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CA ANGERS (ch. A com.), 30 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (ch. A com.), 30 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), ch. com. A
Demande : 13/02776
Date : 30/06/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 25/10/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5227

CA ANGERS (ch. A com.), 30 juin 2015 : RG n° 13/02776

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que l'article 16 des dites conditions générales stipule : « Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l'un quelconque des cas suivants : - en cas de non-paiement à bonne date de la totalité ou d'une partie seulement d'une échéance en capital, intérêts, frais ou accessoires » ;

Attendu en premier lieu, sur le caractère prétendument abusif de cette clause, que l'article L. 132-1 du code de la consommation édicte que « […] » ; Que les articles R. 132-1 et R. 132-2, tels que modifiés en 2009, énumèrent une liste de clauses présumées abusives, soit de manière irréfragable, soit de manière simple ; qu'à supposer qu'ils soient, dans cette version, applicables au cas d'espèce, force est de constater qu'ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause querellée ;

Attendu qu'en effet si, en application du premier de ces textes, sont présumées de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 8°) reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou consommateur », l'article 16 précité des conditions générales du prêt consenti à M. et Mme X. ne permet pas au prêteur de résilier de manière « discrétionnaire » le contrat puisque la résiliation n'est prévue qu'en cas de non paiement de tout ou partie des sommes échues ;

Attendu que l'article R. 132-2 du code de la consommation édicte une présomption simple d'abus pour les clauses ayant pour objet ou pour effet de « 4°) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » ; que cependant, ne peut être considérée comme abusive la clause permettant à un organisme prêteur de résilier immédiatement le contrat en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, dès lors qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation essentielle pesant sur l'emprunteur ».

2/ « Attendu que l'offre préalable de prêt mentionne : « le montant des parts sociales souscrites à l'occasion de ce prêt est de : 100 euros » ; Attendu s'agissant manifestement d'une souscription à laquelle était subordonné l'octroi du prêt, le montant de ces parts sociales devait être pris en compte pour la détermination du taux d'intérêt effectif global ;

Attendu cependant que celui-ci a été fixé en tenant compte d'un montant d'intérêts de 31.077,60 euros, de frais de dossiers pour 500 euros et de cotisations d'assurance pour 8.364,80 euros ; Qu'au regard de ces éléments, et alors que les frais de dossier sont retenus pour 0,088 %, il n'apparaît pas établi par M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z., qui supportent la charge de la preuve, que la prise en considération des parts sociales, d'un montant encore inférieur, aurait conduit à modifier le calcul du taux effectif global stipulé dans l'acte au delà du seuil légal fixé à l'article R. 313-1 du code de la consommation (précision d'au moins une décimale) ».

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

CHAMBRE A COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/02776. Jugement du 3 septembre 2013, Tribunal de Grande Instance du MANS, n° d'inscription au R.G. de première instance 11/03487.

 

APPELANTS :

Madame M.-J. Y. veuve X.

née le [date] à [ville]

Monsieur Y. X.

le [date] à [ville]

Madame G. X. épouse Z.

née le [date] à [ville]

Monsieur A. X.

le [date] à [ville]

Représentés par Maître Georges B., avocat au barreau du MANS

 

INTIMÉES :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE COULAINES

Représentée par Maître Alain B. de la SCP B., avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2011311

SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-VIE

Représentée par Maître L. substituant Maître Nicolas B. de la SCP D. - B.-R., avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 110208

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 Mai 2015 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame MONGE, Conseiller, Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur BOIVINEAU

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement le 30 juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Denis BOIVINEAU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte authentique en date du 10 septembre 2004, Mme M.-J. X. et son époux, M. J. X., ont souscrit auprès de la Caisse de crédit mutuel de Coulaines, ci-après dénommée le Crédit mutuel, un emprunt d'un montant de 84.494 euros, remboursable en 180 mensualités au taux effectif global de 5,50 % pour financer partiellement l'achat d'une maison située à [ville S.].

Cet emprunt était garanti par l'adhésion des époux X. au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société Assurances du crédit mutuel.

Par courrier du 17 juin 2009, le Crédit mutuel indiquait qu'il prononçait la déchéance du terme en raison de l'existence d'échéances impayées.

M. J. X. est décédé le 4 septembre 2009 en laissant pour lui succéder, outre son épouse, ses trois enfants Y., G. et A.

Maître M., notaire [ville S. E.], en charge de la succession, prenait alors contact avec la société Assurances du crédit mutuel pour faire jouer la garantie décès souscrite par les emprunteurs. Le Crédit mutuel l'informait le 5 novembre 2009 que la compagnie refusait de prendre en charge le solde du prêt, au motif que le décès de M. X. était postérieur au prononcé de la déchéance du terme.

Par courrier du 25 novembre 2009, le Crédit mutuel produisait sa créance entre les mains du notaire, pour un montant de 70.196,70 euros.

Suivant exploit en date du 5 août 2011, M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. ont saisi le tribunal de grande instance du Mans d'une demande tendant à dire nulle et de nul effet, ou à tout le moins inopposable et privée d'effet, la déchéance du terme prononcée par le Crédit mutuel le 17 juin 2009, et à voir la banque et la compagnie d'assurance condamnées in solidum à leur payer des dommages et intérêts.

Par un jugement en date du 3 septembre 2013, ladite juridiction a :

- dit que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l'encontre de M. Et Mme X.,

- dit que les consorts X. ne démontrent pas la réalité d'un défaut d'information ou d'une faute engageant la responsabilité contractuelle ou délictuelle du Crédit mutuel,

- dit que l'absence de prise en compte des parts sociales souscrites à l'occasion du prêt dans le calcul du taux effectif global ne justifie pas l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts,

- débouté en conséquence les consorts X. de l'intégralité de leurs demandes de remboursement de prêt, de dommages et intérêts pour préjudices complémentaires et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à application des dites dispositions au profit des défendeurs,

- condamné les consorts X. aux dépens.

M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. ont interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2013.

Les deux parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2015.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :

- du 26 mars 2015 pour M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z.,

- du 24 juin 2014 pour le Crédit mutuel,

- du 5 mars 2014 pour la société Assurances du crédit mutuel,

qui peuvent se résumer comme suit.

M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. demandent à la cour :

- de les recevoir en leur appel et d'infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2013,

- de dire et juger non écrite l'article 16 « Exigibilité immédiate » des conditions générales du prêt souscrit au profit du Crédit mutuel, qui prévoit que « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés... »,

- en conséquence de dire et juger nulle et de nul effet, et à tout le moins inopposable et privée d'effet la déchéance du terme du 17 juin 2009,

- en conséquence, de condamner la société Assurances du crédit mutuel à garantir le prêt souscrit par les époux X. le 10 septembre 2004,

- de condamner le Crédit mutuel et la société Assurances du crédit mutuel à leur rembourser la somme de 70.196,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- de condamner le Crédit mutuel à payer à Mme M.-J. X. la somme de 72.000 euros au titre de son préjudice financier,

- de condamner le Crédit mutuel à payer à Y., G. et A. X. la somme de 6.000 euros chacun au titre de leur préjudice financier,

- de condamner le Crédit mutuel à payer à Mme M.-J. X. et à M. A. X., respectivement la somme de 15.000 euros et celle de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- subsidiairement, de dire et juger que le Crédit mutuel sera déchu de son droit aux intérêts, de le condamner à produire un décompte des intérêts payés et de le condamner à leur en restituer le montant,

- de condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel,

- de dire et juger le Crédit mutuel et la société Assurances du crédit mutuel irrecevables et en conséquence mal fondés en toutes leurs demandes et conclusions et les en débouter.

Ils prétendent tout d'abord que l'article 16 des conditions générales du prêt, qui permet à la banque de prononcer la déchéance du terme, sans formalité ni mise en demeure, notamment en cas de non paiement de la totalité ou d'une partie seulement d'une échéance, s'analyse en une clause abusive au sens des articles L. 132-1 et R. 132-1, R. 132-2 du code de la consommation, en ce qu'elle permet à la banque de résilier le contrat de manière discrétionnaire et sans préavis.

Cette clause doit donc être réputée non écrite de sorte que la banque n'a pas rendu sa créance exigible.

Subsidiairement, pour prétendre qu'aucune déchéance du terme n'a été valablement prononcée, ils soutiennent qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mise en demeure antérieure, en méconnaissance de l'article 1146 du code civil.

Ils en concluent que la compagnie d'assurance ne peut se prévaloir de ce que sa garantie a cessé à la date de déchéance du terme. Elle ne pourrait pas non plus invoquer le non paiement des cotisations, le Crédit mutuel n'ayant pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article L. 141-3 alinéa 3 du code des assurances. Subsidiairement, la responsabilité de la banque devrait être retenue pour manquement à son obligation d'information, de sorte qu'elle devrait être condamnée à leur payer la somme de 70.196,70 euros.

M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. font valoir ensuite qu'en transmettant à l'assureur groupe une fausse information sur une prétendue déchéance du terme alors qu'il ne pouvait ignorer que sa créance n'était pas exigible, l'organisme prêteur a commis une faute engageant sa responsabilité et l'obligeant à réparer leur préjudice.

Concernant celui-ci, ils font valoir que Mme M.-J. X., qui vivait avec son fils A. dans la maison familiale, a dû déménager et louer une maison (d'ou un coût de 72.000 euros représentant dix ans de loyer à 600 euros par mois) et un préjudice moral pour eux deux. S'agissant des autres membres de la famille, ils invoquent que la maison est sortie de leur patrimoine.

Plus subsidiairement, les appelants soutiennent que le coût des parts sociales n'a pas été intégré dans le calcul du taux effectif global devant entraîner pour la banque la déchéance de son droit aux intérêts.

 

Le Crédit mutuel sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'elle condamne M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. solidairement à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens tant de première instance que d'appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il fait valoir tout d'abord que pour clore le débat, il verse aux débats la copie de l'offre de prêt annexée à l'acte authentique, laquelle a été signée par les emprunteurs.

Il prétend que compte tenu de la clause prévoyant une déchéance de terme sans formalité ni mise en demeure préalable, et de la solidarité entre les codébiteurs, il n'avait pas à notifier la mise en demeure à chacun des époux X.. Il ajoute que compte tenu de l'existence d'impayés, il était fondé à prononcer la déchéance du terme.

La banque prétend qu'elle a rempli son obligation d'information dès lors que les emprunteurs sont signé une notice.

S'agissant du caractère abusif de l'article 16 des conditions générales, elle fait valoir que ladite clause n'a pas été appliquée, qu'elle a adressé plusieurs relances infructueuses et que Mme X. s'est reconnue dans l'impossibilité de régulariser la situation.

Elle ajoute que les dispositions de l'article 1139 du code civil lui permettaient d'agir comme elle l'a fait.

Contestant avoir commis une faute, le Crédit mutuel s'oppose aux demandes de dommages et intérêts présentées à son encontre.

Pour la question du taux effectif global, l'organisme prêteur fait valoir que M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. ne justifient pas qu'il était erroné.

 

La société Assurances du crédit mutuel demande à la cour :

- de confirmer les termes du jugement du 3 septembre 2013 sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- en conséquence, de débouter M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. de l'ensemble de leurs demandes,

- de dire et juger que la déchéance du terme du prêt immobilier a été valablement notifiée,

- de dire et juger qu'elle a correctement appliqué les dispositions contractuelles,

- de condamner M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3.000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel,

- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle rappelle que l'article 5-2 de la notice d'information prévoit que ses garanties cessent en cas de déchéance du terme.

Elle prétend que cette dernière a été prononcée conformément aux stipulations contractuelles, six échéances étant alors impayées, et aucune formalité n'étant exigée du prêteur.

La compagnie d'assurance soutient également que dès lors que la déchéance du terme était intervenue pour non paiement des échéances, il n'y avait pas lieu d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 141-3 du code des assurances.

Elle ajoute qu'elle a respecté ses obligations en payant les échéances antérieures à la déchéance du terme.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I - Sur les demandes de prise en charge du prêt et de dommages et intérêts :

Attendu qu'il convient tout d'abord d'observer que M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. ne remettent pas en cause, dans leurs dernières conclusions devant la cour, la signature des conditions générales du prêt souscrit auprès du Crédit mutuel, ni même la régularité de la notification de la lettre du 17 juin 2009, faite à M. ou Mme X. ;

Attendu que l'article 16 des dites conditions générales stipule :

« Les sommes dues seront de plein droit immédiatement exigibles, si bon semble au prêteur, sans formalité ni mise en demeure, nonobstant les termes et délais ci-dessus fixés dans l'un quelconque des cas suivants :

- en cas de non-paiement à bonne date de la totalité ou d'une partie seulement d'une échéance en capital, intérêts, frais ou accessoires » ;

Attendu en premier lieu, sur le caractère prétendument abusif de cette clause, que l'article L. 132-1 du code de la consommation édicte que « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat » ;

Que les articles R. 132-1 et R. 132-2, tels que modifiés en 2009, énumèrent une liste de clauses présumées abusives, soit de manière irréfragable, soit de manière simple ; qu'à supposer qu'ils soient, dans cette version, applicables au cas d'espèce, force est de constater qu'ils ne conduisent pas à remettre en cause la clause querellée ;

Attendu qu'en effet si, en application du premier de ces textes, sont présumées de manière irréfragable abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de : « 8°) reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au non-professionnel ou consommateur », l'article 16 précité des conditions générales du prêt consenti à M. et Mme X. ne permet pas au prêteur de résilier de manière « discrétionnaire » le contrat puisque la résiliation n'est prévue qu'en cas de non paiement de tout ou partie des sommes échues ;

Attendu que l'article R. 132-2 du code de la consommation édicte une présomption simple d'abus pour les clauses ayant pour objet ou pour effet de « 4°) reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable » ; que cependant, ne peut être considérée comme abusive la clause permettant à un organisme prêteur de résilier immédiatement le contrat en cas de défaut de paiement d'une mensualité de remboursement à son échéance, dès lors qu'il s'agit d'un manquement à l'obligation essentielle pesant sur l'emprunteur ;

Attendu que ce premier moyen sera donc écarté ;

Attendu que de même, M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. ne peuvent sérieusement se prévaloir de ce que la déchéance du terme a été prononcée sans mise en demeure préalable, alors que l'article 16 précité des conditions générales le permettait expressément ;

Attendu qu'au 17 juin 2009, les époux X. restaient devoir une somme de 3.446,71 euros représentant plus de six échéances ; que c'est donc à juste titre que la banque a pu estimer devoir prononcer la déchéance du terme, étant souligné qu'elle justifie par la production de courriers envoyés aux emprunteurs, que des incidents de paiement avaient déjà eu lieu en 2007 et 2008 ;

Attendu que l'article 5-2 de la notice d'information signée par les emprunteurs mentionnait expressément que les « garanties cessent également [...] à la date de déchéance du terme prononcée par l'organisme créancier du prêt garanti qui est bénéficiaire des indemnités d'assurance » ;

Attendu que certes l'article L. 141-3 alinéa 3 du code des assurances mentionne : « Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat » ; que cependant, cette disposition n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la cessation de la garantie n'était pas consécutive au non paiement des primes mais à la déchéance du terme du contrat de prêt ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. de leurs demandes de prise en charge du solde du prêt et de paiement de dommages et intérêts ;

 

II - Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

Attendu que l'article L. 313-1 du code de la consommation impose, pour la détermination du taux effectif global du prêt, d'ajouter aux intérêts les « frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects » ;

Attendu que l'offre préalable de prêt mentionne : « le montant des parts sociales souscrites à l'occasion de ce prêt est de : 100 euros » ;

Attendu s'agissant manifestement d'une souscription à laquelle était subordonné l'octroi du prêt, le montant de ces parts sociales devait être pris en compte pour la détermination du taux d'intérêt effectif global ;

Attendu cependant que celui-ci a été fixé en tenant compte d'un montant d'intérêts de 31.077,60 euros, de frais de dossiers pour 500 euros et de cotisations d'assurance pour 8.364,80 euros ;

Qu'au regard de ces éléments, et alors que les frais de dossier sont retenus pour 0,088 %, il n'apparaît pas établi par M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z., qui supportent la charge de la preuve, que la prise en considération des parts sociales, d'un montant encore inférieur, aurait conduit à modifier le calcul du taux effectif global stipulé dans l'acte au delà du seuil légal fixé à l'article R. 313-1 du code de la consommation (précision d'au moins une décimale) ;

Attendu qu'il convient, par suite, de confirmer également de ce chef le jugement entrepris ;

 

III - Sur les demandes accessoires :

Attendu que le jugement rendu le 3 septembre 2013 sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Attendu que parties succombantes, les appelants supporteront les dépens afférents à l'instance d'appel ; que l'équité commande de ne pas faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le tribunal de grande instance du Mans,

Y ajoutant,

Condamne M.-J. X., Y. X., A. X. et G. X. épouse Z. in solidum aux dépens de l'instance d'appel, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes pour le surplus.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT

D. BOIVINEAU                    V. VAN GAMPELAERE