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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 12/23213
Date : 11/09/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/12/2012
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-021978
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4859

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 11 septembre 2014 : RG n° 12/23213

Publication : Jurica

 

Extrait : « En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il résulte des dispositions de l'article 1924 du code civil, le dépôt contesté étant en l'espèce supérieur à 1.500 euros, que si le dépositaire conteste le dépôt, il appartient au dépositaire de rapporter la preuve de ce dépôt par tous moyens.

La preuve de la remise de chèques ou d'espèces dans les automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un inventaire ultérieur effectué par la banque.

Les conditions générales du contrat, qui reprennent ce principe au dos du bordereau, en ce qu'elles réservent, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité du dépôt, ne sont pas abusives. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/23213. Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2012 - Tribunal d'Instance de PARIS (6ème arrdt) - R.G. n° 11-12-000138.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté et assisté de Maître Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0552

 

INTIMÉE :

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ILE-DE FRANCE

prise en la personne de ses dirigeants sociaux domiciliés audit siège en cette qualité, Représentée et assistée de Maître Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, et Madame Patricia GRASSO, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faisant valoir qu'il avait effectué le 13 décembre 2011 un dépôt en espèces de 3.600 euros au guichet automatique sur le compte n° 055XX5001 dont il est cotitulaire avec sa mère dans les livres du CRÉDIT AGRICOLE IDF qui n'a pas été crédité, Monsieur X. a assigné la banque par acte du 5 avril 2012.

Sa mère, Madame X. est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement les a déboutés de leurs demandes faute de preuve suffisante du dépôt litigieux,

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision par déclaration du 20 décembre 2012.

Aux termes de ses conclusions du 19 juin 2013, il demande à la cour, infirmant le jugement, de condamner le CRÉDIT AGRICOLE IDF à lui restituer sur son compte la somme de 3.600 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2012, à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 euros pour frais irrépétibles.

Il soutient que les avis de dépôt d'espèces en sa possession ne sont jamais datés, qu'il ne doit pas être déduit des conditions générales du contrat liant les parties que la banque apprécie souverainement la validité et la réalité de ses opérations de dépôt d'espèces, et qu'il n'est pas laissé le choix au client d'effectuer ces dépôts autrement que sur un automate, la banque ne disposant pas de guichet affecté aux opérations monétaires.

Il se prévaut des dispositions des articles 1147 du code civil et R. 132-1 du code la consommation relatif aux clauses abusives.

La Société CRÉDIT AGRICOLE IDF a conclu le 13 mars 2013 à l'irrecevabilité de l'appel et en tout état de cause à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles au titre desquels elle sollicite la somme de 3.000 euros.

Elle soutient qu'il appartient au déposant de rapporter la preuve du dépôt par tout moyen et que le récépissé de dépôt établi par le déposant lui-même ne lui est pas opposable, que le recto du bordereau de versement précise bien que l'opération est réalisée « sous réserves de vérifications ultérieures », que les conditions générales d'utilisation, non abusives et qui reprennent les dispositions de l'article 1341 du code civil, précisent que cet avis et le ticket distribué par le distributeur de billets ne valent pas reçu des sommes annoncées

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Seul le conseiller de la mise en état a compétence pour statuer sur la recevabilité de l'appel, et invitées à présenter leurs observations sur ce point par une note, les parties n'ont pas répondu.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel est donc irrecevable devant la cour.

En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il résulte des dispositions de l'article 1924 du code civil, le dépôt contesté étant en l'espèce supérieur à 1.500 euros, que si le dépositaire conteste le dépôt, il appartient au dépositaire de rapporter la preuve de ce dépôt par tous moyens.

La preuve de la remise de chèques ou d'espèces dans les automates qui ne vérifient pas le montant du dépôt mentionné par le client, résulte d'un inventaire ultérieur effectué par la banque.

Les conditions générales du contrat, qui reprennent ce principe au dos du bordereau, en ce qu'elles réservent, sans altérer le pouvoir souverain d'appréciation du juge, la possibilité pour le titulaire du compte d'apporter, sans en inverser la charge, la preuve de la réalité du dépôt, ne sont pas abusives.

S'il est constant que, commerçant, Monsieur X., ou sa mère, effectue régulièrement des opérations de dépôt d'espèces au guichet automatique de sa banque, en l'espèce sur l'opération litigieuse du 13 décembre 2011, Monsieur X. ne verse aux débats que le bordereau de remise de fonds établi et signé par sa mère, cotitulaire du compte, non daté et portant le somme manuscrite de 3.600 euros.

Ainsi que l'a considéré le premier juge, ce récépissé de dépôt établi par le déposant lui-même rapporte donc insuffisamment la preuve du dépôt contesté par le dépositaire sans pour autant que la bonne foi de Monsieur X. soit mise en doute, la résolution de sa convention de compte par la banque apparaissant comme une réaction peu commerciale.

En conséquence, il incombe de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Monsieur X. qui succombe supportera les dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2012, par le Tribunal d'instance de Paris 6ème arrondissement ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X. aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT