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CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 15 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ. sect. B), 15 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 13/03494
Date : 15/01/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 18/07/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5016

CA NÎMES (1re ch. civ., sect. B), 15 janvier 2015 : RG n° 13/03494

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Le premier juge a retenu, à juste titre, que cette clause, selon laquelle l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant de la disparition du véhicule assuré causée par un vol avec effraction du véhicule, n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés à la suite d'une effraction du véhicule. En effet, la qualification de condition de la garantie, et non d'exclusion, est réservée aux hypothèses dans lesquelles la couverture du sinistre est subordonnée à l'accomplissement d'un acte positif ou à la réalisation d'un événement particulier, désigné dans la police, soit en l'espèce le vol avec effraction du véhicule. Or en présence d'une telle clause, c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies. Le vol étant intervenu alors que le véhicule était stationné sur un terrain non clôturé, et non dans une remise ou un garage, seul le premier alinéa de la clause susvisée, qui implique la preuve de l'effraction du véhicule, peut trouver application. »

2/ « La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 89-01 concernant les clauses relatives aux contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, dont il convient de rappeler qu'elle ne s'impose pas au juge, a recommandé que soient éliminées de ces contrats diverses clauses, et notamment celles ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction. Elle indique dans les motifs de sa recommandation que, face à une clause qui impose à l'assuré de prouver l'effraction, ce dernier se trouve fréquemment aux prises avec des difficultés de preuve qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite, et vise les cas où le véhicule est volé sous la menace d'une arme, grâce à la soustraction des clés ou par suite de l'effraction du portail du garage alors que le véhicule y est stationné avec les clefs à l'intérieur.

En l'espèce, il faut rappeler que non seulement il n'y pas eu d'effraction au vu des déclarations de l'assuré, mais que le vol des clefs du véhicule est intervenu dans des circonstances pour le moins particulières puisque le voleur se serait procuré les clefs du domicile à proximité de celui-ci où M. X. les aurait par mégarde laissé tomber la veille du jour du vol, et tout cela dans un contexte de séparation conjugale difficile avec litige entre les ex-concubins sur la propriété du véhicule.

La clause litigieuse impose à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, et il est évident, si l'on analyse l'équilibre du contrat, que le montant des cotisations d'assurance, fixé en fonction de l'évaluation du risque, repose sur l'appréciation du risque de vol avec effraction, et non de vol sans effraction. En effet, l'appréciation par l'assureur du risque de vol serait faussée si l'assuré, n'étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d'une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d'un contrat vol avec effraction.

Dans ces conditions, s'il est certain que la clause litigieuse confère un avantage à l'assureur, elle est cependant justifiée au regard de l'économie générale de la convention, et ne peut donc être qualifiée d'abusive. »

 

COUR D'APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 15 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/03494. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALÈS 17 avril 2013 : R.G. n° 12/00053.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville] ; Représenté par la SCP C. & C., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

 

INTIMÉE :

SA SADA ASSURANCES GROUPE DEVEKA

Représentée par Maître Valérie D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 octobre 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ROLLAND, Président, Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller, Mme Agnès CLAIR-LE MONNYER, Conseillère

GREFFIER : Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 6 novembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2015. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 15 janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte du 2 décembre 2011, M. X. faisait assigner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (la SADA) devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins de voir condamner celle-ci à lui verser la somme de 16.000 euros au titre de la perte du véhicule Audi A3 TDI, la somme de 408 euros en remboursement du prorata de la prime d'assurance non utilisée ayant commencé à courir du jour du vol du véhicule survenu le 20 décembre 2007 jusqu'à l'expiration de l'année d'assurance payée d'avance, la somme de 6.000 euros pour résistance abusive et retard de règlement et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SADA s'opposait aux demandes, et à titre subsidiaire, faisait valoir qu'il ne pouvait être accordé à M. X. qu'une indemnité de 6.025 euros s'agissant d'un bien indivis, et sollicitait une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 17 avril 2013, le tribunal de grande instance a débouté M. X. de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à payer à la partie adverse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif qu'il n'avait pas établi que les conditions du sinistre contractuellement prévues étaient réunies.

Par déclaration en date du 18 juillet 2013, M. X. a formé appel contre le jugement. La SADA a constitué avocat.

Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture au 27 octobre et fixé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2014.

 

M. X., par conclusions du 16 octobre 2013, demande à la cour d'infirmer ce jugement et, sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil et L. 132-1 du code de la consommation, de :

à titre principal,

- dire que la SADA est tenue à garantie sur le fondement des articles 1134 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire,

- dire, tenant la recommandation n° 89-01 de la Commission des clauses abusives, que la clause contractuelle subordonnant en cas de vol l'indemnisation à la démonstration par l'assuré d'une effraction doit être réputée non écrite, et que la SADA est tenue à garantie,

- condamner la SADA à lui payer les sommes de :

- 16.000 euros au titre de l'indemnité de remplacement, assortie du taux d'intérêt légal depuis le 20 décembre 2007,

- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- 408 euros au titre du trop-perçu des cotisations d'assurance,

- 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SADA aux entiers dépens, y compris de première instance.

Au soutien de son appel, M. X. expose que :

- il a acquis le 22 juillet 2002 un véhicule Audi A3 TDI pour un montant de 29.934 euros qu'il a intégralement réglé,

- du fait de sa séparation avec sa concubine, il a quitté le domicile commun, conservant son véhicule qu'il a déposé sur un terrain appartenant aux époux V. à [ville R.], étant à l'époque dans l'incertitude de domiciliation,

- il a constaté le 20 décembre 2007 un vol à son domicile de diverses affaires et du double des clefs du véhicule, puis le vol de son véhicule, et déposé plainte auprès des gendarmes, soupçonnant son ex-concubine d'être l'auteur de ces vols,

- l'enquête, sommaire, n'a pas permis de retrouver le véhicule, et son ex-concubine, entendue, a reconnu détenir la paire de skis qui faisait partie des objets volés, et prétendu sans apporter le moindre élément de preuve qu'elle aurait payé pour partie le prix du véhicule, et en janvier 2010, sa plainte a fait l'objet d'un classement sans suite pour « auteur inconnu »,

- il a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, qui a refusé de l'indemniser,

- il est établi que le véhicule a été volé, semble-t-il sans effraction, par l'utilisation des clefs dérobées à son domicile.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de grande instance en inversant la charge de la preuve, il n'a pas à rapporter la preuve de l'effraction commise sur son véhicule puisqu'il n'a jamais été retrouvé, et qu'en tout état de cause, les clefs lui ayant été dérobées, l'effraction est caractérisée.

Il fait également valoir que la SADA oppose une clause des conditions générales qui prévoit que la garantie vol de véhicule est due pour les dommages résultant « de la disparition ou de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol avec effraction, des organes de conduite et de leur protection antivol... », laquelle est manifestement abusive en ce qu'elle met à la charge de l'assuré la démonstration d'une preuve impossible lorsque le véhicule n'est pas retrouvé, et que la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats d'assurance des véhicules les clauses ayant pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction.

L'appelant indique par ailleurs qu'à la date du 10 novembre 2011 le véhicule avait une valeur de remplacement de 16.000 euros, montant réclamé, et que le vol ayant mis un terme à la relation contractuelle, la SADA doit lui rembourser la prime annuelle d'assurance au prorata du temps écoulé.

Enfin, il allègue que la résistance de son adversaire lui a causé des préjudices importants, se trouvant dépossédé de son véhicule et dans l'incapacité d'en acquérir un autre du fait du refus d'indemnisation.

 

La SADA, selon conclusions en date du 2 décembre 2013, demande à la cour de confirmer ce jugement et de :

à titre principal

- constater que M. X. ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie vol souscrite,

- dire que la garantie vol n'est pas acquise,

- dire que la clause contractuelle visant à subordonner la garantie, en cas de vol, à la preuve d'une effraction n'est pas abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation et que ladite clause contractuelle est licite,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions,

à titre subsidiaire

- fixer le montant de l'indemnité, en réparation de la perte du véhicule, à la somme de 12.050 euros,

- constater que le véhicule est un bien indivis entre M. X. et Mme Y.,

- allouer à M. X. la somme de 6.025 euros,

- rejeter la réclamation de dommages et intérêts pour résistance abusive,

et en tout état de cause

- condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie D.-F., avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du même code.

La SADA indique que :

- M. X. et Mme Y. ont vécu en concubinage pendant 10 ans jusqu'à leur séparation le 15 septembre 2007 et ont eu deux enfants ; ils ont ensemble acquis le véhicule AUDI A3 TDI le 22 juillet 2002 pour un montant de 29.934 euros, et lors de leur séparation, un conflit les a opposés sur le partage des biens, et notamment l'attribution du véhicule,

- Mme Y. a souscrit auprès de la concluante une police d'assurance automobile, elle-même et son concubin ayant tous deux la qualité de conducteurs,

- le contrat garantit uniquement le vol ou la tentative de vol avec effraction, et en l'espèce il n'y a eu aucune effraction, le prétendu voleur ayant une parfaite connaissance de la situation personnelle de la victime et du fait que les clés prises à son domicile étaient celles du véhicule stationné sur une autre commune.

L'intimée fait valoir qu'à défaut d'effraction, la police souscrite est inapplicable aux faits de l'espèce, et que, étant rappelé que les recommandations de la Commission des clauses abusives ne s'imposent pas au juge, la jurisprudence a déjà à plusieurs reprises considéré valable la clause dont s'agit. Elle soutient également que le premier juge a, à juste titre, considéré que, même lorsque le véhicule volé n'a pas été retrouvé, la démonstration de l'effraction à la charge de l'assuré ne constitue pas pour autant une preuve impossible.

À titre subsidiaire, elle indique que, par application du principe indemnitaire, d'ordre public, qui interdit la perception par l'assuré d'une indemnité supérieure au montant du dommage subi du fait de la réalisation du sinistre, la valeur du véhicule doit être retenue à la somme de 12.050 euros fixée par son expert, et l'indemnité au bénéfice de M. X. ne peut être supérieure à la moitié de cette somme puisque le véhicule appartenait également à son ex-concubine.

Quant au préjudice allégué par l'appelant, la SADA fait observer qu'il disposait d'un autre véhicule selon ses propres déclarations auprès des gendarmes.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Il résulte des pièces du dossier que :

- selon facture du 22 juillet 2002, M. X. a acquis auprès du Garage C. et G. un véhicule Audi A3 TDI pour un montant de 24.567,73 euros, la carte grise étant établie à son nom et celui de Mme Y., sa concubine à l'époque,

- un contrat d'assurance automobile pour ce véhicule, garantissant notamment le vol, a été souscrit par Mme Y. auprès de la SADA à effet au 16 juillet 2002, M. X. et elle-même étant désignés comme conducteurs,

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 octobre 2007 par la compagnie d'assurances, M. X. a sollicité que le contrat soit mis à son nom suite à la rupture du concubinage et adressé le titre de propriété de la voiture, la facture et un justificatif de domicile,

- le 31 décembre 2007, M. X. a déposé plainte contre son ex-concubine pour le vol du véhicule qu'il avait stationné chez des amis sur un terrain non clôturé, et de diverses affaires à son domicile, survenus le 20 décembre précédent, expliquant que le double des clefs du véhicule, rangé dans une armoire, avait été volé ; il indiquait dans sa plainte qu'un litige l'opposait à Mme Y. quant au partage de leurs biens et notamment du véhicule dont elle avait la jouissance ; il précisait qu'ils partageaient la charge du paiement des primes d'assurance, mais qu'il était seul propriétaire, ayant payé le véhicule ; il exposait enfin que le vol à son domicile avait eu lieu sans effraction, par l'utilisation des clés qu'il avait perdues en montant dans son véhicule le 19 décembre,

- Mme Y., entendue par les gendarmes, a contesté être l'auteur des vols et indiqué que le véhicule avait été acquis et payé par le couple,

- la procédure pénale a fait l'objet, le 2 janvier 2010, d'un classement sans suite par le procureur de la République d'Alès au motif « auteur inconnu »,

- M. X. a déclaré le sinistre auprès de la SADA, qui a accusé réception le 11 janvier 2008 et refusé d'indemniser l'assuré en l'absence de réunion des conditions prévues au contrat.

Le contrat prévoit, dans les conditions générales à l'article 3-5 « vol du véhicule », que l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant, notamment,

« - de la disparition, de la détérioration du véhicule assuré à la suite d'un vol avec effraction, des organes de conduite et de leur protection antivol,

- de la disparition, de la détérioration du véhicule assuré à la suite de vols commis dans les garages ou remises, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés, tentative de meurtre ou violences... »

 

Sur la demande principale d'indemnisation fondée sur le contrat :

Le premier juge a retenu, à juste titre, que cette clause, selon laquelle l'assureur indemnise l'assuré des dommages résultant de la disparition du véhicule assuré causée par un vol avec effraction du véhicule, n'énonce pas une exclusion de garantie, mais définit l'étendue de la garantie souscrite en plaçant hors de son champ les dommages qui n'ont pas été causés à la suite d'une effraction du véhicule. En effet, la qualification de condition de la garantie, et non d'exclusion, est réservée aux hypothèses dans lesquelles la couverture du sinistre est subordonnée à l'accomplissement d'un acte positif ou à la réalisation d'un événement particulier, désigné dans la police, soit en l'espèce le vol avec effraction du véhicule.

