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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 13/10059
Date : 24/09/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/05/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5405

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2015 : RG n° 13/10059

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 4° du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ; Considérant que la location d'un matériel de visio-surveillance de son cabinet médical destiné à sécuriser l'exercice de sa profession et permettant notamment d'éviter l'intrusion de personnes à la recherche de substances psychotropes présente un lien direct avec les activités professionnelles du docteur X. qui sont ainsi protégées ».

2/ « Mais considérant qu'une telle demande de résiliation pour faute dirigée contre une société qui n'est pas dans la cause ne peut qu'être déclarée irrecevable, la société Parfip France n'étant intervenue quant à elle que pour une prestation de financement, à l'exclusion de toute prestation technique et n'étant pas le fournisseur ; Que si les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération unique peuvent être déclarés interdépendants nonobstant les clauses contraires de ces actes, de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraine la caducité de la location, encore eût-il fallu que la société Innovatys fût assignée pour permettre qu'il soit statué à son égard et qu'il en soit ensuite tiré toute conséquence quant au sort du contrat de la société Parfip France ; Que monsieur X., qui parait occulter le fait que l'acte unique qu'il a signé porte engagement au titre de deux contrats distincts, doit être déclaré irrecevable en sa demande ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/10059. Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2013 - Tribunal d'Instance de Longjumeau - R.G. n° 11-11-001683.

 

APPELANT :

Monsieur X.

le [date] à [ville] ; Représenté par et assisté de Maître Marcin RADZIKOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1266

 

INTIMÉE :

SAS PARFIP FRANCE

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° XXX, prise en la personne de son prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège légal ; Représentée par Maître Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231 ; Assistée de Maître Annie ALAGY, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Madame Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 2 novembre 2007, monsieur X., médecin, a souscrit auprès de la société Innovatys un contrat de prestations de visio-surveillance et un contrat de location d'une durée de 48 mois ferme de matériel de visio-surveillance ;

Il a signé un procès-verbal d'installation du 12 novembre 2007 ;

Par suite de la défaillance du débiteur, la société Parfip France a, par acte du 14 septembre 2011, fait assigner monsieur X. en résiliation du contrat de location et restitution du matériel et en payement de la somme de 8.837,76 euros ;

Par jugement du 7 février 2013, le tribunal d'instance de Longjumeau a :

- constaté la résiliation à la date du 27 avril 2011 du contrat de location aux torts de M. X. en raison du non-paiement des loyers ;

- condamné monsieur X. à payer à la société Parfip France les sommes de :

* 6.818,79 euros au titre des loyers impayés du 12 novembre 2007 au 1er avril 2011,

* 1.339,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

* 10 euros au titre de toutes clauses pénales du contrat ;

- condamné monsieur X. à restituer à la société Parfip France les biens objet de la location dans les deux mois du jugement ;

- rejeté les demandes de monsieur X. ;

- condamné monsieur X. aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

 

Par déclaration du 21 mai 2013, monsieur X. a interjeté appel de cette décision et, par conclusions déposées le 20 août 2013, a demandé à la cour :

Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1604 du code civil, L. 211-4 et L. 121-21 et suivants du code de consommation ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à indemniser la société Parfip France ;

- de déclarer irrecevable l'action engagée par la société Parfip France pour défaut de qualité à agir ;

- de juger le contrat du 2 novembre 2007 nul et de nul effet au regard des articles L. 121-20-16 et suivants du code de la consommation ;

À titre subsidiaire :

- de juger que le contrat a été résilié par son courrier du 13 novembre 2007, réitéré le 7 février 2008, aux torts de la société Innovatys ;

- de débouter en conséquence la société Parfip France de l'intégralité de ses demandes ;

À titre infiniment subsidiaire :

- de juger que la société Innovatys a manqué à son devoir d'information et de conseil et de débouter en conséquence la société Parfip France de l'intégralité de ses demandes ;

En tout état de cause :

- de condamner la société Parfip France à lui payer la somme de 382,72 euros correspondant aux échéances de janvier 2009 et de février 2009, en raison de la nullité du contrat ;

- de condamner la société Parfip France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

La société Parfip France a demandé à la cour par conclusions déposées le 18 octobre 2013 :

- de confirmer le jugement ;

- de constater la résiliation du contrat de location aux torts de monsieur X. ;

- de condamner monsieur X. à lui verser une somme de 8.837,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- de condamner monsieur X. à lui verser une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- de condamner monsieur X. à lui restituer les biens objet de la location aux lieu et place qui seront fixés par elle dans les deux mois du prononcé de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date qui sera fixée pour la restitution ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant que, le 2 novembre 2007, monsieur X., médecin généraliste exerçant dans son cabinet sis à [ville A.], a souscrit par le même acte un contrat de location de matériel de visio-surveillance et un contrat de prestation de visio-surveillance par IP auprès de la société Innovatis, moyennant 40 loyers mensuels de 160 euros HT ;

 

SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SOCIÉTÉ PARFIP FRANCE :

Considérant que monsieur X. soutient que la société Parfip France doit être considérée comme irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, dès lors qu'il n'a pas contracté avec elle mais avec la société Innovatys et que la cession de créance dont se prévaut la société Parfip France ne lui a pas été notifiée et qu'il ne l'a donc pas acceptée ;

Que la société Parfip France expose qu'elle est cessionnaire du contrat de location, que la cession est opposable au débiteur en vertu des clauses contractuelles prévoyant la possibilité de cette cession et l'acceptation sans réserve de l'éventuelle cession par le locataire, que le locataire a été informé de cette cession par l'envoi d'une facture unique de loyers ainsi que d'un courrier l'informant expressément de sa qualité de cessionnaire, qu'en conséquence la cession de contrat est opposable et elle a qualité à agir contre le locataire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14.2 des conditions générales du contrat de location :

« Le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels objet des présentes et de céder les droits résultant des présentes au profit de l'une des sociétés désignées à l'article 14.3.Le locataire reconnaît expressément que, par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signée à l'origine...

De telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen à l'initiative soit du loueur soit de tout cessionnaire… »

Considérant que le contrat précise ensuite que les sociétés susceptibles de devenir cessionnaires du contrat sont notamment les suivantes : KBC lease, Parfip SAS, Locam et Siemens ;

Que la société Parfip France verse aux débats la facture à son ordre émise par la société Innovatis le 13 novembre 2007 matérialisant le contrat de « cession de matériel et des droits attachés sur le contrat de location » de monsieur X. ;

Qu'il s'ensuit que, par l'effet du contrat de location, monsieur X. a accepté la cession de ce contrat à la société Parfip France, laquelle l'a informé par lettre du 12 novembre 2007 que son activité était le financement de biens d'équipement et qu'elle suivrait la gestion financière de son contrat ;

Considérant en outre que le prélèvement opéré sur le compte bancaire de monsieur X. démontre encore l'information qu'il a reçue de la cession des droits résultant du contrat de location et son acceptation ;

Que c'est en vain que monsieur X. soutient que la société Innovatys se comportait comme le titulaire « du contrat » dans sa lettre du 28 février 2008, alors qu'au contraire cette société se présentait comme le titulaire du contrat d'abonnement de visio-surveillance par IP qui n'a pas été cédé et évoquait le signalement que lui avait fait son « partenaire financier », Parfip SA, société titulaire du contrat de location ;

Qu'il s'ensuit que la société Parfip France, qui a bien qualité pour agir, doit être déclarée recevable en son action ;

 

SUR L'APPLICATION DES RÈGLES DU DÉMARCHAGE À DOMICILE :

Considérant que monsieur X. soutient que le contrat dont se prévaut la société Parfip France est nul dès lors que les dispositions d'ordre public en matière de démarchage n'ont pas été respectées ;

Que la société Parfip France soutient à l'inverse que ces dispositions ne sont pas applicables à ce contrat souscrit par un professionnel pour les besoins de son activité professionnelle et non pour un usage privé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-22 4° du code de la consommation, ne sont pas soumises aux dispositions relatives au démarchage les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession ;

Considérant que la location d'un matériel de visio-surveillance de son cabinet médical destiné à sécuriser l'exercice de sa profession et permettant notamment d'éviter l'intrusion de personnes à la recherche de substances psychotropes présente un lien direct avec les activités professionnelles du docteur X. qui sont ainsi protégées ;

Qu'il convient donc de débouter monsieur X. de sa demande en annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ;

 

SUR LA RÉSILIATION DU CONTRAT :

Considérant que monsieur X. expose qu'il a notifié à la société Innovatys, par lettre du 13 novembre 2007, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière en raison de la non-conformité du matériel installé et de son dysfonctionnement ;

Qu'il demande à la cour de juger que « le contrat a été résilié » aux torts de la société Innovatys et de débouter la société Parfip France ;

Mais considérant qu'une telle demande de résiliation pour faute dirigée contre une société qui n'est pas dans la cause ne peut qu'être déclarée irrecevable, la société Parfip France n'étant intervenue quant à elle que pour une prestation de financement, à l'exclusion de toute prestation technique et n'étant pas le fournisseur ;

Que si les contrats concomitants qui s'inscrivent dans une opération unique peuvent être déclarés interdépendants nonobstant les clauses contraires de ces actes, de sorte que l'anéantissement du contrat principal entraine la caducité de la location, encore eût-il fallu que la société Innovatys fût assignée pour permettre qu'il soit statué à son égard et qu'il en soit ensuite tiré toute conséquence quant au sort du contrat de la société Parfip France ;

Que monsieur X., qui parait occulter le fait que l'acte unique qu'il a signé porte engagement au titre de deux contrats distincts, doit être déclaré irrecevable en sa demande ;

 

SUR LE MANQUEMENT AU DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL :

Considérant que monsieur X. fait valoir enfin à titre infiniment subsidiaire que la société Innovatys a manqué à son obligation de conseil et d'information car la prestation promise de surveillance de l'intégralité de son cabinet n'est pas satisfaite par le matériel qui ne permet pas la surveillance des fenêtres du rez-de-chaussée ;

Mais considérant que là-encore il s'agit d'une demande dirigée contre une société qui n'est pas dans la cause, de sorte que la cour ne peut lui imputer quelque faute contractuelle que ce soit, la société Parfip France n'ayant quant à elle jamais été débitrice d'information technique sur le matériel loué ;

Qu'il convient de déclarer monsieur X. irrecevable en sa demande ;

 

SUR LES SOMMES DUES :

Considérant que, selon l'article 10 du contrat de location, celui-ci peut être résiliée de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, en cas de non-paiement d'un loyer à son échéance ;

Que monsieur X. ayant été mis en demeure en vain de payer par lettre recommandée reçue par lui le18 avril 2011, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers et ordonné la restitution du matériel loué ;

Qu'il n'y a toutefois pas lieu de prononcer une astreinte ;

Considérant que, toujours selon l'article 10 du contrat, en cas de résiliation, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation et des intérêts de retard et une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % ;

Que la société Parfip France sollicite le paiement de la somme globale de 8.837,76 euros ;

Considérant que la cour établit comme suit la créance de la société Parfip France :

- 47 loyers impayés :                                                                                      6.818,79 euros

- indemnité de résiliation sur les 7 loyers non échus au 27 avril 2011 :  1.339,52 euros

Considérant que la clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir et les pénalités de retard sur impayés apparaissent manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par la société Parfip France ; que c'est à juste titre que le premier juge a réduit toutes clauses pénales à la somme de 10 euros, ce, par application de l'article 1152 du code civil ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné monsieur X. à payer à la société Parfip France les sommes de 6.818,79 euros au titre des loyers impayés, 1.339,52 euros au titre de l'indemnité de résiliation, 10 euros au titre de toutes clauses pénales du contrat ;

Considérant qu'il convient de juger, comme le demande la société Parfip France, que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 14 septembre 2011 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Déclare la société Parfip France recevable en son action ;

Déboute monsieur X. de sa demande en annulation du contrat ;

Déclare irrecevable la demande de monsieur X. en constatation de la résiliation du contrat dirigée contre la société Innovatys ;

Déclare irrecevable la demande de monsieur X. sur le fondement du devoir d'information et de conseil ;

Confirme le jugement du 7 février 2013 du tribunal d'instance de Longjumeau ;

Y ajoutant :

Condamne monsieur X. à payer à la société Parfip France les intérêts au taux légal sur les sommes de 6.818,79 euros, 1.339,52 euros et 10 euros à compter du 14 septembre 2011 ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Déboute la société Parfip France de toutes autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur X. aux dépens d'appel ;

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT