CA RIOM (3e ch.), 8 avril 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5131
CA RIOM (3e ch. civ. et com.), 8 avril 2015 : RG n° 13/03205
Publication : Jurica
Extrait : « Il a par contre appliqué d'office un moyen de droit sans recueillir les observations préalables des parties et retenu à tort les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce alors que le prix forfaitaire de la prestation à un tarif préférentiel a été fixé en tenant compte de la durée du contrat de 24 trimestres. Il n'est pas caractérisé un déséquilibre significatif du contrat en défaveur du client dès lors que la société RISO FRANCE s'engageait à mettre à sa disposition des cartouches d'encre et autres pièces détachées et à intervenir pour la maintenance dans les meilleurs délais possibles. En décidant unilatéralement d'arrêter le contrat alors qu'il restait 16 trimestres à courir, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME, qui est un professionnel averti, a bouleversé l'équilibre du contrat et se doit donc de régler l'indemnité de résiliation conventionnelle, laquelle s'élève à la somme de 40.740 euros correspondant selon le forfait annuel de 10.185 euros (1.725 + 8.460) à un prix semestriel de 2.546,25 euros rapporté à 16 semestres. »
COUR D'APPEL DE RIOM
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 8 AVRIL 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/03205.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Stéphane TAMALET, Président de chambre, M. François RIFFAUD, Président, Mme Chantal JAVION, Conseillère, lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffière
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 novembre 2013 par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (R.G. n° 12/02996).
ENTRE :
APPELANT :
SA RISO FRANCE
RCS de Lyon n° XXX; Représentants : Maître Edouard BERTRAND de la société d'avocats LAMY LEXEL AVOCATS ASSOCIÉS (plaidant par Maître Vincent RICHARD)- Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
INTIMÉ :
MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME
Représentant : Maître Marc AMBLARD de la SELARL AMBLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 5 février 2015, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Tamalet et Mme Javion, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L'affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2015, prorogé au 8 avril 2015 et, à l'audience publique de ce jour, l'arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par contrat du 20 janvier 2009, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME a confié à la société RISO FRANCE la maintenance de ses imprimantes et duplicopieurs faisant l'objet par ailleurs de contrats de location financière.
Par courrier du 17 novembre 2010, elle a informé la société RISO FRANCE de ce qu'elle entendait procéder à la résiliation des contrats en cours et s'est opposée par la suite au paiement de l'indemnité de résiliation réclamée correspondant au montant des 16 trimestres restant à courir.
Par jugement du 12 novembre 2013 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a :
- condamné la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME à payer à la société RISO FRANCE la somme de 5.846,82 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples au contraire,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a retenu que le contrat litigieux avait été conclu pour une durée déterminée de 24 trimestres et que l'article 16 sur les « conséquences de la résiliation » ne constituait pas une clause pénale mais une clause de dédit.
Faisant application d'office des dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce issu de la loi LME du 4 août 2008, il a estimé que les obligations des parties étaient totalement déséquilibrées au détriment du client du prestataire de services.
Après déduction de la TVA, il a fixé le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 41.846,82 euros et a chiffré le préjudice subi par la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME du fait du caractère déséquilibré du contrat à la somme de 36.000 euros, soit un solde restant dû à la société RISO FRANCE après compensation de 5.846,82 euros.
La société RISO FRANCE a interjeté appel par déclaration du 29 novembre 2013.
Vu ses conclusions transmises par RPVA le 7 juillet 2014 aux termes desquelles elle demande de :
- condamner la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME à lui payer la somme de 41.846,82 euros et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME, appelante incidente, transmises par RPVA le 5 mai 2014, aux termes desquelles elle demande, au visa des articles 1134, 1135 du code civil et L. 442-6 du code de commerce de :
- constater l'existence d'un déséquilibre contractuel manifestement excessif entre les parties,
- dire que la clause prévoyant le versement d'une indemnité de résiliation anticipée est une clause pénale et constater le caractère manifestement excessif de cette clause,
- réduire l'indemnité de résiliation à un montant raisonnable,
- confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la société RISO FRANCE à lui payer 36.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner la société RISO FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2015.
La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et des moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement retenu que le contrat de maintenance était prévu pour une durée de 24 trimestres, ce qui n'est plus contesté devant la cour.
La discussion porte essentiellement sur la qualification de l'article 16 « CONSÉQUENCE DE LA RÉSILIATION » et éventuellement sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
L'article 16 stipule : « La résiliation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause, et qu'elle qu'en soit la partie qui en est à l'origine, ne fait pas obstacle au paiement par le CLIENT du prix de la totalité des copies faisant l'objet de l'engagement Volume-Copie annuel, au titre de toutes les années de la durée prévue du contrat telle mentionnée à l'encart MODALITÉ DU CONTRAT ».
La MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME prétend que cet article constitue une clause pénale alors que la société RISO FRANCE soutient qu'il s'agit d'une clause de dédit.
Le tribunal a considéré à bon droit qu'il ne pouvait s'agir que d'une clause de dédit, la clause pénale, éventuellement révisable par le juge, ne sanctionnant que l'inexécution d'une obligation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il a par contre appliqué d'office un moyen de droit sans recueillir les observations préalables des parties et retenu à tort les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce alors que le prix forfaitaire de la prestation à un tarif préférentiel a été fixé en tenant compte de la durée du contrat de 24 trimestres. Il n'est pas caractérisé un déséquilibre significatif du contrat en défaveur du client dès lors que la société RISO FRANCE s'engageait à mettre à sa disposition des cartouches d'encre et autres pièces détachées et à intervenir pour la maintenance dans les meilleurs délais possibles. En décidant unilatéralement d'arrêter le contrat alors qu'il restait 16 trimestres à courir, la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME, qui est un professionnel averti, a bouleversé l'équilibre du contrat et se doit donc de régler l'indemnité de résiliation conventionnelle, laquelle s'élève à la somme de 40.740 euros correspondant selon le forfait annuel de 10.185 euros (1.725 + 8.460) à un prix semestriel de 2.546,25 euros rapporté à 16 semestres.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement en ce qu'il a retenu une durée du contrat de maintenance de 24 semestres et ce qu'il a qualifié l'article 16 de clause de dédit ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME à payer à la société RISO FRANCE la somme de 40.740 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MUTUALITÉ FRANÇAISE DU PUY DE DÔME aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin S. Tamalet
- 6183 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Indices - Déséquilibre injustifié - Nature et économie du contrat
- 6216 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par contrat - Prestation de services
- 6233 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Clauses pénales
- 6242 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Compétence territoriale
- 6249 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Régime de l’action - Procédure