CA PAU (1re ch.), 8 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5281
CA PAU (1re ch.), 8 juin 2015 : RG n° 13/04190 ; arrêt n° 15/2340
Publication : Jurica
Extrait : « L'appelant soutient que l'article 19 du contrat, en ce qu'il prévoit « le présent contrat ne peut faire l'objet d'une cession par le client », constituerait une clause abusive qui devrait être annulée.
L'article L. 132 du code de la consommation, définit la clause abusive, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, comme les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au cas particulier, et nonobstant les mentions contraires de l'acte (article un), M. X., professionnel des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, est un non professionnel dans le domaine qui fait l'objet du contrat (création d'un site Internet).
Cependant, il n'établit pas en quoi la clause incriminée constituerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tout particulièrement au vu du caractère personnel au client de l'objet de la prestation (création d'un site Internet), l'article R. 132-2 5ème du code de la consommation, ne réputant abusives, s'agissant de l'objet du présent litige, que les clauses ayant pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non professionnel ou du consommateur ».
Il sera par ailleurs observé que ces développements sont sans objet, puisqu'en effet l'appelant ne se prévaut pas d'une cession, mais d'une novation, dont il a déjà été jugé que les conditions ne sont pas remplies.
Il sera par ailleurs observé que ces développements sont sans objet, puisqu'en effet l'appelant ne se prévaut pas d'une cession, mais d'une novation, dont il a déjà été jugé que les conditions ne sont pas remplies ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
PREMIÈRE CHAMBRE
ARRÊT DU 8 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/04190. Arrêt n° 15/2340. Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 juin 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRÈS DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 mars 2015, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame VICENTE, greffier, présente à l'appel des causes ; Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PONS, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame NICOLAS, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, représenté et assisté de Maître Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS PARFIP FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de PAU, assistée de Maître Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de l'AIN
sur appel de la décision en date du 17 SEPTEMBRE 2013 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TARBES
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits et procédure :
Le 25 octobre 2007, M. X. a conclu avec la SA Cortix, un « contrat de licence d'exploitation d'un site Internet » prévoyant la création d'un site Internet, d'une durée de 48 mois, payable par mensualités de 149,50 euros chacune.
Le contrat contenait une clause, prévoyant que « le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire, et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire ».
La société Parfip France, en sa qualité de cessionnaire, a reçu le paiement des échéances échues jusqu'au 3 août 2009, date à laquelle ce paiement a été interrompu, malgré une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2010.
Par acte d'huissier du 8 septembre 2011, la société Parfip France a assigné M. X., devant le tribunal d'instance de Tarbes, pour voir constater la résiliation du contrat, pour défaut de paiement des échéances, et obtenir condamnation de M. X., sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 1.480,05 euros au titre des arriérés,
- 2.691 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- 269,10 euros au titre de la clause pénale,
- les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 14 avril 2010,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 9 août 2012, le tribunal d'instance de Tarbes, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X., et a renvoyé les parties à conclure au fond.
Par un jugement du 17 septembre 2013, le tribunal d'instance de Tarbes, a :
- condamné M. X., à payer à la société Parfip France, les sommes suivantes :
* 1.480,05 euros au titre des arriérés, avec intérêts légaux à compter du 23 avril 2010, date de la mise en demeure,
* 2.691 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
* 1 euro au titre de la clause pénale,
- débouté la société Parfip France pour le surplus,
- ordonné le bénéfice de l'exécution provisoire,
- condamné M. X. aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la Cour par voie électronique le 26 novembre 2013, M. X. Thierry a relevé appel total de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le16 février 2015.
Les prétentions des parties :
Selon ses dernières conclusions du 4 février 2014, auxquelles il est expressément renvoyé, M. X., appelant, conclut à l'annulation du jugement du 17 septembre 2013, ou à tout le moins à sa réformation, sollicitant :
- que l'existence d'une novation du débiteur, acceptée par société Parfip France soit constatée,
- que la clause interdisant le transfert du contrat par le client soit annulée,
- qu'en conséquence, la société Parfip France soit déclarée irrecevable et mal fondée en son action,
- que le défaut d'effectivité du mandat d'ester en justice et l'existence d'une contrariété dans les clauses quant au transfert des obligations, soient constatés,
- qu'il soit jugé que les stipulations s'interprètent au détriment de la société Parfip France,
- qu'elle soit en conséquence déboutée de l'intégralité de ses demandes,
- qu'à tout le moins, il soit constaté l'existence d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment de l'appelant, en ce sanctionné par les dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code de commerce,
- qu'en conséquence, la société Parfip France soit condamnée à lui payer 6.000 euros de dommages-intérêts, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. X. fait valoir que :
- le premier juge n'a pas répondu aux arguments et moyens contenus dans ses écritures, la décision encourant donc la nullité en application des articles 455 et 458 du code de procédure civile,
- la demande adverse est irrecevable, en raison de la novation intervenue dans le cadre des rapports contractuels, les sociétés Parfip France et Cortix, ayant, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code civil, accepté une délégation de leur débiteur, si bien que c'est la société X. et non M. X. en personne qui serait débitrice,
- le contrat comporterait par les clauses qu'il contient, un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sanctionné par les dispositions de l'article L. 442-6-1-2° du code du commerce, par l'annulation,
- en toute hypothèse, le manque de clarté des clauses, devra s'interpréter au détriment de la société Parfip France,
- la demande est mal fondée car les prestations n'ont pas été exécutées, s'agissant de la mise à jour du site, si bien que M. X. est fondé à opposer à société Parfip France une exception d'inexécution.
Selon ses dernières conclusions du 3 avril 2014, la société Parfip France, au visa des articles 1134, 1165, 1315 alinéa 2, 1275 et 1277 du code civil, conclut au débouté de l'appelant de toutes ses demandes, à la confirmation du premier juge, sauf à majorer les sommes allouées au titre de clause pénale, à la somme de 269,10 euros, et à lui octroyer en outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre, à défaut de règlement spontané, et en cas d'exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier, l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
Elle soutient qu'elle est recevable à agir, l'appelant ne communiquant ni contrat de transfert au profit d'une quelconque SARL X., ni une acceptation de transfert des obligations de M. X. vers la SARL X., soutenant que les arguments développés contre la société Cortix, qui n'est pas dans la cause, lui sont inopposables, étant en outre observé que l'appelant ne prouve par les prétendus manquements qu'il impute à cette société.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LA COUR :
Sur la nullité du jugement :
Par application de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Pour conclure à la nullité du jugement frappé d'appel, l'appelant soutient que le premier juge se serait abstenu de répondre à ses arguments, moyens, voire demandes.
En l'espèce, il est contraire à la réalité de soutenir que le premier juge n'aurait pas répondu aux moyens articulés.
En effet, le premier juge, après une analyse en droit et en fait, au visa des articles 1275, 1277, 1315 du code civil, a estimé que le demandeur échouait à faire la preuve de la novation qu'il invoquait.
De même, il a rappelé que la cession prévue au contrat, ne nuisait nullement au débiteur de l'obligation, et ne constituait en rien une atteinte à ses droits.
Il a également rappelé la cession du contrat par la société Cortix au profit de la société Parfip, considérant donc implicitement mais nécessairement, que les développements relatifs à la faute de la société Cortix étaient inopérants, sans qu'il soit besoin de plus amples développements.
Sa demande n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur la novation :
Le 25 octobre 2007, le contrat a été conclu entre M. X. et la SA Cortix.
Au vu des termes du contrat, M. X. a expressément accepté que son cocontractant cède ses droits au profit d'un cessionnaire, sous la seule condition suspensive de l'accord de ce cessionnaire, s'agissant au cas particulier de la société Parfip France, dont l'accord n'est pas contesté.
Il soutient que suite à la radiation de son entreprise à la chambre des métiers, et à la création de la SARL entreprise X., il se serait produit une novation, cette société constituant le nouveau débiteur en ses lieu et place.
Par application des articles 1271 et suivants du code civil :
- une telle novation ne se présume pas,
- elle doit résulter d'une volonté claire de l'opérer,
- la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
Au cas particulier, M. X. justifie du courrier adressé le 10 septembre 2008 à la SA Cortix, pour l'informer de la radiation de son entreprise, du courrier du 16 septembre 2008, par lequel cette dernière le renvoie à se rapprocher de la société Parfip France, de son nouveau courrier du 8 avril 2009, visant la communication du certificat de radiation, adressé à la société Parfip, et d'un courrier du 7 juillet 2009 faisant état du règlement de cinq échéances, par la SARL entreprise X., à la société Parfip France.
Aucun de ces éléments ne contient déclaration de son créancier, de décharger M. X. de ses obligations en le substituant par la SARL entreprise X.
De même, le courrier du 24 juillet 2009, par lequel la SA Cortix lui demande la transmission d'un nouvel extrait K bis et un RIB, afin d'établir un contrat de transfert suite au changement d'identité de son entreprise, à défaut pour ce contrat d'avoir été conclu, ne vaut pas novation (étant en outre observé que seule la société Parfip France a qualité pour opérer décharge).
Les conditions de la novation ne sont pas remplies.
En conséquence, le fait que des paiements effectués par la SARL entreprise X., pour le compte de M. X., aient pu être acceptés sans réserve par la société Parfip France est indifférent, étant de façon superfétatoire rappelé que l'article 1277 du code civil précise que la simple indication faite par le débiteur d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Sur la prétendue clause abusive :
L'appelant soutient que l'article 19 du contrat, en ce qu'il prévoit « le présent contrat ne peut faire l'objet d'une cession par le client », constituerait une clause abusive qui devrait être annulée.
