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CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 14/00883
Date : 13/10/2015
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/04/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 21 mars 2018
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5348

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 13 octobre 2015 : RG n° 14/00883

Publication : Jurica

 

Extrait : « M. X. soutient ensuite que la clause dont s'agit, doit être réputée non écrite au motif qu'elle serait abusive. Cependant dans ses écritures l'appelant admet que de telles clauses sont prévues dans les contrats parce que la retraite met fin à l'aléa de la perte de revenu liée à l'interruption de l'activité professionnelle et que « dans la plupart des cas la garantie n'a plus lieu d'être ».

Ces observations suffisent à dire qu'au jour de la signature du contrat d'assurance par M. X. la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre manifeste en faveur de l'assureur. Elle ne saurait en conséquence recevoir la qualification de clause abusive.

Le déséquilibre dont fait état M. X. dans ses conclusions résulte non pas de la clause elle-même, mais de la modicité de sa pension de retraite dont la cause doit être recherchée dans son parcours professionnel, étant ajouté que l'accident et la mise à la retraite sont survenus alors que l'intéressé était déjà dans sa soixantième année. »

 

COUR D'APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00883. Sur appel d'une décision du Tribunal d'instance de VESOUL en date du 21 janvier 2014 : R.G. n° 12/000019.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANÇON), Représenté par Maître Anne LAGARRIGUE de la SCP LAGARRIGUE-GAUME, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

 

ET :

INTIMÉE :

Madame Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], n'ayant pas constitué avocat

INTIMÉE :

SA CNP ASSURANCES

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Pascal BAUMGARTNER de la SELARL BAUMGARTNER PASCAL ET THOMAS FREDERIQUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

INTIMÉE :

SA CRÉDIT LOGEMENT

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Caroline LEROUX de la SCP PILATI BRAILLARD LEROUX BAGOT, avocat au barreau de BESANCON

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL (magistrat rapporteur), Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, ASSESSEURS : Madame B. UGUEN-LAITHIER et Monsieur L. MARCEL, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 8 septembre 2015 a été mise en délibéré au 13 octobre 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. X. et Mme Y. ont souscrit en 2004 et 2006, auprès de la SA la Banque Postale, quatre emprunts immobiliers destinés à financer la construction de leur maison d'habitation. Pour garantir leur remboursement ils ont obtenu le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement.

La défaillance des débiteurs a conduit la SA Crédit Logement à rembourser à l'organisme prêteur les soldes restants dus sur les quatre emprunts.

Les mises en demeure d'avoir à lui rembourser lesdites sommes étant demeurées infructueuses, la SA Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal d'instance de Vesoul M. X. et Mme Y. aux fins de les voir condamner à lui verser les sommes de :

- 1.667,79 euros au titre du prêt M031XXX0501 souscrit le 19 janvier 2004 avec les intérêts au taux contractuel de 3,37 % à compter du 9 décembre 2011,

- 9.430,38 euros au titre du prêt M03YYY502 souscrit le 19 janvier 2004 avec les intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 9 décembre 2011,

- 2.943,12 euros au titre du prêt M09WWW902 souscrit le 19 janvier 2004 avec les intérêts au taux contractuels de 4,25 % à compter du 9 décembre 2011,

- 2.666,03 euros au titre du prêt M06ZZZ2901 souscrit le 6 octobre 2006 avec intérêts au taux de 2,96 % à compter du 9 décembre 2011.

Par acte d'huissier de justice du 4 décembre 2012, M. X. a fait attraire devant le tribunal d'instance de Vesoul la CNP Assurances aux fins de la voir condamner à le garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de la SA Crédit Logement par le jugement à intervenir.

 

Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 janvier 2014 le tribunal d'instance de Vesoul a :

- écarté les fins de non-recevoir soulevées in limine litis,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la SA Crédit Logement la somme totale de 16.707,31 euros en remboursement des sommes payées par la caution avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2012,

- condamné la CNP Assurances à garantir M. X. et Mme Y. in solidum à hauteur de 4.998,91 euros,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- débouté la SA Crédit Logement de ses autres prétentions,

- dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- partagé les dépens.

 

Par déclaration du 17 avril 2014 M. X. a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières écritures, déposées le 30 juillet 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour un complet exposé de ses moyens, il demande à la Cour de :

* à l'égard de la SA Crédit Logement,

- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la nullité de l'assignation, et à la déchéance du droit aux intérêts, prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 11 janvier 2012, et la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'irrégularité des offres préalables de crédit,

- confirmer la disposition du jugement relative à l'application du taux légal.

* à l'égard de la CNP Assurances,

- réformer la décision entreprise, et dire que la CNP Assurances garantira M. X. de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SA Crédit Logement par l'arrêt à intervenir,

- à titre subsidiaire, dire abusive la clause stipulant la cessation de la garantie due par l'assureur dès le mois suivant la mise à la retraite de l'assuré ainsi que celle prévoyant la cessation des garanties en cas de remboursement anticipé du prêt, et dire que la CNP Assurances garantira M. X. de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt à intervenir au profit de la SA Crédit Logement

* en tout état de cause, condamner tant la SA Crédit Logement que la CNP Assurances à lui payer la somme de 2.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lagarigue- Gaume.

 

Dans ses dernières conclusions, déposées le 23 juillet 2015, auxquelles il y a lieu de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, la SA Crédit Logement demande à la Cour de dire mal fondé l'appel interjeté par M. X., de le débouter de l'intégralité de ses prétentions, et, sur l'appel incident formé par la SA Crédit Logement, de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer les sommes de :

- 1.667,79 euros au titre du prêt M031XXX0501 souscrit le 19 janvier 2004 avec intérêts au taux de 3,37 % à compter du 9 décembre 2011,

- 9.430,38 euros au titre du prêt M03YYY502 souscrit le 19 janvier 2004 avec intérêts au taux de 4,10 % à compter du 9 décembre 2011,

- 2.943,12 euros au titre du prêt M09WWW902 souscrit le 19 janvier 2004 avec intérêts au taux de 4,25 % à compter du 9 décembre 2011,

- 2.666,03 euros au titre du prêt M06ZZZ2901 souscrit le 6 octobre 2006 avec intérêts au taux de 2,96 % à compter du 9 décembre 2011,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Masson - Pilati - Braillard - Leroux conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Pour sa part, sans ses dernières écritures, déposées le 23 juillet 2015, auxquelles il échet de se reporter pour un complet exposé de ses moyens la CNP Assurances demande à la Cour de céans de :

- à titre principal, infirmer le jugement déféré et constater qu'elle a déjà versé la somme fixée dans la décision entreprise,

- à titre subsidiaire, dire que la garantie due à l'assuré a cessé en raison de l'exigibilité du terme du prêt,

- à titre infiniment subsidiaire, dire que toute prise en charge s'effectuera dans les termes et limites contractuels,

- en tout état de cause, condamner M. X. à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Sélarl Baumgartner et Thomas conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 août 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA COUR :

Sur la nullité de l'assignation :

M. X. soulève la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 11 janvier 2012 à l'initiative de la SA Crédit Logement en prétendant que l'exploit introductif est entaché de trois irrégularités formelles.

Il expose dans un premier temps que l'acte incriminé était accompagné d'un bordereau de communication de pièces mais que celles-ci n'étaient pas jointes à l'assignation.

Il explique ensuite que l'exploit critiqué ne reproduisait pas les dispositions de l'article 847-2 du code de procédure civile relatives à la faculté offerte au défendeur de solliciter par voie incidente des délais de paiement.

Il fait valoir enfin que la partie terminale de l'assignation ne rappelait pas que la procédure était également diligentée aux fins de conciliation.

M. X. considère que ces irrégularités l'ont privé de la possibilité de solliciter des délais de paiement et de rechercher une issue amiable au litige.

S'agissant du défaut de remise des pièces listées dans le bordereau annexé à l'assignation, il prétend avoir éprouvé les plus grandes difficultés à vérifier les prétentions de la société demanderesse, et ce, d'autant qu'il n'avait pas contracté directement avec celle-ci.

Mais le demandeur à la nullité d'un acte de procédure pour irrégularité de forme se doit non seulement de caractériser l'existence d'un grief mais également d'en rapporter la preuve

En l'espèce il convient de relever que devant le premier juge M. X. a eu communication au cours de la procédure de l'ensemble des pièces de son adversaire (bordereau annexé aux conclusions déposées le 4 juillet 2012). Il y a ensuite lieu de constater que M. X. a bénéficié durant toute l'instance du premier degré de l'assistance d'un avocat dont les conseils ont nécessairement corrigé les imperfections de l'acte.

En conclusion de ce qui précède, il apparaît que M. X. ne démontre pas que les irrégularités formelles dont est entachée l'assignation lui ont causé un quelconque grief de sorte que ce moyen sera rejeté en application de l'article 114 du code de procédure civile.

 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

M. X. et Mme Y. ont souscrit auprès de la SA Banque Postale quatre prêts immobiliers pour financer la construction de leur maison d'habitation. Dans ses écritures M. X. prétend que pour deux offres préalables de crédit il n'est pas établi qu'elles lui ont été adressées par voie postale, ainsi que l'exigent les dispositions du code de la consommation. Il en déduit que le respect du délai de réflexion, prescrit à l'article L. 312-10 du code précité, qui court à compter de l'envoi postal, n'est pas démontré et en conclut que la banque doit être déchue du droit aux intérêts en application de l'article L. 312-33 du code de la consommation.

Les deux offres préalables de crédit critiquées par M. X. ont été établies respectivement le 6 janvier 2004 (n° 2003XXX85C) et 25 septembre 2006 (n° 2006YYY56J). Elles comportent toutes deux la mention suivante : « Je soussigné, Monsieur X. déclare avoir reçu cette offre par voie postale le  ».

La déclaration des emprunteurs est suivie de leur signature.

Cette mention, qui supplée l'absence de production d'un justificatif de l'envoi postal, doit être jugée suffisante dès lors qu’elle permet de s'assurer que les emprunteurs ont pu effectivement bénéficier du délai de réflexion prévu par la loi.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de débouter M. X. de ce chef de demande et de confirmer la décision entreprise sur ce point.

 

Sur le décompte des sommes réclamées par la SA Crédit Logement :

La SA Crédit Logement sollicite la réformation du jugement déféré en sa disposition relative au taux d'intérêt applicable sur les sommes réclamées aux emprunteurs. Elle considère qu'elle est bien fondée à faire application des taux d'intérêts contractuels.

Au soutien de cette prétention la société Crédit Logement invoque le recours subrogatoire de la caution.

L'article 2305 du code civil dispose que : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu ».

Le recours subrogatoire de la caution qui a payé n'autorise cette dernière à réclamer au débiteur principal l'application d'un taux d'intérêts supérieur au taux légal sur les sommes réglées et quittancées que si elle peut justifier d'une convention préalablement passée en ce sens.

En l'espèce le premier juge a justement fait observer que les actes de cautionnement étaient rédigés en des termes très succincts et qu'ils ne comportaient aucune stipulation relative au taux d'intérêt applicable sur les sommes que la caution serait amenée à payer en lieu et place du débiteur principal. Il en a déduit, à bon escient, que la demande formée à ce titre par la SA Crédit Logement n'était pas fondée. Le jugement critiqué sera également confirmé sur ce point.

 

Sur les demandes formulées à l'encontre de la CNP :

Lors de la conclusion des contrats de prêts les emprunteurs ont souscrit auprès de la CNP Assurances des contrats d'assurance de groupe destinés à les garantir contre les risques liés au décès, à la perte totale et irréversible d'autonomie et à l'incapacité temporaire totale, et ce, à un taux de 100 %.

