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CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 6 octobre 2015

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 6 octobre 2015
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. A
Demande : 14/16787
Date : 6/10/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/08/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-022514
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5341

CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. A), 6 octobre 2015 : RG n° 14/16787

Publication : Jurica

 

Extrait : « Mais attendu que le contrat conclu consécutivement à la réception d'une offre portant sur la construction de serres et son acceptation suivie d'une visite d'un agent commercial à domicile relève des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, alors même que le démarchage a été effectué à la demande du client et qu'il a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ; Attendu que le contrat dont il est demandé l'application a été conclu après plusieurs échanges écrits formalisés à son domicile après le passage d'un des salariés de la société Enerimmo, Monsieur Y. ; Que les courriers des 1er et 15 mars 2012 évoquent clairement les entretiens entre l'intimé et Monsieur Y. ; Attendu que le fait que le démarchage soit intervenu après l'échec d'une précédente opération et l'existence de négociations n'empêche pas d'appliquer les textes du code de la consommation à la présente espèce ;

Que la situation de retraité de Monsieur X. depuis le 1er janvier 2004, justifiée par la production de l'attestation établie par la Mutuelle Sociale Agricole, ne lui permet pas d'exercer une activité agricole ; Qu'il précise qu'en qualité de propriétaire, il loue ses terres, selon bail de location rurale du 1er juillet 2007 produit aux débats, à un exploitant, la SCI Z. qui seule exerce l'activité d'agriculteur ; Attendu que les mentions, dans la demande de modification de permis de construire, et dans l'attestation établie par Monsieur X. le 11 juillet 2012, de la destination de terrain en exploitation agricole ne justifient pas à elle seule que celle-ci devait être directement réalisée par Monsieur X., né le 11 avril 1935 ;

Attendu que le caractère professionnel de la SAS Santa Fe Écologie, créée par Monsieur X., uniquement pour la construction de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un hangar familial n'est pas établie, alors que la comparaison de ses comptes pour l'exercice 2013 avec les factures d'installation de matériel photovoltaïque confirme cette version ; Que le contrat litigieux ne comporte aucun lien avec cette société ;

Attendu qu'ainsi, la SARL Enerimmo n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'intimé exerce une activité professionnelle et que la fourniture des serres photovoltaïques se rattache directement à celle-ci, alors que ce dernier critère doit être interprété strictement ».

 

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/16787. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 24 juillet 2014 enregistré au répertoire général sous R.G. n° 13/0009.

 

APPELANTE :

SARL ENERIMMO

immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 502 XXX représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Maître Paul-Philippe MASSONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON avocat plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 août 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2015

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2015, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 19 novembre 2012, par laquelle, la SARL Enerimmo a fait citer Monsieur X., devant le tribunal de grande instance de Tarascon.

Vu le jugement rendu le 24 juillet 2014, par cette juridiction, l'ayant déboutée de ses demandes.

Vu la déclaration d'appel du 28 août 2014, par la SARL Enerimmo.

Vu les conclusions transmises le 24 novembre 2014, par l'appelante et ses conclusions récapitulatives des 11 mars 2015 et 6 août 2015.

Vu les conclusions transmises, les12 janvier 2015, 6 mai 2015, et 19 août 2015, par Monsieur X.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 31août 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la SARL Enerimmo a proposé à Monsieur X., par courrier du 8 février 2012, de réaliser une étude de dossier, pour l'implantation, sur son terrain agricole, de 12 hectares de serres équipées de panneaux photovoltaïques et par courrier du 1er mars 2012, la signature d'un bail emphytéotique ;

Attendu que Monsieur X. a mentionné, sous la forme manuscrite, sur ce dernier document que le terrain serait pris en l'état, avec un système d'arrosage par aspersion, avec système de pendulaire ;

Attendu que la proposition chiffrée lui ayant été envoyée par lettre du 15 mars 2012, porte la mention manuscrite « bon pour accord » ;

Attendu qu'à la suite d'une réunion intervenue entre les parties le 26 septembre 2012, Monsieur X. a déclaré renoncer à l'opération, par lettre adressée le 10 octobre 2012 à la SARL Enerimmo ;

Attendu que se fondant sur la responsabilité contractuelle et l'application de l'article L. 121-22-4° du code de la consommation, la SARL Enerimmo réclame la condamnation de Monsieur X. à lui payer la somme de 3.121.076,86 euros, correspondant à son manque à gagner, à des sommes qui auraient déjà été payées à des tiers, ainsi qu'aux frais réglés à ERDF ;

Attendu que Monsieur X. invoque la nullité du contrat, au regard des règles relatives au démarchage à domicile ;

Attendu que la SARL Enerimmo fait valoir que Monsieur X. a lui-même sollicité par l'intermédiaire de son conseiller technique Monsieur A., le déplacement du représentant de la SARL Enerimmo à son domicile et que l'accord est intervenu à la suite de longues négociations, compte tenu des exigences du client ;

Mais attendu que le contrat conclu consécutivement à la réception d'une offre portant sur la construction de serres et son acceptation suivie d'une visite d'un agent commercial à domicile relève des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 mars 2014, alors même que le démarchage a été effectué à la demande du client et qu'il a été précédé de pourparlers au cours desquels aucun engagement n'a été contracté par l'intéressé ;

Attendu que le contrat dont il est demandé l'application a été conclu après plusieurs échanges écrits formalisés à son domicile après le passage d'un des salariés de la société Enerimmo, Monsieur Y. ;

Que les courriers des 1er et 15 mars 2012 évoquent clairement les entretiens entre l'intimé et Monsieur Y. ;

Attendu que le fait que le démarchage soit intervenu après l'échec d'une précédente opération et l'existence de négociations n'empêche pas d'appliquer les textes du code de la consommation à la présente espèce ;

Que la situation de retraité de Monsieur X. depuis le 1er janvier 2004, justifiée par la production de l'attestation établie par la Mutuelle Sociale Agricole, ne lui permet pas d'exercer une activité agricole ;

Qu'il précise qu'en qualité de propriétaire, il loue ses terres, selon bail de location rurale du 1er juillet 2007 produit aux débats, à un exploitant, la SCI Z. qui seule exerce l'activité d'agriculteur ;

Attendu que les mentions, dans la demande de modification de permis de construire, et dans l'attestation établie par Monsieur X. le 11 juillet 2012, de la destination de terrain en exploitation agricole ne justifient pas à elle seule que celle-ci devait être directement réalisée par Monsieur X., né le 11 avril 1935 ;

Attendu que le caractère professionnel de la SAS Santa Fe Écologie, créée par Monsieur X., uniquement pour la construction de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un hangar familial n'est pas établie, alors que la comparaison de ses comptes pour l'exercice 2013 avec les factures d'installation de matériel photovoltaïque confirme cette version ;

Que le contrat litigieux ne comporte aucun lien avec cette société ;

Attendu qu'ainsi, la SARL Enerimmo n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'intimé exerce une activité professionnelle et que la fourniture des serres photovoltaïques se rattache directement à celle-ci, alors que ce dernier critère doit être interprété strictement ;

Qu'en conséquence, l'article L. 121-22-4° ancien du code de la consommation excluant des dispositions protectrices en matière de vente à domicile, les ventes, les prestations de services ayant un rapport direct avec une exploitation agricole, n'est pas applicable en l'espèce ;

Que Monsieur X. doit donc bénéficier de la protection accordée aux consommateurs en matière de démarchage à domicile, dès lors que l'expérience professionnelle passée n'entre pas dans les termes de la loi ;

Attendu qu'est constitutif d'un démarchage à domicile la réception d'une offre suivie de la réception à domicile d'un représentant de la société l'ayant émise ;

Qu'il n'est pas contesté que si les propositions ont toujours été adressées par voie postale, le représentant de la SARL Enerimmo s'est déplacé au domicile de Monsieur X., ni que le bon pour accord a été signé en sa présence ;

Qu'en l'espèce les courriers invoqués par la société appelante, ainsi que les plans et croquis joints en annexe, ne mentionnent pas, comme l'exige l'article 121-23, ancien du code de la consommation, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et les caractéristiques des biens offerts, ou des services proposés, à défaut d'information quantitative et qualitative suffisante, ni la faculté de renonciation dans les sept jours ;

Qu'il convient en conséquence de prononcer son annulation ;

Attendu qu'en raison de son effet rétroactif, les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par la SARL Enerimmo sont, en conséquence, rejetées ;

Qu'il en est de même pour sa demande de publication d'un communiqué selon lequel Monsieur X. aurait été jugé responsable de la rupture des relations contractuelles ;

Attendu que Monsieur X. soutient que 12 hectares de ses terres, antérieurement louées avec des serres tunnels, ont été immobilisés pour 500 euros l'hectare par mois pendant 34 mois ; soit un préjudice locatif de 204.000 euros ;

Mais attendu qu'il indique lui-même que son locataire a quitté les lieux au mois de septembre 2012, soit concomitamment avec la rupture du contrat prévu avec la SARL Enerimmo ;

Que l'attestation établie par l'expert-comptable de Monsieur X. révèle qu'il a continué de louer 51 hectares, sans subir aucune perte de revenus pendant le cours des négociations relatives à l'opération litigieuse, soit jusqu'au 30 septembre 2012 ;

Qu'il ne démontre pas avoir dû renoncer à louer une partie de ses terres du fait des négociations en cours avec la société appelante ;

Attendu que dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu faire application de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure ;

Attendu que la SARL Enerimmo qui succombe est condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SARL Enerimmo aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT