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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 13/24381
Date : 4/12/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/12/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 4990

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 4 décembre 2014 : RG n° 13/24381

Publication : Jurica

 

Extrait : « Selon l'article L. 121-22-4° du code de la code de la consommation, les activités de ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121-23 et L. 121-29 de ce même code, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession.

En l'espèce, le contrat de prestations et de location de site internet souscrit par M. X. qui exerçait la profession d'artisan plombier électricien inscrit au registre des métiers avait pour objet la création d'un site web afin de faire connaître ses activités professionnelles et que c'est sous son nom commercial APEC qu'il a signé le bon de commande valant contrat de location et le procès-verbal de réception sans réserve le 2 février 2012, en y portant le cachet de son entreprise. Dès lors ce site internet, qui avait pour objectif le développement de la clientèle et donc de l'activité professionnelle de M. X., avait un lien direct avec cette activité au sens de l'article susvisé.C'est donc à tort que le premier juge a pu soulever d'office les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux opérations de démarchage inapplicables en l'espèce.

Il ne peut être tiré du choix de saisir le tribunal d'instance pour trancher le présent litige, la volonté des parties de soumettre le contrat aux règles du droit de la consommation en l'absence de stipulation expresse du contrat sur ce point. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/24381. Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2013 - Tribunal d'Instance de PALAISEAU - R.G. n° 11-12-000774.

 

APPELANTE :

SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS

Représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 ; Assistée à l'audience de Maître Raphaël ROCHE de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129 substituant Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129

 

INTIMÉ :

Monsieur X. exploitant sous l'enseigne APEC ARTISAN PLOMBIER ELECTRICIEN

Assignation devant la cour d'appel en date du 3 février 2014 contenant dénonciation des conclusions délivrée selon les dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président de chambre, Madame Patricia GRASSO, conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : PAR DÉFAUT, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 13 janvier 2012, M. X. a souscrit auprès de la société IDEP MULTIMEDIA un contrat de prestation de service et de location d'un site internet d'une durée de 48 mois pour un loyer mensuel de 25,28 euros TTC. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM LOCATIONS AUTOMOBILES MATÉRIELS.

À la suite de la défaillance de M. X. dans le règlement des loyers et d'une mise en demeure payer du 30 août 2012 restée sans effet, la société LOCAM a, par acte délivré le 23 novembre 2012, assigné son locataire devant le tribunal d'instance de Palaiseau afin d'obtenir notamment le règlement des sommes restant dues au titre du contrat et la restitution du matériel.

Par jugement du 12 novembre 2013, le tribunal d'instance a débouté la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens après avoir prononcé la nullité du contrat pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives aux opérations de démarchage.

Par déclaration du 19 décembre 2013, la société LOCAM a relevé appel de la décision.

Selon ses conclusions du 16 janvier 2014, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et demande que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 9.072,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2012 date de la mise en demeure, que soit ordonnée la restitution du matériel objet du contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, que M. X. soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance, que le contrat a été souscrit par M. X. dans le cadre de son exploitation professionnelle en rapport direct avec son activité d'artisan et que les dispositions du code de la consommation ne s'appliquent pas en l'espèce et que le contrat ne pouvait être annulé.

M. X., qui s'est vu, par acte délivré le 3 février 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, signifier la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante n'a pas comparu.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Selon l'article L. 121-22-4° du code de la code de la consommation, les activités de ventes, locations ou locations-ventes de biens ou de prestations de services ne sont pas soumises aux dispositions protectrices des articles L. 121-23 et L. 121-29 de ce même code, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale, artisanale ou de toute autre profession.

En l'espèce, le contrat de prestations et de location de site internet souscrit par M. X. qui exerçait la profession d'artisan plombier électricien inscrit au registre des métiers avait pour objet la création d'un site web afin de faire connaître ses activités professionnelles et que c'est sous son nom commercial APEC qu'il a signé le bon de commande valant contrat de location et le procès-verbal de réception sans réserve le 2 février 2012, en y portant le cachet de son entreprise.

Dès lors ce site internet, qui avait pour objectif le développement de la clientèle et donc de l'activité professionnelle de M. X., avait un lien direct avec cette activité au sens de l'article susvisé.

C'est donc à tort que le premier juge a pu soulever d'office les dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux opérations de démarchage inapplicables en l'espèce.

Il ne peut être tiré du choix de saisir le tribunal d'instance pour trancher le présent litige, la volonté des parties de soumettre le contrat aux règles du droit de la consommation en l'absence de stipulation expresse du contrat sur ce point.

En conséquence le jugement déféré sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Il résulte des pièces produites par la société LOCAM, que le contrat a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception signé par son destinataire le 5 septembre 2012 et que conformément à l'article 5 des conditions générales de prestation de service et l'article 10 des conditions générales de licence d'exploitation du site, la société LOCAM est bien fondée à réclamer le paiement des sommes suivantes correspondant à l'ensemble des sommes dues pour la durée du contrat :

- loyers impayés 731,96 euros (182,99 euros x 4)

- loyers à échoir 7.502,59 euros (182,99 euros x 41)

soit un total de 8.234,55 euros

La société LOCAM ne justifie pas du calcul du montant de l'indemnité de résiliation qu'elle réclame qui ne doit porter que sur le montant des échéances résultant des loyers du site WEB, en l'absence de ventilation claire sur ce qui est dû au titre des prestations et au titre de la location du site et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

M. X. sera donc condamné au paiement de la somme de 8.234,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012, date de réception de la mise en demeure.

M. X. sera également condamné en application de l'article 17 des conditions générales de licence d'exploitation du site à restituer le matériel à savoir le site internet ainsi que sa documentation sans qu'il soit opportun en l'espèce d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la cour ne disposant d'aucune information sur la localisation de l'appelant et sur la possibilité d'une restitution.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X., partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement du tribunal d'instance de Palaiseau du 12 novembre 2013 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. X. à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS la somme de 8.234,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2012 ;

Condamne M. X. à lui restituer le matériel (site internet et documentation) ;

Déboute la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS du surplus de ses demandes ;

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT