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CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 5 mars 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 5 mars 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pole 1 ch. 2
Demande : 13/21497
Date : 5/03/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 12/01/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5164

CA PARIS (pôle 1 ch. 2), 5 mars 2015 : RG n° 13/21497

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que bien qu'elle s'en défende, la société BSA se réfère manifestement au droit de la consommation et aux clauses abusives pour tenter de faire admettre que certaines doivent être réputées non écrites ; Mais considérant qu'il est constant que le droit de la consommation ne s'applique pas aux sociétés commerciales ; qu'il ne peut, en outre, pour faire obstacle à la force obligatoire du contrat en cause à durée déterminée, être valablement soutenu devant le juge des référés, juge de l'évidence, un prétendu déséquilibre des clauses contractuelles dont elle ne s'est pas prévalue au cours de l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que toute l'argumentation développée par la société BSA ne peut être suivie ; qu'il n'existe pas de contestation sérieuse et que la juridiction des référés peut parfaitement se prononcer sur la demande en paiement formée par la société New PLV à titre provisionnel en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 1 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 5 MARS 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G n° 13/21497. Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 septembre 2013 - Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2013035323

 

APPELANTE :

SARL BEAUMARCHAIS SERVICES AUTOS BSA

Représentée et Assistée de Maître Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX, substituée par Maître Sonia Elghozi

 

INTIMÉE :

SAS NEW PLV

prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753. Assistée de Maître Jean ROSENBERG avocat au barreau de Paris, P460

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, président, Madame Evelyne LOUYS, conseillère, Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère, Qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Sas New PLV a pour activité la diffusion de spots publicitaires sur des écrans dans des centres commerciaux au profit d'annonceurs professionnels souhaitant faire la promotion de leurs activités commerciales.

La Sarl Beaumarchais Services Auto (BSA), qui exerce une activité de réparation et vente de tous véhicules, a signé un ordre de publicité le 27 mai 2011 pour une durée de 48 mois afin de voir diffuser un message publicitaire au sein du magasin E. Leclerc sis au [ville P.], la première diffusion étant prévue le 1er octobre 2011.

Le 25 novembre 2011, la société New PLV a indiqué à la société BSA qu'elle avait dû stopper la diffusion des messages au centre E. Leclerc du [ville P.] car celui-ci avait déménagé ses locaux en face de l'ancien site, [...], situé dans la même commune.

Invoquant l'interruption de la diffusion du 7 novembre 2011 au 27 janvier 2012 alors que la société New PLV ne pouvait ignorer le déménagement du centre commercial outre des interruptions ponctuelles et la disposition des écrans dans le nouveau magasin qui ne présentait qu'une visibilité réduite, la société BSA a, par lettre recommandée AR du 10 juillet 2012, fait part à la société New PLV de son intention de mettre fin au contrat.

En réponse, la société New PLV a indiqué à son client annonceur que la fin de la diffusion aux termes du contrat ne pouvait intervenir avant le 30 septembre 2015.

La société BSA a suspendu ses paiements à compter du mois de décembre 2012 et par acte d'huissier en date du 26 juin 2013, la société New PLV l'a assignée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 12 septembre 2013, a :

- condamné la société BSA à payer à titre de provision la somme de 4.439,08 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2013,

- condamné cette dernière à payer 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté pour le surplus,

- condamné la société BSA aux dépens de l'instance.

 

La société BSA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions signifiées en date du 12 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, elle demande à la Cour de :

- déclarer son appel recevable et de l'y dire bien fondé,

- constater l'existence de contestations sérieuses,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- infirmer l'Ordonnance rendue le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Paris,

- condamner la société New PLV à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la société New PLV aux entiers dépens.

 

Par conclusions signifiées en date du 13 janvier 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société New PLV demande à la Cour de :

- confirmer en son principe l'ordonnance prononcée le 12 septembre 2013,

- rejeter la demande de nullité des clauses des conditions générales de vente,

- dire cette demande irrecevable devant le juge des référés’;

Subsidiairement,

- constater qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite,

- dire qu'elle respecte bien ses obligations en matière de facturation,

- condamner de façon complémentaire la société BSA au paiement d'une somme de 9.641,55 euros,

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2014.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que la société BSA soulève une exception d’inexécution et le déséquilibre du contrat « en soutenant que l'article 16 prévoit une faculté unilatérale de résiliation pour inexécution au seul profit de la société New PLV et une clause pénale équivalente à 95 % d'une annuité » ; que non seulement, aucune disposition ne permet à l'annonceur de mettre fin au contrat en cas de d'inexécution de la part de la société New PLV mais l'article 15 écarte toute faculté de résiliation anticipée au profit de l'annonceur même en cas d'interruption de diffusion ; que la clause discrétionnaire de dédit dont bénéficie la société New PLV, accentue encore le déséquilibre du contrat (article 6) ; que la faculté de résiliation unilatérale est une clause réputée non écrite en ce qu'elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au visa des articles 1134 et 1135 du code civil indépendamment du droit de la consommation ; qu'il en résulte que l'obligation dont se prévaut la société New PLV est sérieusement contestable et que le litige échappe aux pouvoirs du juge des référés ;