M. X. a été victime le 19 janvier 2010 d'un accident qui l'a conduit à cesser son activité professionnelle et il bénéficie depuis le 1er novembre 2010 d'une retraite pour inaptitude.

Il est stipulé dans la notice d'assurance que « la garantie ITT cesse à l'échéance de prêt qui suit la mise à la retraite ou préretraite de l'assuré (qu'elle qu'en soit la cause) ».

Lorsque sa garantie a été sollicitée par M. X., la CNP Assurances lui a opposé cette clause du contrat.

Se fondant sur un arrêt rendu le 22 mai 2008 par la Cour de cassation M. X. soutient que la garantie de l'assureur reste due à l'assuré d'une part, lorsque la mise à la retraite procède d'une décision de la caisse concernée et, d'autre part, lorsque c'est la survenance du risque assuré qui génère ladite décision.

L'interprétation que fait M. X. de l'arrêt dont il se prévaut, est manifestement extensive. Dans l'espèce qui lui était soumise, la Cour de cassation a simplement relevé que la clause du contrat d'assurance, telle qu'énoncée dans la décision qui lui était déférée, pouvait recevoir deux interprétations différentes et elle a préconisé de retenir la plus favorable à l'assuré.

Dans la présente affaire la clause critiquée est dépourvue de toute ambiguïté, et sauf à la dénaturer, ne peut supporter qu'une seule interprétation, celle retenue par la CNP Assurances.

M. X. soutient ensuite que la clause dont s'agit, doit être réputée non écrite au motif qu'elle serait abusive. Cependant dans ses écritures l'appelant admet que de telles clauses sont prévues dans les contrats parce que la retraite met fin à l'aléa de la perte de revenu liée à l'interruption de l'activité professionnelle et que « dans la plupart des cas la garantie n'a plus lieu d'être ».

Ces observations suffisent à dire qu'au jour de la signature du contrat d'assurance par M. X. la clause litigieuse ne créait aucun déséquilibre manifeste en faveur de l'assureur. Elle ne saurait en conséquence recevoir la qualification de clause abusive.

Le déséquilibre dont fait état M. X. dans ses conclusions résulte non pas de la clause elle-même, mais de la modicité de sa pension de retraite dont la cause doit être recherchée dans son parcours professionnel, étant ajouté que l'accident et la mise à la retraite sont survenus alors que l'intéressé était déjà dans sa soixantième année.

M. X. prétend enfin que la clause critiquée serait nulle en application de l'article L. 112-4 du code des assurances qui dispose que : « les clauses de police édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnés en caractère très apparents ».

Il fait grief à l'assureur de ne pas l'avoir fait figurer dans la notice en caractères gras.

Mais ce reproche n'est pas justifié dès lors que la clause litigieuse n'énonce qu'une des circonstances dans lesquelles cesse la garantie de l'assureur. Elle n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article L. 112-4 du code des assurances.

Il échet en conclusion de dire que le premier juge a fait une exacte application de la stipulation contractuelle en fixant au jour de la mise à la retraite de M. X. le terme de la garantie due par la CNP Assurances.

Pour sa part la CNP Assurances demande à titre incident l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. X. et Y. in solidum à hauteur de 4.998,91 euros, cette somme correspondant aux échéances des prêts dues par les emprunteurs pour la période du 19 avril au 20 novembre 2010.

Il résulte d'une attestation délivrée par la SA la Banque Postale le 4 juillet 2014 que ces échéances ont effectivement fait l'objet d'une prise en charge par la CNP Assurances. Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée sur ce point.

M. X. qui succombe supportera les dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Vesoul sauf en ce qu'il a condamné la CNP Assurances à garantir les époux X.-Y., in solidum, à hauteur de la somme de 4.998,91 euros,

Statuant à nouveau sur ce seul point et y ajoutant,

Déboute M. X. de sa demande de garantie formée à l'encontre de la CNP Assurances,

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens avec droit pour la SCP Masson - Pilati - Braillard - Leroux et la Sélarl Baumgartner - Thomas de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Dominique Borowski, greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,