CE, 28 juillet 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 5203
CE, 28 juillet 1995 : req. n° 126484
Publication : Legifrance
Extrait : « Considérant que l’abonné à un péage autoroutier se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard de la société chargée de l’exploitation de l’autoroute ; qu’il n’a ainsi aucun droit acquis au maintien de la situation antérieure ;
Considérant que l’article 28 précité du cahier des charges annexé à la concession passée entre l’Etat et la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR subordonne la faculté laissée à la société concessionnaire d’offrir aux usagers des abonnements par carte à la seule condition que les modalités d’accès auxdits abonnements soient égales pour tous ; qu’ainsi M. X. qui se borne à soutenir que l’abonnement qui lui a été offert à compter du 15 novembre 1989 correspondrait à un tarif supérieur à celui résultant du système d’abonnement antérieur, sans contester qu’il restait inférieur au prix correspondant au tarif plein, n’est pas fondé à soutenir que la société concessionnaire ne pouvait légalement lui refuser la prorogation de l’ancien système, auquel elle avait mis fin pour l’ensemble des usagers ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CONSEIL D’ÉTAT
ARRÊT DU 28 JUILLET 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Requête n° 126484. Mme Bechtel, rapporteur. Mme Denis-Linton, commissaire du gouvernement.
REQUÉRANTE :
SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL - CÔTE-D’AZUR
DÉFENDEUR :
Monsieur X.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1991 et 8 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR représentée par son président directeur général dont le siège est [adresse] ; la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé une décision du 16 novembre 1989 par laquelle le chef de service commercial de la direction d’exploitation de la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR a rejeté la demande de M. X. tendant au maintien de sa carte « fidélité-abonnement » ;
2°) rejette la demande présentée par M. X. devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 décembre 1988 ;
Vu le cahier des charges annexé à la concession passée entre la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR et l’État ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de Maître Foussard, avocat de la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur les conclusions de la requête de la SOCIÉTÉ ESTEREL-CÔTE-D’AZUR :
Considérant que le décret en date du 30 décembre 1988 relatif aux péages autoroutiers a, dans son article 1er, chargé le ministre de l’économie de fixer chaque année, après consultation du ministre chargé de l’équipement, le montant des péages prévus par les cahiers des charges des concessions, sur proposition de chaque société concessionnaire et a, dans son article 2, défini les éléments permettant de fixer la variation moyenne des péages pour chaque société ; que ces dispositions qui ont retiré toute portée aux stipulations, approuvées par décret, du cahier des charges de la concession qui autorisent la société concessionnaire à fixer les tarifs de péage, n’ont en revanche pas eu pour effet de rendre caduques les stipulations de l’article 28 du même cahier des charges permettant à la société concessionnaire de consentir des abonnements pour l’acquittement du péage ; qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s’est fondé sur ce motif pour annuler la décision par laquelle la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR a rejeté la demande de M. X. tendant à la prorogation de l’abonnement dont il bénéficiait antérieurement à la mise en œuvre des dispositions susanalysées ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. X. en première instance ;
Considérant que l’abonné à un péage autoroutier se trouve dans une situation unilatérale et réglementaire à l’égard de la société chargée de l’exploitation de l’autoroute ; qu’il n’a ainsi aucun droit acquis au maintien de la situation antérieure ;
Considérant que l’article 28 précité du cahier des charges annexé à la concession passée entre l’Etat et la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR subordonne la faculté laissée à la société concessionnaire d’offrir aux usagers des abonnements par carte à la seule condition que les modalités d’accès auxdits abonnements soient égales pour tous ; qu’ainsi M. X. qui se borne à soutenir que l’abonnement qui lui a été offert à compter du 15 novembre 1989 correspondrait à un tarif supérieur à celui résultant du système d’abonnement antérieur, sans contester qu’il restait inférieur au prix correspondant au tarif plein, n’est pas fondé à soutenir que la société concessionnaire ne pouvait légalement lui refuser la prorogation de l’ancien système, auquel elle avait mis fin pour l’ensemble des usagers ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. X. tendant à l’annulation de la lettre en date du 16 novembre 1989 du directeur commercial de l’« ESCOTA » lui refusant la reconduction de l’abonnement antérieurement en vigueur ;
Sur l’appel incident de M. X. :
Sur les conclusions à fins d’annulation du système d’abonnement en vigueur à compter du 15 novembre 1989 :
Considérant que lesdites conclusions par lesquelles M. X. conteste la légalité du système d’abonnement qui a été appliqué aux usagers à compter du 15 novembre 1989 par la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL-CÔTE-D’AZUR ne sont en tout état de cause dirigées contre aucune décision ; qu’elles ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur les conclusions à fins d’indemnisation :
Considérant que si M. X. se prévaut du préjudice subi du fait de l’illégalité du nouveau tarif d’abonnement pour demander le remboursement des sommes qu’il aurait indûment acquittées du fait de la mise en place de ce nouveau système, il ressort des pièces du dossier qu’il n’avait saisi la société « ESCOTA » d’aucune demande préalable tendant à ladite indemnisation ; qu’ainsi lesdites conclusions sont en tout état de cause irrecevables ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Article 1er : Le jugement en date du 26 mars 1991 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. X. devant le tribunal administratif de Nice ensemble les conclusions de son recours incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ DE L’AUTOROUTE ESTEREL CÔTE D’AZUR, à M. X. et au ministre de l’aménagement du territoire, de l’équipement et des transports.
- 5701 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Compétence - Ordre des juridictions (judiciaire et administratif)
- 5847 - Code de la consommation - Domaine d’application - Légalité des actes réglementaires - Compétence administrative
- 6057 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Respect des droits et libertés du consommateur – Principes et Discriminations
- 6134 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Durée du contrat - Contrat à durée déterminée - Prorogation - Reconduction - Renouvellement
- 6330 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Abonnement d’autoroute