TGI PARIS (4e ch. 2e sect. - ord.), 5 mars 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5383
TGI PARIS (4e ch. 2e sect. - ord.), 5 mars 2015 : RG n° 12/12401
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
QUATRIÈME CHAMBRE SECTION 2
ORDONNANCE DU 5 MARS 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 12/12401.
RÉSUMÉ (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société Facebook assignée en réactivation du compte qui avait été désactivé soulève en l'espèce une exception d'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des juridictions de l'Etat de Californie en vertu de la clause attributive de compétence stipulée aux conditions générales acceptées lors de l'ouverture du compte. La licéité de cette clause doit toutefois être appréciée au regard de la législation d'ordre public relative aux clauses abusives.
En effet, l'activité de Facebook consistant à proposer un service de réseau social sur internet gratuit pour l'utilisateur est néanmoins à l'origine de bénéfices, notamment au travers des ressources publicitaires, de sorte que la qualité de professionnel doit être reconnue à Facebook tandis qu'il n'est pas allégué que le compte litigieux soit en lien avec l'activité professionnelle de son titulaire. Le contrat souscrit est donc un contrat de consommation soumis à la législation sur les clauses abusives.
Or l'article R. 132-2 du Code de la consommation présume abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur. Tel est le cas de la clause litigieuse qui oblige le souscripteur, en cas de conflit, à saisir une juridiction particulièrement lointaine et à exposer des frais importants sans proportion avec l'enjeu du contrat souscrit pour des besoins personnels ou familiaux. Les difficultés pratiques et le coût d'accès aux juridictions californiennes sont ainsi de nature à dissuader le consommateur d'exercer une action concernant le contrat et à le priver de tout recours contre la société Facebook qui dispose en revanche, quant à elle, d'une agence en France et des ressources financières et humaines lui permettant sans difficulté d'assurer sa représentation et sa défense devant les juridictions françaises.
La clause crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du non-professionnel ou du consommateur et constitue une entrave sérieuse à l'exercice de son action en justice. Elle doit en conséquence être déclarée abusive et réputée non écrite.
L'exception d'incompétence soulevée par Facebook doit dès lors être rejetée en l'état de la compétence du tribunal de grande instance de Paris résultant des dispositions de l'article 4 du règlement n° 44/2000 du 22 décembre 2000, de l'article 46 du Code de procédure civile et de l'article L. 141-5 du Code de la consommation.
- 5837 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat d’adhésion
- 5839 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat : contrat unilatéral
- 5848 - Code de la consommation - Domaine d’application - Personne soumise à la protection - Notion de professionnel - Principes
- 5851 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Absence de lien avec la profession
- 6149 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur l’accès au juge - Clauses attributives de compétence - Compétence territoriale
- 6275 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Réseau social