CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 20 novembre 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 4927
CA NÎMES (ch. civ. 1re ch. A), 20 novembre 2014 : RG n° 14/00120
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Sur le premier point, il est établi que ce n'est que par la citation en date du 10 avril 2013 de la SA Cardif par M. X. devant le tribunal d'instance que l'assureur a eu connaissance du sinistre invoqué par M. X., savoir la rechute le 7 août 2009 d'un accident du travail du 31 octobre 2007. C'est donc à juste titre que la société Cardif oppose la prescription sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là... »
Il appartenait ainsi à M. X. qui seul connaissait l'état qu'il invoque de déclarer à la société Cardif la rechute d'accident du travail en date du 7 août 2009 avant le 7 août 2011, peu important que la notice d'assurance impose un délai de six mois pour procéder à la déclaration de sinistre. »
2/ « Sur le second point, M. X. a adhéré à l'assurance et attesté sous sa signature « avoir pris connaissance et rester en possession des notices d'assurance (polices Cardif n° 1411 et 298) » ; cette notice dont la production est réalisée décrit de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il s'ensuit qu'aucun manquement de la Sa Cardif à son obligation générale d'information n'est caractérisé, les conditions générales du contrat d'assurance étant opposables à M. X. »
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n 14/00120. TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON 22 octobre 2013
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville] ; Représenté par Maître Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS SA
au capital de prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, représentée par Monsieur B., dûment muni d'un pouvoir régulier, domiciliés en cette qualité au siège social sis [adresse] ; Représentée par Maître BCF de la SCP BCF & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LYON ; Représentée par Maître Philippe PERICCHI de la SELARL PERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
SA NATIXIS FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, Mme Florence GIORDANA-TREGUIER, Conseiller
GREFFIER : Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 6 octobre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2014 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de président, publiquement, le 20 novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. X. a souscrit le 23 juin 2006 auprès de la SA Caisse d'Épargne Financement une offre préalable d'ouverture de crédit sous forme de découvert en compte utilisable par fractions, reconstituable et assortie d'une carte de crédit.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées ni régularisées à compter du 6 janvier 2010, la déchéance du terme a été prononcée le 15 novembre 2010.
Par jugement en date du 22 octobre 2013, le tribunal d'instance d'Avignon a :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer
- débouté M. X. de ses demandes formulées à l'encontre de la SA Cardif
- condamné M. X. à payer à la SA Natixis Financement la somme de 3.665,73 euros avec intérêts au taux de 15,25 % à compter du 3 janvier 2011 sur la somme de 3.059,80 euros ;
- condamné M. X. à payer à la SA Natixis Financement la somme de un euros au titre de l'indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. X. aux dépens de l'instance.
Par acte en date du 6 janvier 2014, M. X. a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de :
« Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu la recommandation n° 90-1 de la Commission des clauses abusives,
Vu les articles L. 112-2 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 1134, 1147, 1152 et 1244-1 du Code civil,
Fixer la créance de la SA NATIXIS FINANCEMENT à 3.665,73 euros avec intérêt au taux de 15,25 % à compter du 3 janvier 2011 sur la somme de 3.059,80 euros, outre une indemnité de 1 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2011.
Constater le caractère abusif de l'article 10 de la notice sur l'assurance facultative souscrite par Monsieur X. auprès de la SA CARDIFFASSURANCES
Dire et juger que l'article 10 de la notice sur l'assurance facultative souscrite par Monsieur X. auprès de la SA CARDIFFASSURANCES est réputé non écrite,
Dire et juger que la SA CARDIFF doit prendre en charge le remboursement du crédit dès lors que Monsieur X. est en invalidité,
Constater que la SA CARDIFF a manqué à son obligation de conseil,
Condamner la SA CARDIFF à payer à Monsieur X. 1.000 euros au titre du préjudice subi,
Surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de NÎMES concernant l'affaire enrôlée sous le n° RG 12/02912.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Dire et juger que Monsieur X. devra s'acquitter du paiement de sa dette dans un délai de deux ans à compter de la signification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner toutes parties succombant à payer à Monsieur X. 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner toutes parties succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Camille ALLIEZ. »
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Natixis Financement, venant aux droits de la Caisse d'Épargne Financement, demande à la cour de confirmer la décision déférée et d'y ajouter en condamnant M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA Cardif Assurances Risques divers, demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des Assurances
Vu les dispositions de l'article 1315 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
1 - Dire et juger qu'en adhérent à l'assurance facultative, Monsieur X. a reconnu avoir pris connaissance de la notice d'information relative au contrat et avoir conservé une copie de ce document,
Dire et juger opposables à Monsieur X. les conditions générales du contrat,
Dire et juger que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS a rempli son obligation d'information et de conseil.
2 - Constater que le délai de 6 mois laissé à l'assuré pour qu'il déclare son sinistre n'a pas de caractère abusif.
Constater que Monsieur X. n'a pas procédé à cette déclaration.
Constater que l'action de Monsieur X. contre la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS est prescrite.
Constater que Monsieur X. n'apporte aucun élément établissement l'obligation contractuelle de la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS.
3 - À titre subsidiaire, dire et juger qu'il appartient à Monsieur X. d'apporter la preuve de l'obligation contractuelle de paiement de l'assureur qu'il invoque.
Constater que Monsieur X. ne verse aucune des pièces justificatives prévues au débat.
4 - À titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Confirmer, en conséquence, le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
5 - Dire et juger qu'il serait manifestement inéquitable que la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS conserve à sa charge tout ou partie des frais qu'il a dû avancer pour faire assurer la défense de ses intérêts,
Condamner, en conséquence, Monsieur X. à payer à la société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS une indemnité additionnelle d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en raison des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée par les parties et les pièces de la procédure ne font apparaître aucune irrecevabilité que la cour se doit de relever d'office.
La cour constate que M. X. ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette envers la société Natixis Financement tels qu'arrêtés par la décision déférée. Emprunteur et prêteur en demandent ensemble la confirmation.
M. X., à qui l'assureur Cardif oppose la prescription de l'action au visa des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances fait valoir le caractère abusif de la clause lui imposant un délai pour déclarer sa créance et le manquement de l'assureur à son obligation d'information.
Sur le premier point, il est établi que ce n'est que par la citation en date du 10 avril 2013 de la SA Cardif par M. X. devant le tribunal d'instance que l'assureur a eu connaissance du sinistre invoqué par M. X., savoir la rechute le 7 août 2009 d'un accident du travail du 31 octobre 2007. C'est donc à juste titre que la société Cardif oppose la prescription sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances qui dispose que :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là... »
Il appartenait ainsi à M. X. qui seul connaissait l'état qu'il invoque de déclarer à la société Cardif la rechute d'accident du travail en date du 7 août 2009 avant le 7 août 2011, peu important que la notice d'assurance impose un délai de six mois pour procéder à la déclaration de sinistre.
Sur le second point, M. X. a adhéré à l'assurance et attesté sous sa signature « avoir pris connaissance et rester en possession des notices d'assurance (polices Cardif n° 1411 et 298) » ; cette notice dont la production est réalisée décrit de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de la mise en jeu de l'assurance. Il s'ensuit qu'aucun manquement de la Sa Cardif à son obligation générale d'information n'est caractérisé, les conditions générales du contrat d'assurance étant opposables à M. X.
C'est encore à juste titre par une exacte appréciation des éléments apportés par M. X. sur sa situation que le premier juge a rejeté sa demande de délais de paiement qui ne pouvait s'inscrire dans les possibilités offertes au juge par l'article 1244-1 du code civil.
La décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
M. X., succombant dans son appel, supportera les dépens.
Il ne serait pas équitable au regard des situations économiques respectives des parties qu'il participe, même de manière minime, aux frais exposés par les intimées en cause d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort
confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
condamne M. X. aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de président et par Mme MAILLET, Greffier.
Le Greffier Le Président
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