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CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ. sect. 1
Demande : 14/00524
Date : 2/06/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5234

CA CHAMBÉRY (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu qu'il est constant que l'ouvrage n'est affecté d'aucun désordre, qu'il a seulement été construit d'une manière qui ne respecte pas les règles de l'art ; [...] ; Attendu en conséquence que le défaut de conformité affectant la couverture relève seulement de la responsabilité contractuelle de l'architecte ;

Attendu qu'en cette matière, rien n'interdit d'écarter la règle selon laquelle les auteurs d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à réparer intégralement ;

Attendu qu'en l'espèce, M. X. la Maf invoquent la clause insérée dans le contrat conclu avec la SCI le Kandahar dans les termes suivants : « (…) Il n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée (…) »

Attendu que la clause limitative des responsabilités prévues par les articles 1792 et 2270 du Code civil doit être réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du Code civil, que toutefois, la même clause doit recevoir application en matière de responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu encore que la Maf est fondée à invoquer le plafond de garantie et la franchise prévue au contrat ».

2/ « Attendu que les acquéreurs en l'état futur d'achèvement ne sont pas des tiers au sens de l'article 1165 du code civil par rapport aux locateurs d'ouvrage puisque le vendeur leur transmet toutes les actions dont il dispose contre ceux-ci ;

Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de l'article préliminaire du code de la consommation, il était concevable qu'une personne morale soit considérée comme un consommateur ; Attendu qu'il convenait de déterminer si la convention litigieuse avait été conclue dans un cadre professionnel ; Attendu que la SCI le Kandahar a été constituée pour faire construire et commercialiser au moins trois appartements en l'état futur d'achèvement, qu'il en résulte que le contrat d'architecte conclu avec M. X. entrait dans le cadre de son activité professionnelle ; Attendu que la SCI le Kandahar ne peut donc être considérée comme un consommateur et de ce fait, ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que M. Y. ne peuvent donc pas non plus se prévaloir de ces mêmes dispositions ;

Attendu enfin que les parties ne discutent pas le pourcentage de responsabilité de 10 % attribué par l'expert à l'architecte et retenu par les premiers juges, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions correspondantes du jugement déféré ».

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION

ARRÊT DU 2 JUIN 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00524. Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE en date du 13 janvier 2014 : R.G. n° 12/01380.

 

Appelants :

M. X.

demeurant [adresse]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

dont le siège social est situé [adresse] ; représentés par Maître Bérangère H., avocat postulant au barreau de CHAMBÉRY et la SCP D.-R.-L., avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

 

Intimé :

M. Y.

le [date] à [ville], demeurant [adresse] ; représenté par la SELARLU LEVANTI, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mars 2015 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par : Mme Françoise CUNY, Président, Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller, qui a procédé au rapport, Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. Y. a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement le 3 décembre 2003 d'un lot de copropriété vendu par la SCI le Kandahar, portant le n° 1 au plan du bâtiment B dans un ensemble immobilier situé [ville H.].

Le vendeur avait souscrit la garantie d'achèvement auprès de la société Lyonnaise de banque.

Par contrat du 22 avril 2003, il avait confié une mission de maîtrise d'œuvre à M. X. architecte, assuré par la mutuelle des architectes français (Maf) pour l'édification de deux chalets comprenant trois logements.

La livraison de l'appartement était prévue pour le 20 février 2004, mais elle a été reportée d'un commun accord au 30 mai 2005.

La SCI le Kandahar n'a pas réglé les différents locateurs d'ouvrage et de ce fait, le chantier a été abandonné.

La SCI le Kandahar a acheté à la société Arti'House les bois nécessaires pour confectionner les madriers bardage menuiseries bois parquets.

Elle a confié le lot charpente couverture à la société LBI.

M. X. et la Maf insistent sur la proximité qui existerait entre les associés de la SCI le Kandahar et les dirigeants de ces deux entreprises.

Se plaignant du non-respect des délais de livraison, les copropriétaires ont alors fait désigner un huissier de justice par ordonnance sur requête du 3 juillet 2006 et en outre, ont demandé à M. G. de constater l'état de la construction.

Celui-ci a estimé que la construction n'était pas achevée, ni livrable.

M. Y. a alors sollicité l'autorisation de prendre possession de son lot de copropriété.

Par ordonnance du 21 décembre 2006, le juge des référés lui a donné cette autorisation et a ordonné une expertise confiée à M. G..

La SCI le Kandahar a été condamnée à lui payer une provision de 10.000 euros.

L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2008.

Par acte d'huissier du 26 juin 2009, M. Y. a fait citer devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville la SCI le Kandahar, la société Lyonnaise de Banque, M. T. cogérant de la SCI le Kandahar, M. X. et la Mutuelle des architectes afin d'obtenir au visa de l'article 809 du code de procédure civile paiement de différentes sommes d'argent.

 

Par ordonnance du 7 janvier 2010, le juge des référés a :

- condamné la SCI le Kandahar à payer une provision de 66.465,81 euros,

- condamné solidairement, la SCI le Kandahar et la société lyonnaise de banque à payer une provision de 2.259 euros,

- condamné solidairement, M. X. et la MAF à payer une provision de 2.416,04 euros

 

Sur l'appel de la société Lyonnaise de banque, la cour a par arrêt en date du 14 septembre 2010 :

- condamné la société Lyonnaise de banque solidairement avec la SCI le Kandahar à payer une provision de 72.000 euros,

- confirmé pour le surplus l'ordonnance entreprise et notamment la condamnation de M. X. et de la Maf à payer 10 % du coût des travaux de reprise des désordres de toiture,

 

Par jugement du 13 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Bonneville a :

- dit que M. X. avait une mission complète de maîtrise d'œuvre, aux termes d'un contrat d'architecture en date du 22 avril 2003 conclu avec la SCI le Kandahar pour l'édification de deux chalet comprenant 3 logements, sis aux [adresse],

- dit que M. X. in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, est responsable des malfaçons et désordres constatés sur la toiture du chalet des M. Y., propriétaire du lot en copropriété portant le numéro 1 au plan du bâtiment B dans un ensemble immobilier, sis aux [adresse] et dit que dans les rapports avec les autres entrepreneurs sa responsabilité sera limitée à 10 %,

- dit que la clause de non solidarité stipulée audit contrat d'architecte conclu le 22 avril 2003 entre M. X. et la SCI le Kandahar, est inopposable à M. Y.,

- débouté M. X. et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à voir déduire de la somme à laquelle ils sont condamnés, le solde de 22.741 euros théoriquement dus à la SCI le Kandahar par M. Y.,

- condamné M. X. in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. Y. en deniers ou quittances la somme de 24.160,40 euros au titre du coût des travaux de réfection de la toiture outre indexation sur l'indice du coût de la construction calculé entre le jour du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement,

- dit que la Mutuelle des Architectes Français doit garantir M. X. dans les limites du plafond de garantie et de la franchise convenues dans la police d'assurance,

- condamné M. X. in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes français à payer à M. Y. la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. X. et son assureur la Mutuelle Des Architectes Français de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamné M. X. in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français, aux entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

M. X. et la Maf ont relevé appel de cette décision.

 

Vu les conclusions de M. X. et de la Maf signifiées le 29 août 2014 qui tendent à voir

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- dire et juger que la mission de M. X. ne portait pas sur l'exécution de la toiture et le mettre hors de cause

- constater la compétence notoire de la SCI le Kandahar

- dire et juger que les fautes premières de conception et réalisation par ses propres sociétés Arti'House et LBI sont à l'origine exclusive de la non-conformité alléguée

- dire et juger non causale la faute de direction reprochée au regard de l'obligation de moyens à laquelle était tenue l'architecte, et à tout le moins dire et juger que les fautes de la SCI sont de nature à réduire le principe de l'indemnisation à hauteur de 90 %,

- constater que M. Y. a déjà perçu une provision de 2.416,04 euros au titre de la non-conformité de la toiture

- dire et juger cette offre satisfactoire et les débouter de leurs demandes

Subsidiairement,

- dire et juger que l'inaction de M. Y. pendant près de trois ans est de nature à faire obstacle à l'indexation des sommes à leur revenir

- dire et juger que par application de l'article 5 du contrat excluant les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de M. X. en raison des dommages imputables à d'autres intervenants, c'est tout au plus 10 % de 26.160,40 euros, soit 2.616,04 euros qui pourraient être mis à la charge de l'architecte et de son assureur au regard des fautes personnelles mineures retenues par l'expert,

- déduire la provision allouée et réglée de 2.616,04 euros,

- déduire encore le solde de 22.741 euros dû à la SCI le Kandahar par M. Y.,

- dire et juger que la Maf est fondée à opposer les limites de la police souscrite, plafond de garantie et franchise opposables dès lors que le litige s'inscrit en assurance de responsabilité non obligatoire,

- condamner M. Y. à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris de première instance dont distraction pour ceux d'appel ;

 

Vu les conclusions de M. Y. signifiées le 4 juillet 2014 qui tendent à voir :

Vu les dispositions de l'article 1147 du Code civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,

Vu l'article 1792-5 du Code Civil

Vu le rapport d'expertise de M. Jean Claude G.,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

Y ajoutant,

- déclarer non écrite la clause d'exclusion de solidarité stipulée au contrat d'architecte conclu le 22 avril 2003 entre M. X. et la SCI le Kandahar,

- condamner in solidum les défendeurs à lui payer une somme supplémentaire de 3.000 euros en cause d'appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

1 - Sur l'étendue de la mission de M. X. :

Attendu que l'architecte et son assureur font valoir que les honoraires de maîtrise d'œuvre étaient calculés uniquement sur le coût des travaux de terrassement, VRD et gros œuvre ;

Attendu cependant que les pièces produites ne permettent pas d'accréditer cette thèse, qu'en effet, elles pourraient tout au plus démontrer que le coût de l'opération a été sensiblement minoré, qu'une telle circonstance est sans incidence sur l'étendue de la mission confiée à l'architecte, dès lors, comme c'est le cas en l'espèce, que celle-ci porte sur tous les éléments habituels ;

Attendu au surplus que la rémunération de l'architecte a été fixée de façon forfaitaire à 26.000 euros hors-taxes sans aucune référence au coût des travaux ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement qui ont dit que M. X. avait reçu une mission complète ;

 

2 - Sur la demande de partage de responsabilité avec le maître de l'ouvrage en raison des fautes de conception et de réalisations qui lui sont reprochées :

Attendu que les explications de M. X. et de la Maf procèdent d'une confusion entre la SCI le Kandahar et les entreprises chargées de fournir les bois de charpente et de poser la couverture, qu'il est incontestable que les sociétés LBI et Arti'house sont des personnes morales distinctes de celle-ci, qu'elles ne sont pas dans la cause ;

Attendu qu'aucune des pièces produites ne vient accréditer la thèse d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou d'un refus de sa part de prendre en considération les mises en garde des locateurs d'ouvrage, qu'il n'y a donc pas lieu à partage de responsabilité ;

 

3 - Sur la demande d'application de la clause limitative de responsabilité :

Attendu qu'il est constant que l'ouvrage n'est affecté d'aucun désordre, qu'il a seulement été construit d'une manière qui ne respecte pas les règles de l'art ;

Attendu en effet que le « guide des couvertures en climat de montagne » impose la double toiture ventilée avec complément d'étanchéité sur support continu qui n'a pas été mise en œuvre en l'espèce, puisque l'expert a constaté que la couverture en tôle avait été posé sur un support formé d'un littelage pour bac acier avec contre-littelage par lambourdes pour ventilation, feutre bitumineux, chevrons, laine de verre, et enfin, lambris sous-face en intérieur, que toutefois, les acquéreurs ne déplorent aucune infiltration d'eau à l'intérieur des logements ;

Attendu en conséquence que le défaut de conformité affectant la couverture relève seulement de la responsabilité contractuelle de l'architecte ;

Attendu qu'en cette matière, rien n'interdit d'écarter la règle selon laquelle les auteurs d'un même dommage doivent être condamnés in solidum à réparer intégralement ;

Attendu qu'en l'espèce, M. X. la Maf invoquent la clause insérée dans le contrat conclu avec la SCI le Kandahar dans les termes suivants :

« (…) Il n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée (…) »

Attendu que la clause limitative des responsabilités prévues par les articles 1792 et 2270 du Code civil doit être réputée non écrite par application de l'article 1792-5 du Code civil, que toutefois, la même clause doit recevoir application en matière de responsabilité contractuelle de droit commun ;

Attendu encore que la Maf est fondée à invoquer le plafond de garantie et la franchise prévue au contrat ;

 

4 - Sur l'application de l'article R. 132-1 du code de la consommation :

Attendu que les acquéreurs en l'état futur d'achèvement ne sont pas des tiers au sens de l'article 1165 du code civil par rapport aux locateurs d'ouvrage puisque le vendeur leur transmet toutes les actions dont il dispose contre ceux-ci ;

Attendu qu'avant l'entrée en vigueur de l'article préliminaire du code de la consommation, il était concevable qu'une personne morale soit considérée comme un consommateur ;

Attendu qu'il convenait de déterminer si la convention litigieuse avait été conclue dans un cadre professionnel ;

Attendu que la SCI le Kandahar a été constituée pour faire construire et commercialiser au moins trois appartements en l'état futur d'achèvement, qu'il en résulte que le contrat d'architecte conclu avec M. X. entrait dans le cadre de son activité professionnelle ;

Attendu que la SCI le Kandahar ne peut donc être considérée comme un consommateur et de ce fait, ne peut invoquer les dispositions de l'article R. 132-1 du code de la consommation ;

Attendu que M. Y. ne peuvent donc pas non plus se prévaloir de ces mêmes dispositions ;

Attendu enfin que les parties ne discutent pas le pourcentage de responsabilité de 10 % attribué par l'expert à l'architecte et retenu par les premiers juges, qu'il y a donc lieu de confirmer les dispositions correspondantes du jugement déféré ;

Attendu en conséquence que la condamnation prononcée contre M. X. et la Maf doit être limitée à 2.416,40 euros, qu'il y a lieu de relever que le chiffre de 2.616,40 euros figure également dans le dispositif des conclusions des appelants, manifestement par suite d'une erreur matérielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le retenir ;

 

5 - Sur la demande de compensation avec le solde du marché dû à la SCI le Kandahar :

Attendu que les premiers juges ont débouté M. X. et la Maf de cette demande par des motifs que les appelants ne critiquent pas, qu'ils se contentent de reprendre les mêmes demandes sans développer d'argumentation au soutien de cette prétention ;

Attendu que la compensation ne peut jouer que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, qu'en conséquence, les appelants ne peuvent prétendre faire jouer celle-ci entre la dette de M. Y. envers la SCI le Kandahar et celle qu'ils ont envers celui-ci ;

Attendu que l'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et, dans la mesure où chaque partie succombe partiellement, laisser à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que l'inaction d'un maitre d'ouvrage ou d'un acquéreur n'est pas un motif pour lui refuser l'indexation du coût de travaux de reprise de malfaçons, qu'en effet, celle-ci a pour objet de compenser le renchérissement du coût des travaux résultant de l'écoulement du temps, qu'elle vise donc seulement à lui assurer la réparation intégrale de son préjudice ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme les dispositions du jugement qui ont :

- dit que M. X. avait une mission complète de maîtrise d'œuvre, aux termes d'un contrat d'architecture en date du 22 avril 2003 conclu avec la SCI le Kandahar pour l'édification de deux chalet comprenant 3 logements, sis aux [adresse],

- débouté M. X. et la Mutuelle des Architectes Français de leur demande tendant à voir déduire de la somme à laquelle ils sont condamnés, le solde de 22.741 euros théoriquement dû à la SCI le Kandahar par M. Y.,

Infirme pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,

Dit que M. X. et la Maf sont responsables à hauteur de 10 % du dommage subi par M. Y.,

Condamne in solidum M. X. et la Maf à payer à M. Y. la somme de 2.416,04 euros, outre indexation sur l'indice du coût de la construction calculée entre le 16 septembre 2008, jour du dépôt du rapport d'expertise et le présent arrêt, sous déduction pour la Maf du plafond de garantie et de la franchise, et encore, sous déduction de la provision payée en exécution de l'ordonnance de référé ;

Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé publiquement le 2 juin 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Pascal LECLERCQ, Conseiller, faisant fonction de Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier,                           Le Président,