Or en présence d'une telle clause, c'est à l'assuré qu'il appartient d'établir que les conditions de mise en jeu de la garantie sont réunies.

Le vol étant intervenu alors que le véhicule était stationné sur un terrain non clôturé, et non dans une remise ou un garage, seul le premier alinéa de la clause susvisée, qui implique la preuve de l'effraction du véhicule, peut trouver application.

M. X. prétend à tort que les clefs du véhicule lui ayant été dérobées, l'effraction est caractérisée. En effet, selon sa propre déclaration lors de son dépôt de plainte auprès des gendarmes, la notion d'effraction est totalement absente, puisqu'il indique que le véhicule a très vraisemblablement été volé à l'aide du double des clefs, lui-même précédemment volé le même jour sans effraction à son domicile. Seul l'usage de fausses clefs pourrait être retenu eu égard aux circonstances du vol, mais la clause applicable ne prévoit cette hypothèse que dans le cas où le véhicule est stationné dans un abri.

Dans ces conditions, la SADA, par application de la clause contractuelle ci-dessus rappelée, a, à bon droit, refusé sa garantie.

 

Sur la demande subsidiaire fondée sur le caractère abusif de la clause contractuelle :

L'article L. 132-1 du code de la consommation définit les clauses abusives, comme celles « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat », et prévoit en son 6e alinéa que « les clauses abusives sont réputées non écrites ».

La Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n° 89-01 concernant les clauses relatives aux contrats d'assurance des véhicules automobiles de tourisme, dont il convient de rappeler qu'elle ne s'impose pas au juge, a recommandé que soient éliminées de ces contrats diverses clauses, et notamment celles ayant pour objet ou pour effet de subordonner, en cas de vol, l'indemnisation de l'assuré à la preuve, par ce dernier, d'une effraction. Elle indique dans les motifs de sa recommandation que, face à une clause qui impose à l'assuré de prouver l'effraction, ce dernier se trouve fréquemment aux prises avec des difficultés de preuve qui réduisent gravement la portée de la garantie souscrite, et vise les cas où le véhicule est volé sous la menace d'une arme, grâce à la soustraction des clés ou par suite de l'effraction du portail du garage alors que le véhicule y est stationné avec les clefs à l'intérieur.

En l'espèce, il faut rappeler que non seulement il n'y pas eu d'effraction au vu des déclarations de l'assuré, mais que le vol des clefs du véhicule est intervenu dans des circonstances pour le moins particulières puisque le voleur se serait procuré les clefs du domicile à proximité de celui-ci où M. X. les aurait par mégarde laissé tomber la veille du jour du vol, et tout cela dans un contexte de séparation conjugale difficile avec litige entre les ex-concubins sur la propriété du véhicule.

La clause litigieuse impose à l'assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, et il est évident, si l'on analyse l'équilibre du contrat, que le montant des cotisations d'assurance, fixé en fonction de l'évaluation du risque, repose sur l'appréciation du risque de vol avec effraction, et non de vol sans effraction. En effet, l'appréciation par l'assureur du risque de vol serait faussée si l'assuré, n'étant plus tenu de rapporter la preuve des conditions dans lesquelles le vol s'est réalisé, pouvait prétendre au bénéfice d'une assurance vol tous risques, tout en réglant une prime très inférieure due au titre d'un contrat vol avec effraction.

Dans ces conditions, s'il est certain que la clause litigieuse confère un avantage à l'assureur, elle est cependant justifiée au regard de l'économie générale de la convention, et ne peut donc être qualifiée d'abusive.

Au vu des éléments qui précèdent, M. X. sera débouté de cette demande, et en conséquence de l'ensemble de ses autres prétentions.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Eu égard aux situations respectives des parties, il paraît équitable de ne pas mettre à la charge de M. X. une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles d'appel.

La SADA sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin M. X. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,