Considérant que la société New PLV réplique que l'appelante est irrecevable à invoquer l'exception d'inexécution et le déséquilibre du contrat du fait de la poursuite du contrat en 2012 et de la mise en place de la nouvelle configuration des écrans de diffusion des spots ; qu'il n'y a eu aucune inexécution de sa part ni déséquilibre dans les droits et obligations des parties ; que le droit de la consommation n'est pas applicable au contrat souscrit par la société BSA pour les besoins de son activité professionnelle ; que les griefs développés par la société BSA à l'encontre des clauses contractuelles ne sont pas fondés ; que devant le juge des référés la force obligatoire du contrat doit prévaloir en l'absence de contestation immédiate en cours d'exécution du contrat émise par la société BSA ; qu'elle a respecté ses engagements de diffusion au profit de la société BSA en dépit du contentieux l'opposant au centre commercial Leclerc qui ne l'avait pas informé du déménagement du magasin la plaçant devant le fait accompli ;

 

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le 25 novembre 2011 la société New PLV a informé la société BSA qu'elle avait dû stopper la diffusion des messages au centre Leclerc du [ville P.] en raison du déménagement de celui-ci ; que le 28 décembre 2011, la société BSA prenait connaissance du nouvel agencement des écrans dans le nouveau magasin Leclerc et le 18 janvier lui était transmise la maquette ; que cette dernière n'a émis aucune protestation sachant que contractuellement, à l'issue d'un délai de 8 jours, la maquette est censée acceptée ; qu'elle ne s'est pas davantage manifestée lors de la réception de la lettre recommandée du 30 janvier 2012 lui envoyant le CD-ROM contenant le message publicitaire adapté à la nouvelle configuration ; que ce n'est que le 10 juillet 2012 qu'elle a sollicité la résiliation du contrat à compter du 2 octobre 2013 sans alléguer une quelconque inexécution du contrat ce qu'elle ne fera que le 14 décembre 2012 ;

Considérant que la société BSA conclut dans ses écritures à la nullité du contrat au visa des articles 1134 et 1135 du code civil, soulève l'exception d'inexécution et demande à la cour de réputer non écrite la clause de résiliation unilatérale en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ;

Considérant que la cour n'est pas saisie de la demande de nullité du contrat qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures ;

Considérant que s'agissant de l'exception d'inexécution et du déséquilibre du contrat, force est de constater que la société BSA a accepté au moins tacitement la modification du contrat tenant au transfert de magasin ; qu'elle ne justifie pas avoir fait part à de nombreuses reprises comme elle l'affirme de son mécontentement auprès de la société New PLV ni de dysfonctionnements ; que le contrat a reçu exécution durant toute l'année 2012 durant laquelle elle n'a engagé aucune action en résolution judiciaire fondée sur l'article 1184 du code civil ;

Considérant que bien qu'elle s'en défende, la société BSA se réfère manifestement au droit de la consommation et aux clauses abusives pour tenter de faire admettre que certaines doivent être réputées non écrites ;

Mais considérant qu'il est constant que le droit de la consommation ne s'applique pas aux sociétés commerciales ; qu'il ne peut, en outre, pour faire obstacle à la force obligatoire du contrat en cause à durée déterminée, être valablement soutenu devant le juge des référés, juge de l'évidence, un prétendu déséquilibre des clauses contractuelles dont elle ne s'est pas prévalue au cours de l'exécution du contrat ;

Considérant qu'il s'ensuit que toute l'argumentation développée par la société BSA ne peut être suivie ; qu'il n'existe pas de contestation sérieuse et que la juridiction des référés peut parfaitement se prononcer sur la demande en paiement formée par la société New PLV à titre provisionnel en vertu de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Considérant qu'à cet égard, la société BSA soutient que le contrat n'est pas conforme à l'obligation de communication des prix imposée par l'article L. 441-6 du code de commerce ; qu'en effet, le taux de TVA n'apparaît ni sur le contrat, ni sur les conditions générales de vente’; que la société New PLV ne pouvait réclamer que la somme de 4.480 euros HT ; le montant des frais de création et de gestion étant critiqué ;

Considérant que la société New PLV réplique qu'elle respecte ses obligations en matière de facturation en application de l'article L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce ;

Considérant que l'article L. 441-3 du code de commerce et non l'article L. 441-6 dudit code prévoit que « la facture doit notamment mentionner le prix unitaire HT des produits vendus et des services rendus » ; que la société BSA n'est donc pas fondée à faire état de l'absence du taux de TVA sur le contrat et sur les conditions générales de vente alors que le montant de la TVA figure sur l'ordre de publicité et que par ailleurs les factures produites par la société New PLV s'avèrent conformes à la réglementation ;

Considérant que s'agissant des frais de gestion et de création, ils figurent également sur l'ordre de publicité ; que s'il apparaît que la société BSA a contracté pour un spot « 5 secondes et 5 secondes offertes » soit au prix de 2.940 euros au lieu de 5.400 euros, les tarifs indiqués en ce qui concerne lesdits frais sont mentionnés HT/an de sorte que la société BSA ne peut prétendre ne pas devoir la somme de 880 euros HT par an comme stipulé ; que la société BSA doit être condamnée au paiement de la somme de 9.641,55 euros TTC correspondant à la dernière facture émise par la société New PLV du 1er juillet 2014 ;

Considérant que l'ordonnance entreprise sera confirmée et la demande complémentaire en paiement de la somme provisionnelle de 9.641,55 euros TTC accueillie favorablement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sarl Beaumarchais BSA à payer à la société New PLV la somme de 9.641,55 euros TTC à titre de provision.

CONDAMNE la Sarl Beaumarchais BSA à payer à la société New PLV la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la Sarl Beaumarchais aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT,