CASS. CIV. 2e, 3 février 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 5219
CASS. CIV. 2e, 3 février 2011 : pourvoi n° 10-13797
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-13797.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédipar - Financial assurance company limited
M. Loriferne (président), président. Maître Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X. du désistement de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y. ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2009) et les productions, qu’à l’occasion d’un prêt consenti par la société Crédipar (la banque) à M. Y. et à Mme X. pour financer l’achat d’un véhicule, celle-ci a souscrit auprès de la Financial assurance company limited (l’assureur) un contrat garantissant le risque « décès » ; qu’à la suite de mensualités restées impayées la banque a fait assigner Mme X. et M. Y. en restitution du véhicule et en paiement de diverses sommes ; que, soutenant bénéficier également d’une assurance garantissant le risque « perte d’emploi », Mme X. a appelé en cause l’assureur ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme X. fait grief à l’arrêt de dire que la clause prévoyant une limite d’âge pour l’adhésion à l’assurance couvrant le risque de perte d’emploi est valable et lui est opposable, de rejeter l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’assureur et de la condamner au paiement de diverses sommes à la banque ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que Mme X. ait conclu devant les juges du fond à la responsabilité de la banque pour ne pas l’avoir éclairée sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur ;
D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Maître Haas ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Haas, avocat aux Conseils pour Mme X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué D’AVOIR dit que la clause prévoyant une limite d’âge pour l’adhésion à l’assurance couvrant le risque de perte d’emploi est valable et opposable à Mme X., D’AVOIR rejeté l’intégralité des demandes de Mme X. dirigées contre la société Financial assurance company limited et D’AVOIR condamné Mme X. à payer à la société Crédipar les sommes de 11.934,08 euros avec intérêts de 9,95 % à compter du 6 octobre 2006 et de 10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la même date ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X. a reconnu avoir reçu copie de l’offre préalable comprenant l’adhésion à l’assurance, laquelle stipule que la garantie perte d’emploi n’est pas offerte aux personnes âgées de plus de 52 ans, alors qu’elle avait fêté son 52ème anniversaire dix semaines plus tôt ; que les mentions de cette adhésion sont parfaitement lisibles, pour être rédigées en caractère gras, très apparents et suffisamment clairs pour ne nécessiter aucune explication supplémentaire, spécialement pour une gérante de société ; que le caractère abusif d’une telle clause n’est nullement démontré, relevant de l’équilibre économique de l’opération proposée ; qu’au demeurant une telle garantie restait négociable, au besoin avec un autre assureur ; que le fait d’apposer sa signature dans le cadre de réservé à la garantie perte d’emploi ne peut s’analyser, dans l’hypothèse la plus favorable à Mme X., qu’en une inadvertance que l’assureur n’était pas tenu de relever ; qu’aucune cotisation n’a été payée pour cette garantie ; que Mme X. ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait été induite en erreur par le silence de ses cocontractants sur son inadvertance puisque, licenciée en mai 2005, elle a continué à régler les échéances, jusqu’en juillet 2006, sans justifier d’un recours contre la compagnie d’assurances avant le 8 novembre 2007, date de son appel en cause dans la procédure, démontrant ainsi qu’elle avait conscience de son absence de garantie au titre de la perte d’emploi ; que les conditions d’octroi du prêt ne sont pas fautives au regard des renseignements fournis par le couple ; qu’ainsi, aucune faute n’est démontrée à l’encontre du prêteur et de l’assureur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme X. ne saurait soutenir qu’elle n’a pas été suffisamment informée dans la mesure où le bulletin d’adhésion comprend une mention au terme de laquelle l’assuré reconnaît « qu’une notice comportant un extrait significatif des conditions de garantie figure sur l’exemplaire de l’offre qui reste en sa possession » ; que Mme X. ne rapporte pas la preuve du contraire ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu’en se fondant, pour écarter la responsabilité de l’établissement de crédit, sur des considérations tirées de la connaissance par Mme X. des stipulations et de la portée du contrat d’assurance de groupe auquel elle avait adhéré, laquelle ne pouvait dispenser la société Crédipar de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par ces stipulations, fussent-elles claires et précises, à sa situation personnelle d’emprunteur, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil.
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 5732 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Voies de recours - Cassation
- 5751 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Autres effets - Réparation des préjudices - Consommateur - Clause imposée par un tiers
- 6016 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Clauses sur l’objet principal ou le prix - Loi du 1er février 1995 - Principes
- 6365 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Perte d’emploi ou chômage