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CA DOUAI (3e ch.), 12 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 12 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 14/03926
Décision : 15/827
Date : 12/11/2015
Nature de la décision : Compétence
Mode de publication : Jurica
Numéro de la décision : 827
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5423

CA DOUAI (3e ch.), 12 novembre 2015 : RG n° 14/03926 et n° 14/5879 ; arrêt n° 15/827

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il résulte de l'article 1202 du code civil que la solidarité entre concubins doit résulter d'une clause expresse du contrat de bail. En l'espèce, il résulte du contrat de bail que Mme X. et M. Y. sont tous les deux locataires du logement ; il résulte encore de cette convention que les deux co-titulaires du bail ont fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite « Bon pour engagement conjoint et solidaire ». Une telle clause n'est pas énumérée par l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant les clauses interdites en matière de bail, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une clause abusive. Il résulte de ces éléments que la clause de solidarité prévue par le bail est régulière. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03926 (jonction avec R.G. n° 14/5879). MINUTE n° 15/827. Jugement (R.G. n° 1113001554) rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal d'Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse] ; Représentée et assistée par Maître Annie C., avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XXX du 1er juillet 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

 

INTIMÉS :

Monsieur Y.

le [date] à [ville] ; Auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 17 novembre 2014 à l'étude

SA SIA HABITAT SA d'HLM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée et assistée par Maître Jean-Guy V., avocat au barreau de DOUAI

 

DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2015 tenue par Benoît MORNET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Benoît MORNET, Président de chambre, Cécile ANDRE, Conseiller, Sara LAMOTTE, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Fabienne DUFOSSE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 juin 2015

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Par acte sous seing privé en date du 12 juin 1997, la société SIA Habitat a donné à bail à M. Y. et Mme X. un logement situé [adresse].

Suite à un commandement de payer du 24 mai 2013 et à une assignation du 23 août 2013, le tribunal d'instance de Béthune a, par jugement rendu le 13 mai 2014, constaté la résiliation du bail à compter du 25 juillet 2013, ordonné l'expulsion des locataires, fixé l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges, et condamné solidairement M. Y. et Mme X. à payer à la société SIA Habitat la somme de 6.461,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 16 février 2014.

Mme X. a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.

Dans ses dernière conclusions notifiées le 25 septembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire au paiement des sommes dues, de déclarer abusive la clause du bail relative à la solidarité entre locataires et de débouter en conséquence la bailleresse de ses demandes à son encontre. Subsidiairement, elle demande à la cour de dire que la solidarité ne s'étend pas au bail renouvelé sur la période postérieure au 12 juin 2012 et de condamner M. Y. à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge postérieurement au 11 mai 2012. Très subsidiairement, elle demande des délais de paiement.

Elle soutient que la mention « bon pour engagement conjoint et solidaire » figurant au bail est abusive en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation en ce qu'aucune durée n'est prévue pour cette clause du bail.

Elle soutient ensuite qu'elle a donné son congé au bailleur le 11 mai 2012 et que le bail s'étant renouvelé le 12 juin suivant, elle ne peut être tenue solidairement des impayés au-delà de cette date.

Elle soutient encore que M. Y. ayant bénéficié seul du logement à compter du 11 mai 2012, il devra la garantir de toute condamnation à une dette locative postérieure au 11 mai 2012.

Elle soutient enfin que sa situation financière difficile justifie l'octroi des plus larges délais de paiement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2015, la société SIA Habitat demande à la cour de confirmer le jugement à l'exception des dispositions concernant l'expulsion des lieux loués et d'y ajouter la condamnation de Mme X. à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Elle soutient que la solidarité est prévue par le bail, que cette clause n'est pas abusive puisqu'elle ne fait pas partie des clauses interdites par la loi du 6 juillet 1989, que Mme X. n'a pas délivré de congé puisqu'elle a seulement signalé son départ du logement par lettre simple, que la demande de délais de paiement n'est pas justifiée, et que la demande tendant à être garantie par M. Y. est irrecevable comme relevant de la compétence du Juge aux affaires familiales.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

L'immeuble ayant été libéré le 4 novembre 2014, il n'y a pas lieu à confirmer la décision sur l'expulsion des locataires.

Le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation n'est pas contesté ; la décision sera donc confirmée de ce chef.

 

I - Sur la solidarité :

Il résulte de l'article 1202 du code civil que la solidarité entre concubins doit résulter d'une clause expresse du contrat de bail.

En l'espèce, il résulte du contrat de bail que Mme X. et M. Y. sont tous les deux locataires du logement ; il résulte encore de cette convention que les deux co-titulaires du bail ont fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite « Bon pour engagement conjoint et solidaire ».

Une telle clause n'est pas énumérée par l'article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant les clauses interdites en matière de bail, de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'une clause abusive.

Il résulte de ces éléments que la clause de solidarité prévue par le bail est régulière.

 

II - Sur l'existence d'un congé délivré par Mme X. :

Si Mme X. a adressé un courrier à la société SIA Habitat pour l'informer de sa nouvelle adresse, force est de constater que cette lettre ne peut s'analyser en un congé puisqu'elle ne mentionne pas qu'elle souhaite mettre fin au bail la concernant et que cette lettre est un courrier simple ne correspondant pas aux formes exigées par la loi.

C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé qu'aucun congé n'avait été délivré par Mme X.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme X. solidairement avec M. Y. au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés.

 

III - Sur la demande de garantie à l'encontre de M. Y. :

Il résulte de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire que le Juge aux affaires familiales est seul compétent pour connaître des conséquences de la séparation des concubins.

La demande tendant à ce que M. Y. garantisse Mme X. des condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation n'est donc pas recevable.

 

IV - Sur la demande de délai de paiement :

Si la situation de Mme X. est financièrement délicate, l'octroi des plus larges délais lui imposerait de payer sa dette par mensualité de 250 euros, ce qu'elle n'est manifestement pas en capacité de faire.

Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de délais.

 

V - Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile :

Mme X. et M. Y. succombant à l'instance, ils supporteront les dépens d'appel. L'équité commande cependant de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande de garantie de Mme X. à l'encontre de M. Y. ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles concernant l'expulsion des lieux loués ;

CONDAMNE in solidum Mme X. et M. Y. aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE la société SIA Habitat de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code procédure civile.

Le Greffier                            Le Président

F. DUFOSSE                         B. MORNET