CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5172
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015 : RG n° 11/21539
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « L'article L. 121-20 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le contrat de location de prestations de service ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de fleuriste ; l'appelante n'est pas fondée à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence ; en effet, dès lors qu'elles sont destinées à protéger les locaux où est exercée l'activité professionnelle, ces prestations ont un rapport direct avec l'activité qu'il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation ».
2/ « Les prestations délivrées ayant un rapport direct avec l'activité exercée, les dispositions du code de la consommation au titre des clauses abusives ne s'appliquent pas ».
3/ « En l'espèce, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des échéances impayées dès la résiliation du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 19 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/21539. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 20ème chambre - R.G. n° 09/022737.
APPELANTE :
SARL LE FLEURISTE,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Edwige SCELLE MILLET de la SCP MENARD - SCELLE MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0055. Représentée par Maître Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0045
INTIMÉE :
SA RISC GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
PARTIES INTERVENANTES :
Maître Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT ès-qualités de liquidateur de la Société RISC GROUP
Représenté par Maître Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, à la Cour, toque : L0046. Représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515 substitué par Maître Mathilde DE CASTRO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1515
Maître Francisque GAY, administrateur judiciaire
Régulièrement assigné, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre, Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, Madame Marie-Annick PRIGENT, Conseillère, chargée du rapport, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société RISC GROUP avait pour activité la commercialisation, création et l'édition de produits et services informatiques, de bureautique, éditions de logiciels, et notamment la sauvegarde sécurisée à distance de données informatiques et la télésurveillance.
Dans le cadre de son activité professionnelle, la SARL LE FLEURISTE a signé un contrat d'abonnement et de location relatif à la télésurveillance, moyennant le versement d'un forfait d'installation d'un montant de 1.700 euros HT, ainsi que le paiement d'une mensualité de 270 euros HT, pendant une durée de 60 mois ; la SARL LE FLEURISTE a remis à la société RISC GROUP un relevé d'identité bancaire et une autorisation de prélèvement.
Le 15 décembre 2008, lorsque la société RISC GROUP s'est présentée afin d'installer le matériel, objet du contrat […] mais la SARL LE FLEURISTE a refusé l'installation, en invoquant l'absence de signature de contrat. Par courrier du 15 décembre 2008, la SARL LE FLEURISTE a fait valoir un droit de rétractation de 30 jours, pour démarchage à domicile, et a indiqué ne pas donner suite à la proposition de vidéo surveillance.
Le 22 décembre 2008, la société RISC GROUP prenait acte du refus de la SARL LEFLEURISTE de réceptionner le matériel et mettait en demeure la SARL LE FLEURISTE d'autoriser l'entrée dans les lieux, le 29 décembre 2008 ; par courrier du 28 décembre 2008, la SARL LE FLEURISTE refusait l'accès aux locaux afin d'installer le matériel le 29 décembre 2008.
Par acte d'huissier du 27 mars 2009, la SARL LE FLEURISTE a saisi le tribunal de commerce de Paris afin de solliciter la nullité du contrat. La société RISC GROUP a formé des demandes reconventionnelles et a sollicité la condamnation de la SARL LE FLEURISTE à lui payer la somme de 19.375,20 euros TTC au titre des mensualités impayées et celles restant a échoir, et 1.937,52 euros au titre de la clause pénale de 10 % prévue à 1'article 10 du contrat de location.
Par jugement du 25 mars 2011, le Tribunal de commerce de Paris a débouté la SARL LE FLEURISTE de ses demandes tendant à la nullité du contrat et condamné cette dernière à payer les sommes de 8.718,84 euros TTC au titre des mensualités échues impayées, 1.000 euros au titre de la clause pénale, et 1.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La société RISC GROUP a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 24 octobre 2013, et Maître GAY a été désigné en qualité d'administrateur ; par jugement du 18 décembre 2013, la liquidation judiciaire de la société RISC GROUP a été prononcée ; Maître LEGRAS de GRANCOURT a été désigné en qualité de liquidateur. Maître GAY, en qualité d'administrateur et Maître LEGRAS de GRANCOURT, en qualité de mandataire judiciaire ont été assignés par acte d'huissier du 3 mars 2014 devant la cour par la SARL LE FLEURISTE ;
Par conclusions signifiées le 2 juillet 2012, la société LE FLEURISTE, appelante, demande de :
- infirmer le jugement,
- ordonner la nullité du contrat pour vice de forme,
Subsidiairement,
- dire que le contrat a été anéanti par la faculté de rétractation prévue par l'article L. 121-20 et suivants du code de la consommation,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater le caractère abusif des clauses relatives à l'indemnité de résiliation n° 11.2 « des conditions générales de prestations de services » et 10.3 « des conditions générales du contrat de location »,
- rejeter la demande reconventionnelle de la société intimée en ce qu'elle demande sa condamnation à lui verser une indemnité de 21.280,42 euros,
- condamner la société RISC GROUP à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 13 mai 2014, Maître Patrick LEGRAS de GRANDCOURT, ès-qualités de liquidateur de la société RISC GROUP, demande à la cour sur le fondement des articles 1134, 1108 et 1116 du code civil de :
- prononcer la mise hors de cause de Maître GAY, ès-qualités,
- confirmer le jugement rendu le 25 mars 2011 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la SARL LE FLEURISTE de toutes ses demandes et prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société LE FLEURISTE,
- infirmer le jugement en ce qu'il a limité les condamnations prononcées à l'encontre de la SARL LE FLEURISTE à la somme de 8.718,84 euros TTC au titre des mensualités échues impayées et 1.000euros au titre de la clause pénale,
- condamner la SARL LE FLEURISTE à lui payer la somme de 21.280,42 euros TTC et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître GAY, en qualité d'administrateur de la société LE FLEURISTE, assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause :
Par jugement du 18 décembre 2013, la liquidation judiciaire de la société RISC GROUP a été prononcée et Maître LEGRAS de GRANDCOURT a été désigné en qualité de liquidateur.
Maître GAY, aux termes du jugement, ayant été maintenu en qualité d'administrateur jusqu'à la complète signature des actes de cession, il n'y a pas lieu de le mettre hors de cause, étant précisé qu'il ne forme aucune demande de cette nature ;
Sur le fond :
La société LE FLEURISTE fait valoir qu'il y a lieu de constater l'absence de formalités substantielles et notamment l'absence de date et de la mention « lu et approuvé » sur le contrat conclu ; Maître LEGRAS de GRANDCOURT réplique que ces éléments ne sont pas une condition de validité du contrat.
C'est à juste titre que le tribunal de commerce a dit « qu'il apparaissait dès la première page qu'il s'agissait d'un contrat synallagmatique d'abonnement et de location, d'une durée de 60 mois, que sur cette même page, il était précisé que l'abonné reconnaissait avoir pris connaissance des conditions générales et particulières, et que la SARL LE FLEURISTE avait remis un RIB et une autorisation de prélèvement, l'ensemble de ces éléments rendant incontestable le caractère contractuel de cet acte ».
Sur le contrat sont mentionnés le montant du loyer mensuel et celui des frais d'installation ; Au dessus de sa signature, figure la mention suivante : « l'abonné locataire déclare avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières des présents contrats définis sur quatre pages ainsi que les dispositions du guide utilisateur ».
La mention « lu et approuvé » et la date ne sont pas une condition de validité du contrat. Les éléments essentiels du contrat figurent sur la page signée par le représentant de la société LE FLEURISTE, soit l'objet du contrat, sa durée et le prix.
Le représentant de la société LE FLEURISTE ne verse aucune pièce démontrant l'existence de circonstances constitutives d'un dol l'ayant conduit à signer le contrat ni que le commercial lui ait donné des explications fallacieuses. Il ne peut invoquer sur le contrat l'absence de signature de la société RISC GROUP alors que celle-ci ne conteste pas avoir soumis ce contrat à la signature de la société LE FLEURISTE et a tenté en vain de l'exécuter en livrant le matériel ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat.
Le représentant de la société LE FLEURISTE allègue que l'article L. 121-20 du code de la consommation prévoit une faculté de résilier le contrat dans un délai de sept jours francs à compter de la signature du bon de commande dont il peut profiter puisque le contrat signé n'est pas en lien avec son activité professionnelle.
L'article L. 121-20 du code de la consommation aux termes duquel le consommateur dispose d'un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, le contrat de location de prestations de service ayant été souscrit pour les besoins de son activité professionnelle de fleuriste ; l'appelante n'est pas fondée à invoquer que les prestations souscrites sortent de son champ de compétence ; en effet, dès lors qu'elles sont destinées à protéger les locaux où est exercée l'activité professionnelle, ces prestations ont un rapport direct avec l'activité qu'il exerce ce qui suffit à exclure les dispositions de code de la consommation.
La société LE FLEURISTE n'est donc pas fondée à se prévaloir d'un délai légal de rétractation.
La société LE FLEURISTE invoque que les clauses du contrat sont abusives au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, et ces dispositions lui sont applicables car elle a signé un contrat qui sort de son champ de compétence,
Maître LEGRAS de GRANDCOURT répond que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent contrat.
Les prestations délivrées ayant un rapport direct avec l'activité exercée, les dispositions du code de la consommation au titre des clauses abusives ne s'appliquent pas.
L'article 10 des conditions générales du contrat de location stipule que :
« la résiliation du contrat entraînera, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par l'abonné, en sus de toute redevance ou somme impayée due en vertu du contrat, d'une indemnité contractuelle de résiliation égale au solde TTC des redevances restant à échoir à la date de la résiliation, majorée de 10 % ».
Le contrat a été résilié 8 jours après la mise en demeure du 24 décembre 2008, soit le 2 janvier 2009.
Maître LEGRAS de GRANDCOURT, en qualité de liquidateur, réclame le paiement des sommes suivantes :
- 1 loyer échu impayé (décembre 2008) : 270 euros HT, soit 322,92 euros TTC
- 59 loyers à échoir, soit 59 X 322,92 euros = 19.052,28 eurosTTC
- majoration 10 % : 1.905,22euros
La société LE FLEURISTE invoque le caractère disproportionné de l'indemnité de résiliation réclamée ; Maître LEGRAS de GRANDCOURT, en qualité de liquidateur, répond que les loyers à échoir correspondant à une indemnité de résiliation pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée ne constituent pas une clause pénale.
L'article 1152 du code civil prévoit : «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre une somme plus forte ni moindre. Néanmoins le juge peut même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.».
Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. La clause de dédit est en revanche la clause permettant aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements ;
En l'espèce, l'indemnité due en cas de résiliation pour inexécution du contrat qui, tant par l'anticipation de l'exigibilité des échéances impayées dès la résiliation du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier, s'analyse bien en une clause pénale susceptible d'être modérée ou augmentée si elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi conformément à l'article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit ;
Le paiement par la société LE FLEURISTE de la somme de 19.052,28 euros TTC augmentée de celle de 1.905,22 euros sollicitée par Maître LEGRAS de GRANDCOURT, en qualité de liquidateur, correspondant à la somme des mensualités à échoir entraînerait une disproportion excessive mise à sa charge eu égard au préjudice effectivement subi par la société créancière ;
En effet, le matériel n'ayant jamais été livré, certes en raison de l'opposition de la société LE FLEURISTE, il a pu, depuis lors, être donné en location dans le cadre d'un nouveau contrat ce qui limite considérablement le préjudice subi par le bailleur ; il convient donc de réduire l'indemnité de résiliation et sa majoration de 10 % à la somme de 5.000 euros de sorte que la société RISC GROUP, représentée par son liquidateur qui sera intégralement remboursée de son investissement, se verra en outre indemnisée du profit auquel elle pouvait légitimement prétendre ; le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société RISC GROUP à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aucune circonstance d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de mise hors de cause de Maître GAY, en qualité d'administrateur,
Confirme le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société LE FLEURISTE et a débouté celle-ci de toutes ses demandes et sur les dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société LE FLEURISTE à payer à Maître LEGRAS de GRANDCOURT, en qualité de liquidateur de la société RISC GROUP, la somme de 322,92 euros TTC au titre du loyer échu impayé et la somme de 5.000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société LE FLEURISTE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5885 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Critères combinés : rapport direct et compétence
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel