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CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 14/01389
Date : 12/02/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/02/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 24 mai 2017
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5054

CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 12 février 2015 : RG n° 14/01389

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur le bulletin de souscription signé le 21 décembre 2006 du représentant de la société Nord Toitures, il est fait explicitement mention de ce que « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente imprimées au verso, les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT Nord ainsi que de leurs annexes. » ; d'autre part, ces conditions particulières font partie intégrante et ne sont pas détachables du bulletin de souscription puisque elles figurent au verso de celui-ci ; il importe peu que les conditions générales n'aient pas été paraphées ; par ailleurs, elles sont parfaitement lisibles de même que la mention figurant sur le bulletin de souscription, juste au-dessus des signatures ».

2/ « Le texte de l'article L. 132-1 du code de la consommation vise les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel et la jurisprudence n'a pas entendu appliquer le principe des clauses abusives aux contrats conclus pour les besoins professionnels ; au cas d'espèce, le contrat a été passé entre deux sociétés commerçantes de surcroît pour les besoins professionnels de l'une des deux parties ; ce contrat ne relève pas de la législation sur les clauses abusives ; le débouté s'impose sur ce point ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01389. Jugement (R.G. n° 2013000428) rendu le 19 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE.

 

APPELANTE :

SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT,

prise en la personne de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Guilhem D'HUMIERES, avocat au barreau de LILLE

 

INTIMÉE :

SA NORD TOITURES,

prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée par Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Dimitri LECUYER, collaborateur ; Assistée de Maître Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS

 

DÉBATS à l'audience publique du 17 décembre 2014 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie HAINAUT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine PARENTY, Président de chambre, Philippe BRUNEL, Conseiller, Sandrine DELATTRE, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Sylvie HURBAIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2014

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire du 19 décembre 2013 du Tribunal de Commerce de Lille Métropole ayant dit que la résiliation du contrat du 28 février 2006 est imputable à la société SCT, débouté la société SCT, condamné la sas SCT à payer à la société Nord Toitures 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus ;

Vu l'appel interjeté le 28 février 2014 par la société SCT ;

Vu les conclusions déposées le 1er juillet 2014 pour la société Nord Toitures ;

Vu les conclusions déposées le 21 juillet 2014 pour la société SCT ;

Vu l'ordonnance de clôture du 13 novembre 2014 ;

La société SCT a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement, de débouté de son adversaire ; elle demande à la cour de dire que la résiliation du contrat signé le 28 décembre 2006 est imputable à Nord Toitures et qu'elle est intervenue au cours de la période initiale, de condamner la société Nord Toitures à lui payer 16.146 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe, avec intérêts légaux depuis l'assignation de première instance et 4.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus ;

L'intimée sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a refusé l'allocation d'un préjudice commercial, qu'elle évalue à 5.000 euros ; à titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire que la clause litigieuse dont se prévaut la société SCT est inapplicable dans son principe et dans son montant, de dire que ses demandes indemnitaires sont infondées et injustifiées, de dire que ses conditions particulières de vente lui sont inopposables, de dire que la clause stipulée à l'article 13.2.1 des conditions particulières est nulle, que la créance n'est ni certaine ni liquide ni exigible, que la clause pénale est excessive ; elle réclame 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le 28 décembre 2006, la société Nord Toitures a souscrit auprès de la société SCT un contrat ayant pour objet le service de téléphonie fixe et de raccordement direct, la société SCT s'engageant à résilier l'abonnement France Telecom et à assurer le dégroupage, pour n'avoir qu'une seule facturation.

Le 19 avril 2007, une commande était lancée par SCT auprès de l'opérateur Orange Business Service en vue de la mise en place du dégroupage.

La société Nord Toitures affirme qu'un an et demi plus tard rien n'était fait de sorte que le 2 septembre 2008 elle résiliait le contrat, que la société SCT, anticipant, lui envoyait un courrier daté de la veille pour dire que si la finalisation n'était pas faite c'était en raison de l'impossibilité de convenir d'un rendez-vous avec elle, que le 15 septembre 2008 elle prenait acte de la résiliation, lui réservant la possibilité de revenir sur la décision, que relancée, elle-même acceptait de revenir sur sa résiliation, par télécopie du 16 octobre 2008, annulation à laquelle la société SCT s'opposait par courrier du 23 octobre 2008.

Elle affirme que la SCT cessait alors ses prestations mais lui adressait une facture de 16.146 euros correspondant à une indemnité de résiliation, qu'elle refusait de payer, ce qui lui valait de recevoir des mises en demeure, une première le 16 janvier 2009, puis 4 ans plus tard, le 28 novembre 2012 avant que d'être assignée.

Elle estime que la société SCT est responsable de la rupture du contrat, n'ayant pas respecté ses engagements ni effectué le dégroupage dans les délais, sa première proposition datant de septembre 2008, son courrier du 1er septembre 2008 précisant que ce dégroupage n'était pas possible avant ; elle conteste s'être elle-même opposée à ces opérations, opposition dont il n'est pas apporté la moindre preuve et à laquelle elle n'avait aucun intérêt ; elle en conclut que le dégroupage était impossible dans la zone concernée malgré ce qu'on lui a fait croire, que par la suite la SCT n'a plus accepté l'annulation de la demande d'annulation qu'elle avait elle-même proposée.

Elle estime avoir subi un préjudice n'ayant jamais pu bénéficier de la centralisation de ses abonnements et des économies générées par celle-ci.

La société SCT fait valoir que dès le 29 août 2008 elle a été contrainte d'envoyer un courrier recommandé à la société Nord Toitures qui faisait obstruction à tout rendez-vous, laquelle avait pour seule réaction de résilier le contrat sans aucun motif, son mécontentement n'étant donc pas lié au fait que le dégroupage n'avait pas été installé, résiliation dont elle prenait acte, soulignant à sa cocontractante qu'elle était redevable d'une indemnité de résiliation que celle-ci se refusait à payer, désireuse de revenir sur sa résiliation, ce qu'elle-même n'acceptait pas.

La société SCT considère que la société Nord Toitures est à l'origine de la rupture d'un contrat régulièrement formé, la société Nord Toitures ayant apposé sa signature sur le bulletin de souscription et mentionné qu'elle 'déclarait avoir pris connaissance et accepté les conditions générales figurant au verso du présent contrat, les conditions particulières à chaque service fourni par SCT et leurs annexes', étant précisé que le bulletin n'est pas séparé de ses conditions reproduites au verso et parfaitement lisibles.

La société SCT expose que le contrat a été exécuté sans contestation pendant deux ans et les factures payées, que l'article 8 des conditions particulières dispose que le contrat est conclu dès la souscription du bulletin pour une durée de 12 mois minimale et dès disponibilité géographique pour 48 mois, la commande, qui suppose cette disponibilité, ayant été passée en Avril 2007 ; elle précise apporter la preuve de l'éligibilité du site en septembre 2008.

Elle plaide que la société Nord Toitures a rompu abusivement ce contrat sans jamais avoir formulé la moindre réclamation quant à la bonne exécution des prestations, à réception d'un courrier qui soulignait son refus du dégroupage, et sans le préavis prévu au contrat, la société Nord Toitures se dérobant aux opération successives, son courrier de résiliation ne faisant d'ailleurs état d'aucun grief. Elle précise que si elle n'a plus accepté par la suite l'annulation de la demande de résiliation c'est parce que les lignes étaient déconnectées.

Elle s'oppose à la demande d'indemnisation de la société Nord Toitures qui n'a subi aucun préjudice et estime qu'elle est bien redevable de l'indemnité contractuelle de résiliation, qui n'est pas assimilable à une clause pénale ou à une clause abusive.

La société Nord Toitures plaide l'inopposabilité subsidiaire des conditions générales et particulières qui contiendraient une indemnité de résiliation démesurée, dont elle n'a pas eu connaissance de manière concomitante ou avant la souscription de l'engagement, car elles ne lui ont jamais été communiquées, la mention figurant sur le bulletin de souscription étant rédigée en caractères minuscules dans une police bien plus petite que le reste et ces conditions qui apparaissent au verso étant très difficilement lisibles.

Elle qualifie la clause de nulle, comme créant un déséquilibre significatif et affirme qu'en tous cas elle est inapplicable, la preuve n'étant pas rapportée que le raccordement direct était possible au jour de la signature du contrat entre les parties et la phase concernée étant toujours une phase de présélection, régie par des dispositions spécifiques qui excluent l'indemnité de résiliation, si le client résilie trois mois avant le terme, ce qui est le cas. Elle ajoute que le montant réclamé est totalement fantaisiste, que la clause est une clause pénale réductible.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur l'imputabilité de la résiliation du contrat :

La société SCT reproche au jugement de l'avoir considérée comme à l'origine de la rupture du contrat et de l'avoir déboutée de sa demande relative au paiement d'une indemnité de résiliation.

Selon la société Nord Toitures, la résiliation serait imputable à la faute contractuelle de la société SCT qui n'a pas été en mesure de réaliser le dégroupage effectif des lignes et qui aurait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté en proposant un tel dégroupage qui n'aurait pas été possible dans la zone géographique où elle se situe ; toutefois, d'une part, la société Nord Toitures n'établit en rien que le dégroupage n'aurait pas été possible dans cette zone géographique alors que la société SCT produit la confirmation qu'au mois de septembre 2008 la ligne était éligible au dégroupage, permettant le raccordement sur la zone considérée ; d'autre part, l'exécution du contrat est conçue en deux phases successives et il existe une phase dite de présélection, préalable au raccordement, si le site du client n'est pas situé dans la zone de raccordement direct, qui est stipulée d'une durée minimale de 12 mois, qui devient de 48 mois dès disponibilité géographique. Or dès le 29 août 2008, la société SCT a envoyé un courrier à la société Nord Toitures lui notifiant la nécessité d'une intervention technique et le passage à la deuxième phase, la sollicitant pour convenir d'un rendez-vous. Elle lui spécifiait précisément que faute de sa réaction, la deuxième phase du contrat de raccordement direct serait entamée. Mais le 2 septembre 2008, la société Nord Toitures résiliait, sans motif ni grief exprimé, le contrat, marquant sa volonté de ne pas laisser la société SCT réaliser le dégroupage, dont on sait qu'il était désormais possible.

Jusque-là, la société Nord Toitures n'avait fait part d'aucun mécontentement et ce n'est que postérieurement à la résiliation, au moment de la réclamation d'une indemnité de résiliation, que la société Nord Toitures remettait en question l'engagement souscrit.

Actant la demande de résiliation de sa cocontractante le 15 septembre 2008, la société SCT la prévenait qu'un délai de trois semaines était nécessaire pour déconnecter les lignes ; ainsi, il est clair que lorsque la société Nord Toitures a voulu revenir sur sa décision le 16 octobre 2008, possibilité qui lui avait été offerte par la société SCT, les lignes étaient déconnectées, ce qui explique la raison pour laquelle il n'était plus possible de revenir sur son choix.

En conséquence, la société Nord Toitures est bien à l'origine de la résiliation et elle n'établit pas, à défaut de tout autre élément, que la société SCT aurait manqué à ses obligations en ne procédant pas au raccordement direct avant même l'expiration de la phase de présélection, à laquelle elle avait contractuellement adhéré ; le jugement doit être réformé sur ce point.

 

Sur l'applicabilité des conditions générales et particulières de vente :

Sur le bulletin de souscription signé le 21 décembre 2006 du représentant de la société Nord Toitures, il est fait explicitement mention de ce que « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente imprimées au verso, les conditions particulières relatives à chaque service fourni par SCT Nord ainsi que de leurs annexes. » ; d'autre part, ces conditions particulières font partie intégrante et ne sont pas détachables du bulletin de souscription puisque elles figurent au verso de celui-ci ; il importe peu que les conditions générales n'aient pas été paraphées ; par ailleurs, elles sont parfaitement lisibles de même que la mention figurant sur le bulletin de souscription, juste au-dessus des signatures.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

L'article 13.1.2 la prévoit à charge du client pour le cas où il n'est pas établi un manquement grave du fournisseur à ses obligations qui légitimerait cette résiliation.

Or il s'avère que si le raccordement direct n'est pas intervenu à la date de la résiliation, qui est le point de départ de la deuxième phase, cela est dû au client qui de façon fautive, a refusé l'opération de raccordement qui lui était proposée ; car si aucun délai ne peut courir sans que celui auquel il est opposé n'en soit informé, tel n'est pas le cas de l'espèce, le courrier du 29 août 2008 ayant clairement précisé à la société Nord Toitures qu'un rendez-vous devait être pris pour la finalisation et le passage de la phase de présélection d'une durée minimale de 12 mois à la phase de raccordement direct d'une durée minimale de 48 mois. Cette indemnité est prorata temporis de 500 euros multipliée par le nombre de mois restant à échoir, « le contrat étant automatiquement prolongé pour une durée globale et minimale de quarante-huit (48) mois étant entendu que la période (initiale ou renouvelée) de la connexion via la présélection s'imputera sur cette durée de quarante-huit (48) mois » ; le chiffre demandé doit être entériné ;

 

Sur la nullité de la clause :

Le texte de l'article L. 132-1 du code de la consommation vise les contrats conclus entre un professionnel et un non professionnel et la jurisprudence n'a pas entendu appliquer le principe des clauses abusives aux contrats conclus pour les besoins professionnels ; au cas d'espèce, le contrat a été passé entre deux sociétés commerçantes de surcroît pour les besoins professionnels de l'une des deux parties ; ce contrat ne relève pas de la législation sur les clauses abusives ; le débouté s'impose sur ce point.

 

Sur la demande de réduction de la clause :

Les sommes réclamées par la société au titre d’indemnités liées à la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe sont destinées à réparer le fait que le contrat a disparu de façon anticipée, quel qu'en soit le motif, et elles ne sont pas stipulées comme sanction des manquements du client dans le cadre de l'exécution du contrat ;

Ainsi, la clause ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération par le juge s'il l'estime manifestement excessive. La demande de réduction doit être écartée.

Par ailleurs, la société Nord Toitures reconnaît que la somme de 500 euros est contractuellement prévue comme étant un seuil minimum ; elle ne peut donc plaider qu'elle est supérieure à ses consommations mensuelles effectives. Ainsi le calcul opéré par la société SCT est juste et il convient de l'entériner. Il y a donc lieu de faire droit à la demande telle que formulée par la société SCT.

Il convient de débouter la société Nord Toitures de ses demandes et de la condamner à payer à la société SCT 3.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré ;

Dit que la résiliation du contrat du 28 décembre 2006 est imputable à la société Nord Toitures ;

En conséquence, condamne la société Nord Toitures à payer à la société SCT 16.146 euros TTC au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société Nord Toitures à payer à la société SCT 3.500 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

S. HURBAIN                        C. PARENTY