L'article L. 132 du code de la consommation, définit la clause abusive, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, comme les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Au cas particulier, et nonobstant les mentions contraires de l'acte (article un), M. X., professionnel des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment, est un non professionnel dans le domaine qui fait l'objet du contrat (création d'un site Internet).
Cependant, il n'établit pas en quoi la clause incriminée constituerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tout particulièrement au vu du caractère personnel au client de l'objet de la prestation (création d'un site Internet), l'article R. 132-2 5ème du code de la consommation, ne réputant abusives, s'agissant de l'objet du présent litige, que les clauses ayant pour objet ou pour effet de « permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l'accord du non professionnel ou du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d'engendrer une diminution des droits du non professionnel ou du consommateur ».
Il sera par ailleurs observé que ces développements sont sans objet, puisqu'en effet l'appelant ne se prévaut pas d'une cession, mais d'une novation, dont il a déjà été jugé que les conditions ne sont pas remplies.
Sur le surplus des moyens qualifiés d'irrecevabilité de l'action, ineffectivité du mandat d'ester en justice, contrariété dans les clauses, interprétation des conventions :
Sous ces divers intitulés, l'appelant soutient toujours le même moyen, à savoir que par l'effet d'une novation, la SARL entreprise X. se serait substituée à lui, en prenant la qualité de débiteur dont il aurait été déchargé, si bien que les demandes, en ce qu'elles sont dirigées contre lui, seraient irrecevables.
Il vient d'être explicité aux paragraphes précédents, le caractère infondé de ces moyens.
La société Parfip France est recevable en son action.
Sur l'exception d'inexécution :
M. X., pour s'opposer aux demandes, soutient que la SA Cortix a commis une faute dans l'exécution de son contrat, en s'abstenant de mettre le site à jour, ce qui justifierait qu'il ait lui-même cessé d'exécuter sa prestation envers la société Parfip France.
Force est de constater que les allégations d'inexécution de ses obligations par le fournisseur, ne sont ni de nature à le dispenser de son obligation à paiement à l'égard du cessionnaire, ni établies par un quelconque élément objectif.
S'agissant du premier point, la société Parfip France n'est pas le fournisseur, mais seulement le cessionnaire, dont le client a dégagé expressément la responsabilité en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site Internet (article 2.2 du contrat), de même qu'au regard des fonctionnalités, de la qualité, de l'adéquation avec les besoins du client, de l'utilisation, de l'hébergement, du référencement et de la maintenance du site Internet (article 11.1 du contrat).
C'est donc de façon infondée que l'appelant se prévaut de l'inexécution de la SA Cortix pour se prétendre dégagé de ses obligations à l'égard de la société Parfip France.
S'agissant du second point, M. X. a signé le procès-verbal de réception, le 25 octobre 2007.
Un courrier du 5 novembre 2007 l'informe de la mise en ligne de son site, permettant, par application des termes du contrat, de considérer celui-ci conforme, en l'absence de toute opposition dans les deux jours ouvrés après réception de ce courrier.
Il ne produit aucune mise en demeure par lequel il se plaindrait d'un quelconque défaut d'exécution à quelque titre que ce soit.
En outre, et de façon superfétatoire, il est malvenu à soutenir que le site n'aurait pas été mis à jour, alors même qu'il produit le courrier du 24 juillet 2009, par lequel la SA Cortix lui rappelle avoir pris contact avec lui pour effectuer une mise au point sur le site, prendre note des modifications qu'il souhaitait y apporter, et précisant qu'il avait refusé toute collaboration par téléphone.
L'exception d'inexécution n'est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les sommes dues :
À ce propos, les développements du premier juge ne sont pas contestés, en ce qu'il a retenu comme étant dues les sommes suivantes :
- 1.480,05 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, date de notification de la mise en demeure,
- 2.961 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la clause pénale :
La société Parfip France justifie avoir délivré mise en demeure le 14 avril 2010, reçue le 23 avril 2010 par son cocontractant, lui permettant, en application des termes du contrat, de se prévaloir de la résiliation de ce dernier.
En pareil cas, le contrat prévoit, outre l'indemnité de résiliation, égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat, l'application d'une clause pénale, de 10 % du montant de l'indemnité de résiliation (article 16.3).
Cette clause pénale apparaît manifestement excessive, au vu du nombre important des échéances restant à courir, dont le paiement ne correspondra à aucune prestation effective, et de la disparité dans la situation des parties.
Le premier juge sera en conséquence confirmé, en ce qu'il l'a réduite à 1 euro, en application des dispositions de l'article 1226 et 1152 du code civil.
Sur le surplus des demandes :
La Cour n'a pas à se prononcer sur des textes exécutoires de droit.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. X. de sa demande de nullité du jugement déféré.
Déboute M. X. de sa fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à répondre des demandes.
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Tarbes en date du 17 septembre 2013.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X. à payer à la société Parfip France la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en cause d'appel, et rejette le surplus des demandes à ce titre.
Condamne M. X. aux dépens.
Autorise l'avocat de la cause qui en a fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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