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CA LYON (6e ch.), 8 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 8 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 13/02293
Date : 8/01/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/03/2013
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-000094
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5014

CA LYON (6e ch.), 8 janvier 2015 : RG n° 13/02293

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-000094

 

Extrait : « Que l'article L. 132-1 précité ne s'applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Attendu qu'il résulte des factures éditées au titre des années 2009, 2010 et 2011 par la société DESK SUD que le collège du TONKIN a réalisé, en sus des forfaits de copies de 10.000, 20.000 et 50.000 exemplaires attribués respectivement à ses trois photocopieurs : - au cours de l'année scolaire 2009/2010 : 378.043 copies dont notamment 72.206 exemplaires à partir du photocopieur SHARP ARM 256 matricule 75043760 affecté à la salle des professeurs et 126.174 exemplaires à partir du photocopieur SHARP ARM 256 matricule 75043740 affecté à l'intendance - au cours de l'année scolaire 2010/2011 : 382.332 copies dont notamment 90.635 à partir du photocopieur affecté à la salle des professeurs et 133.656 à partir du photocopieur affecté à l'intendance ; qu'il résulte également de la lettre du 20 septembre 2012 et sa pièce annexée (« relevé de compteurs des copieurs ») communiquée en pièce 13 par le collège du TONKIN que celui-ci a réalisé au cours de la période de janvier à fin mai 2012 un total de 1.669.025 copies à partir de ses trois photocopieurs (dont 580.900 avec celui affecté à l'intendance et 360.247 avec celui utilisé dans la salle des professeurs).

Que si la souscription des contrats « maintenances copies » était destinée à assurer le bon fonctionnement des trois photocopieurs, et par là-même, la régularité de la production des photocopies tout au long de l'année scolaire, la quantité des copies réalisée annuellement ne peut s'expliquer et se justifier que par la nature de l'activité professionnelle exercée par le collège du TONKIN, celui-ci étant tenu de recourir régulièrement à l'impression d'un grand nombre de documents pour les besoins de sa gestion interne et externe et de sa mission d'enseignement, étant rappelé sur ce dernier point que l'un des trois photocopieurs était affecté spécifiquement à la salle des professeurs ;

qu'ainsi, même si le service de maintenance d'un photocopieur ne présente pas d'emblée un lien direct avec l'activité d'enseignement, il doit être considéré, compte tenu de l'utilisation intensive et régulière des trois photocopieurs dans le cas précis de l'espèce, que les contrats « maintenance copies » souscrits par le collège du TONKIN étaient en relation directe avec son activité professionnelle en ce qu'ils permettaient d'assurer la pérennité des conditions d'exercice de celle-ci, tant sur le plan administratif que sur le plan scolaire, en permettant la diffusion interne et extérieure de documents et en favorisant le travail des enseignants.

Qu'en conséquence du rapport direct existant entre l'objet du contrat « maintenances copies » et l'activité professionnelle du collège du TONKIN, ce dernier doit être considéré comme un professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 8 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02293. Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE au fond du 31 janvier 2013 : R.G. n° 11-12-2407

 

APPELANTE :

La Société DESK SUD

Représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON ; Assistée de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

LE COLLÈGE DU TONKIN

Représenté par Maître Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 14 janvier 2014

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 novembre 2014

Date de mise à disposition : 8 janvier 2015

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Claude VIEILLARD, président, Olivier GOURSAUD, conseiller, Catherine CLERC, conseiller, assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

À l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt : Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 15 février 2008 le collège du TONKIN a souscrit auprès de la SAS DESK SUD, (société DESK SUD) trois contrats « maintenances copies » (10526/ 10527 et 10528) pour trois photocopieurs de marque SHARP (SHARP MXM350 matricule 85013041, SHARP ARM 256 matricule 75043740, SHARP ARM 256 matricule 75043760) ;

l'article 9-2 des conditions générales de ces contrats mettait à la charge du client une indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat, que cette résiliation intervienne à l'initiative du client ou à celle de la société DESK SUD suite au non-respect par le client des conditions définies contractuellement.

Les trois contrats ont pris effet le 17 mars 2008.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2012 le collège a notifié à la société DESK SUD sa décision de résilier par anticipation les contrats de maintenance relatifs aux trois photocopieurs.

Après avoir été destinataire du courrier recommandé avec avis de réception du 10 février 2012 par lequel la société DESK SUD prenait acte de cette rupture et lui réclamait le paiement sous huit jours de la somme de 5.471,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation anticipée, le collège a informé ladite société par nouveau courrier recommandé avec avis de réception du 1er mars 2012 de sa décision de ne plus résilier les contrats de maintenance et de les poursuivre jusqu'à la date d'échéance fixée au 17 juin 2013 ;

par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2012 la société DESK SUD a refusé d'annuler la résiliation.

Cette dernière, qui avait poursuivi en vain le recouvrement de l'indemnité de résiliation et qui avait décliné la proposition du collège de lui verser une indemnité de 1.837,05 euros correspondant « aux engagements forfaitaires des différentes machines jusqu'à la fin des contrats », a fait assigner le collège devant le tribunal d'instance de VILLEURBANNE le 29 octobre 2012 en paiement de la somme de 5.471,70 euros sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2013 ce tribunal a, tout à la fois :

- déclaré non écrite la clause 9-2 des conditions générales du contrat « maintenances copies » et a débouté en conséquence la société DESK SUD de sa demande en paiement de la somme de 5.471,70 euros

- condamné le collège du TONKIN à payer à la société DESK SUD la somme de 1.837,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2012,

- ordonné l'exécution provisoire

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné le collège du TONKIN aux dépens.

Le tribunal a jugé que la clause de l'article 9-2 des conditions générales du contrat était abusive au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et devait être en conséquence déclarée non écrite.

Par déclaration du 21 mars 2013 enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2013 la société DESK SUD a relevé appel général de ce jugement.

 

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement la société DESK SUD sollicite que par réformation du jugement déféré, la cour :

- à titre principal, condamne le collège du TONKIN à lui payer la somme de 5.471,70 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2012 au titre de l'indemnité de résiliation anticipée et rejette les demandes incidentes de l'intimé

- à titre subsidiaire, si par impossible il était fait application de la réglementation sur les clauses abusives et/ou si la clause 9-2 était qualifiée de clause pénale, condamne le collège du TONKIN à lui payer la somme de 5.471,70 euros, avec intérêts légaux à compter du 17 février 2012 au titre de l'indemnité de résiliation anticipée

- en tout état de cause, condamne le collège du TONKIN à lui payer la somme de 3.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.

L'appelante fait valoir :

- que la réglementation sur les clauses abusives est inapplicable en l'espèce, le collège du TONKIN n'ayant pas la qualité de consommateur

- que la clause 9-2 ne peut être qualifiée de clause pénale et qu'elle ne présente pas de caractère excessif

- qu'elle a respecté son obligation de conseil et d'information envers le collège

- qu'elle n'a pas commis d’abus de procédure.

 

Aux termes de ses dernières écritures déposées électroniquement le 21 octobre 2013 le collège du TONKIN s'oppose aux prétentions de l'appelante en concluant à la confirmation du jugement querellé et formant appel incident, demande qu'en tout état de cause, la société DESK SUD soit condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de son manquement au devoir de conseil et d'information, celle de 1.500 euros pour la procédure abusive ainsi que celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure abusive, et à supporter les entiers dépens.

L'intimé fait valoir ;

- que la réglementation sur les clauses abusives prévue à l'article L. 132-1 du code de la consommation est applicable, dès lors qu'il est non -professionnel et qu'il n'existe pas de rapport direct entre son activité d'enseignement et l'objet des contrats de maintenance des photocopieurs

- que la clause du contrat de maintenance fixant une indemnité minimale en cas de rupture anticipée crée un déséquilibre significatif à son détriment en ce qu'elle est de nature à entraver sa faculté de résilier le contrat, et que par suite cette clause revêt un caractère abusif

- que l'indemnité de rupture anticipée est excessive en ce qu'elle excède notamment la somme totale des trois forfaits de maintenance normalement dus jusqu'au terme des contrats

- que la société DESK SUD n'a pas satisfait à son obligation d'information et de conseil au motif qu'elle ne l'a pas averti des conséquences financières d'une résiliation anticipée du contrat, faisant valoir que cette abstention lui a causé un préjudice certain en ce que s'il avait été avisé de celles-ci, il n'aurait jamais pris la décision de résilier ses contrats de maintenance.

 

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2014 et l'affaire plaidée le 13 novembre 2014, a été mise en délibéré à ce jour.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que l'appel ayant été régularisé après le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article 14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la cour ne doit statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties.

 

Sur la clause de résiliation :

Attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 132-1 du code de la consommation que sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Que l'article L. 132-1 précité ne s'applique pas aux contrats de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.

Attendu qu'il résulte des factures éditées au titre des années 2009, 2010 et 2011 par la société DESK SUD que le collège du TONKIN a réalisé, en sus des forfaits de copies de 10.000, 20.000 et 50.000 exemplaires attribués respectivement à ses trois photocopieurs :

- au cours de l'année scolaire 2009/2010 : 378.043 copies dont notamment 72.206 exemplaires à partir du photocopieur SHARP ARM 256 matricule 75043760 affecté à la salle des professeurs et 126.174 exemplaires à partir du photocopieur SHARP ARM 256 matricule 75043740 affecté à l'intendance

- au cours de l'année scolaire 2010/2011 : 382.332 copies dont notamment 90.635 à partir du photocopieur affecté à la salle des professeurs et 133.656 à partir du photocopieur affecté à l'intendance

qu'il résulte également de la lettre du 20 septembre 2012 et sa pièce annexée (« relevé de compteurs des copieurs ») communiquée en pièce 13 par le collège du TONKIN que celui-ci a réalisé au cours de la période de janvier à fin mai 2012 un total de 1.669.025 copies à partir de ses trois photocopieurs (dont 580.900 avec celui affecté à l'intendance et 360.247 avec celui utilisé dans la salle des professeurs).

Que si la souscription des contrats « maintenances copies » était destinée à assurer le bon fonctionnement des trois photocopieurs, et par là-même, la régularité de la production des photocopies tout au long de l'année scolaire, la quantité des copies réalisée annuellement ne peut s'expliquer et se justifier que par la nature de l'activité professionnelle exercée par le collège du TONKIN, celui-ci étant tenu de recourir régulièrement à l'impression d'un grand nombre de documents pour les besoins de sa gestion interne et externe et de sa mission d'enseignement, étant rappelé sur ce dernier point que l'un des trois photocopieurs était affecté spécifiquement à la salle des professeurs ;

qu'ainsi, même si le service de maintenance d'un photocopieur ne présente pas d'emblée un lien direct avec l'activité d'enseignement, il doit être considéré, compte tenu de l'utilisation intensive et régulière des trois photocopieurs dans le cas précis de l'espèce, que les contrats « maintenance copies » souscrits par le collège du TONKIN étaient en relation directe avec son activité professionnelle en ce qu'ils permettaient d'assurer la pérennité des conditions d'exercice de celle-ci, tant sur le plan administratif que sur le plan scolaire, en permettant la diffusion interne et extérieure de documents et en favorisant le travail des enseignants.

Qu'en conséquence du rapport direct existant entre l'objet du contrat « maintenances copies » et l'activité professionnelle du collège du TONKIN, ce dernier doit être considéré comme un professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ;

que les contrats litigieux liant le collège du TONKIN et la société DESK SUD ne relèvent donc pas de la législation sur les clauses abusives ;

que le jugement déféré, annonçant péremptoirement, sans plus ample démonstration, que « l'objet d'un contrat de maintenance de photocopieurs souscrit par un établissement scolaire n'a pas de rapport direct avec l'activité d'enseignement et d'éducation exercée par celui-ci », doit être en conséquence réformé en ce qu'il a retenu l'application au litige des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et déclaré non écrite, comme étant constitutive d'une clause abusive, la clause 9-2 des conditions générales des contrats en cause.

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du code civil que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ; que le juge peut néanmoins, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire devant être réputée non écrite.

Qu'en l'espèce l'indemnité de résiliation prévue à l'article 9-2 des conditions générales des contrats « maintenances copies » constitue indiscutablement une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès en ce qu'elle tend à contraindre le collège du TONKIN à exécuter le contrat jusqu'à son terme et qu'elle fixe forfaitairement le préjudice futur subi par la société DESK SUD du fait de l'interruption prématurée du contrat ;

que l'indemnité de 5.471,70 euros ainsi réclamée par la société DESK SUD au titre des trois contrats, qui est fixée forfaitairement quel que soit la durée des contrats restant à courir jusqu'au 17 juin 2013, s'avère être supérieure à la somme totale des trois forfaits dus jusqu'au terme des contrats, ceux-ci s'élevant respectivement à 1.200 euros (5 forfaits à 240 euros - contrat 10526), 240 euros (5 forfaits à 48 euros - contrat 10527), et 480 euros (5 forfaits de 96 euros - contrat 10528 ) ;

que par suite c'est à bon droit que le premier juge a fixé le montant de l'indemnité de résiliation due par le collège du TONKIN à la somme de 1.837,05 euros conformément à la proposition de ce dernier, l'indemnité contractuelle s'avérant être excessive, la société DESK SUD n'établissant pas en tout état de cause la réalité du préjudice économique soutenu à l'appui de la fixation de son indemnité de résiliation de 5.471,70 euros, aucune donnée technique ou comptable n'étant versée aux débats ;

que la somme de 1.837,05 euros ne pourra produire intérêts au taux légal qu'à compter du 29 octobre 2012, date de l'assignation, en l'absence de mise en demeure.

 

Sur les dommages et intérêts :

Attendu que le collège du TONKIN n'ignorait pas, pour avoir signé les contrats « maintenances copies », que sa faculté de résiliation unilatérale était subordonnée au paiement d'une indemnité de résiliation telle que visée expressément aux conditions générales des contrats ;

qu'il ne peut sérieusement conclure que la société DESK SUD « n'a jamais pris la peine d'avertir son client, que toute résiliation anticipée des contrats engendrait une indemnité relativement considérable » et ce d'autant que la société DESK SUD, avisée par mail du 17 janvier 2012 de la décision du collège de ne pas poursuivre leurs relations contractuelles, a proposé par courriel en réponse du 18 janvier 2012 de le rencontrer afin « d'évoquer ensemble les modalités des contrats de maintenance à solder » ;

qu'il ne peut davantage faire grief à la société DESK SUD d'avoir pris acte de la rupture du contrat et d'avoir émis une facture correspondant au montant de l'indemnité de résiliation, alors même qu'il lui avait adressé une lettre de résiliation anticipée en bonne et due forme ;

que le collège du TONKIN n'est donc pas fondé à soutenir un manquement de la société DESK SUD à son devoir de conseil et d'information et sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Attendu que le collège du TONKIN sera également débouté de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive, celui-ci ne pouvant pas faire grief à la société DESK SUD, qui avait été destinataire d'une demande de résiliation anticipée pour les trois contrats « maintenances copies », d'avoir initié toutes voies de droit utiles aux fins de recouvrer l'indemnité de résiliation contractuellement fixée ;

qu'ensuite les démarches procédurales de la société DESK SUD ne peuvent pas être taxées d'abusives, en ce qu'elle n'était aucunement tenue contractuellement de prendre acte du revirement du collège du TONKIN lorsque celui-ci a souhaité rétracter sa demande en résiliation anticipée des contrats.

 

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas à l'égard de l'une ou l'autre des parties.

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait à la qualification de la clause 9-2 des conditions générales des contrats « maintenances copies »,

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit que l'article L. 132-1 du code de la consommation n'est pas applicable au litige,

Vu l'article 1152 du code civil,

Dit que la clause 9-2 des conditions générales des contrats « maintenances copies » constitue une clause pénale excessive méritant modération,

En conséquence fixe l'indemnité de résiliation due par le collège du TONKIN à la SAS DESK SUD, à la somme de 1.837,05 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 octobre 2012, et au besoin l'y condamne,

Y ajoutant,

Déboute le collège du TONKIN de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation du devoir de conseil et d'information et pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle engagés en appel et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Claude VIEILLARD, président, et par madame Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT