de COMPIÈGNE ;

Statuant à nouveau,

- Déclare la société MEDIATIS recevable en son action en paiement ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer à la société MEDIATIS la somme de 23.775,29 euros avec intérêts au taux de 17,94 % l'an à compter du 17 janvier 2011, date de la signification de la déchéance du terme ;

- Condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer la somme de 1.079,71 euros au titre des primes d'assurance échues, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011, date de la mise en demeure,

- Fixe à 2.495,63 euros le montant de l'indemnité de résiliation et condamne solidairement M. X. et Mme X. à payer cette somme à la société MEDIATIS avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2011 ;

- Déboute la société MEDIATIS de ses autres demandes ;

- Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne in solidum M. X. et Mme X. à les supporter intégralement.

Le Greffier,               P/Le Président empêché,