CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 14/02832
Date : 13/01/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 14/05/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 18 octobre 2017
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 5450

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/02832

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Monsieur X. invoque en outre des clauses qu'il considère comme relevant des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives. Toutefois il convient de rappeler le régime des clauses abusives. Lorsque dans un contrat, conclu entre un professionnel et un consommateur, il est caractérisé une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la sanction est le caractère réputé non écrit de cette clause, toutes les autres stipulations contractuelles demeurant applicables.

Or, en l'espèce indépendamment même du débat sur le caractère abusif ou non de ces clauses, aucune de celles invoquées par l'appelant n'a été appliquée de sorte qu'à les supposer abusives et en les considérant comme non écrites, le débat demeurerait sans aucune portée. La créance de la banque est fixée au regard des motifs exposés ci dessus, sans faire application des clauses pour lesquelles il est invoqué de caractère abusif de sorte qu'on ne saurait y trouver un motif pour écarter purement et simplement la créance de la banque comme le soutient l'appelant. »

2/ « Selon offre préalable du 19 juillet 2008 la banque a consenti à monsieur X. un prêt d'un montant de 20.000 euros stipulé remboursable en 120 échéances au taux nominal de 5,75 %, soit un TEG de 6,5707 %. Ce prêt était expressément qualifié de professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à ce prêt. Le fait que les échéances de l'emprunt aient été prélevées sur le compte personnel de monsieur X. est insuffisant pour lui ôter tout caractère professionnel s'agissant du numéro de compte que l'emprunteur a décidé de donner au prêteur pour le remboursement des échéances. Il n'en reste pas moins que l'emprunteur, qui exerçait la profession d'agent immobilier, a bien souscrit un prêt professionnel de sorte qu'il supporte la charge de la preuve du caractère erroné de cette qualification. Il ne procède à ce titre que par affirmations de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu ce caractère professionnel. Le débat sur les clauses abusives est donc de plus fort sans portée et la créance a été exactement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 13 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02832. Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller. Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 4 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PÉRIGUEUX (R.G. n° 11/01301) suivant déclaration d'appel du 14 mai 2014.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [...], représenté par Maître Alexandre ALJOUBAHI, avocat au barreau de PÉRIGUEUX

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentée par Maître Laurène D'AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat plaidant au barreau de PERIGUEUX

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (le Crédit Agricole) a consenti à monsieur X. différents prêts.

Statuant sur l'action en recouvrement engagée par la banque, le tribunal de grande instance de Périgueux s'est, par décision du 4 mars 2014, déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Périgueux au titre du prêt n° 70XX832 et compétent pour le surplus. Il a condamné monsieur X. au paiement des sommes suivantes :

- 31.489,41 avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 (prêt 70XX395),

- 18.119,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5mai 2011 (prêt 824YYY701),

- 8.074,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011 (prêt 700YY132),

- 24.517,11 euros avec intérêts au taux de 8,75% à compter du 3 juin 2013 (prêt 70XXX776),

- 1.454,06 euros au titre de l'indemnité de recouvrement de ce prêt.

Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts et accordé au débiteur des délais de paiement. Il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Monsieur X. a relevé appel de la décision le 14 mai 2014.

Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2014, il reprend in limine litis son exception d'incompétence au profit du tribunal d'instance de Périgueux pour le prêt 70XXX776. Pour le surplus, il conclut à la réformation du jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent au titre du prêt 70XX832 et en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de ses demandes au titre du prêt 82442716701. Il s'explique sur chacun des prêts. Il invoque des demandes de la banque reposant sur des clauses abusives et des manquements du prêteur professionnel à ses obligations de mise en garde et de conseil. Il soutient que ces fautes lui ont causé un préjudice correspondant aux sommes qu'il resterait devoir à la banque et invoque une compensation des créances réciproques. Subsidiairement, il soutient qu'il y a lieu à déchéance du droit aux intérêts. Plus subsidiairement, il demande des délais de paiement. Il prétend enfin à la somme de 6.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 13 août 2014, le Crédit Agricole conclut à la réformation du jugement en ses dispositions lui faisant grief. Il reprend ses demandes sur chacun des prêts en litige et sollicite en outre la somme de 6.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir, en synthèse, que le litige relatif au prêt 70XX832 est pendant devant le tribunal d'instance de Périgueux de sorte que la cour n'en est pas saisie. Il invoque le caractère professionnel du prêt 70XXX776. Pour chacun des autres prêts il s'explique sur les sommes restant dues et conteste l'existence de clauses abusives. Il soutient qu'il n'existe pas davantage de manquement à ses obligations de conseil ou de soutien abusif et considère qu'il n'existe pas de motif de déchéance du droit aux intérêts. Il s'oppose aux délais de paiement.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 5 novembre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour n'est pas saisie de moyens au titre du prêt n° 700XXX832 pour lequel le tribunal de grande instance de Périgueux s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de la même ville.

Pour le surplus il convient de reprendre chacun des prêts dans la mesure où monsieur X. a relevé appel au titre des prêts pour lesquels il était condamné et le Crédit Agricole a formé appel incident au titre des prêts pour lesquels il était débouté de ses demandes. Bien que cet ordre n'ait pas nécessairement été celui des conclusions et pour la commodité de l'exposé chacun des prêts sera abordé en envisageant en premier lieu le contrat, puis les éventuels motifs de déchéance du droit aux intérêts et s'il y a lieu le débat sur les clauses abusives. Dans un second temps il sera envisagé la question de la responsabilité de la banque.

 

Prêt 70XX395

S'agissant de ce prêt il n'est produit aucun document écrit à valeur contractuelle puisque la banque indique ne pas être en mesure de verser aux débats l'offre préalable.

Monsieur X. en déduit que le prêt n'aurait aucune existence et que la banque ne pourrait à ce titre prétendre à aucune somme alors que la banque prétend que les écritures initiales de monsieur X. en première instance où il demandait des délais de paiement vaudraient aveu judiciaire.

La situation est plus nuancée. Si l'absence d'offre préalable ne permet pas de caractériser une stipulation d'intérêt, il n'en demeure pas moins que la somme de 39.000 euros a bien été versée sur le compte de l'appelant et qu'il s'agissait bien d'un prêt puisque monsieur X. a commencé à le rembourser en réglant les premières échéances. Monsieur X. est donc bien débiteur à tout le moins du capital.

Il n'y a pas lieu d'envisager un aveu judiciaire. En effet, cet aveu ne pourrait être opposé à monsieur X. que pour le principe de la dette, lequel doit être admis pour les motifs exposés ci dessus, et non pour la stipulation d'intérêt dans la mesure où à ce titre il faudrait justifier d'une reconnaissance expresse de monsieur X. quant au taux d'intérêt ce qui n'est pas établi, étant observé que les premières écritures de l'appelant devant le tribunal ne sont pas produites et que la cour ne dispose donc que des dernières concluions.

Seul le capital est donc du, capital dont il convient de déduire l'ensemble des versements réalisés par le débiteur pour un montant total de 7.510,59 euros. En effet, dès lors qu'il n'existe aucune stipulation d'intérêt dont puisse se prévaloir la banque, les paiements doivent tous s'imputer sur le capital.

Le jugement sera donc confirmé au titre de ce prêt en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 31.489,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 date de l'assignation.

 

Prêt 824YY16701

Selon offre préalable du 6 septembre 2002 il a été consenti à monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 30.000 euros stipulé remboursable en 84 échéances au taux nominal de 5,55%, soit un TEG de 6,4161 %.

Des échéances sont demeurées impayées et la déchéance du terme a été prononcée.

La banque produit effectivement un décompte de sorte que ce n'est pas pour ce motif que sa prétention était mal fondée. Cependant, ainsi que l'a exactement caractérisé le premier juge la prétention visant à la déchéance du droit aux intérêts n'était pas prescrite et ce au regard des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008.

Or, contrairement aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, la banque ne justifie pas avoir adressé au prêteur l'offre préalable par voie postale. La banque soutient que le délai de réflexion a cependant été respecté et invoque la date d'émission de l'offre. Toutefois, cette date d'émission ne peut en aucun cas suppléer à l'absence d'envoi par voie postale étant encore observé que l'émission de l'offre ne permet pas de savoir à quelle date elle a été remise à l'emprunteur.

Il y a donc bien lieu à déchéance du droit aux intérêts. Dans de telles conditions la banque n'établit pas qu'il subsiste une créance en capital puisque tous les paiements réalisés par l'emprunteur devaient s'imputer sur le capital initial compte tenu de la déchéance.

Pour ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le jugement sera confirmé.

 

Prêt 824YYY701

Selon offre préalable du 9 avril 2003, la banque a consenti à monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 46.000 euros stipulé remboursable en 180 échéances au taux nominal de 4,95%, soit un TEG de 5,8787 %.

Des échéances sont demeurées impayées et la déchéance du terme a été prononcée.

Pour les motifs exposés ci dessus, la demande au titre de la déchéance des intérêts n'est pas prescrite.

Là encore et contrairement aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, la banque ne justifie pas avoir adressé au prêteur l'offre préalable par voie postale. La banque soutient que le délai de réflexion a cependant été respecté et invoque la date d'émission de l'offre. Toutefois, cette date d'émission ne peut en aucun cas suppléer à l'absence d'envoi par voie postale étant encore observé que l'émission de l'offre ne permet pas de savoir à quelle date elle a été remise à l'emprunteur.

Il y a donc bien lieu à déchéance du droit aux intérêts. 86 échéances ont été réglées pour un montant total de 30.382,08 euros qui doit s'imputer sur le capital de sorte que la créance de la banque s'établit à la somme de 15.617,92 euros à l'exception de toute autre somme.

Monsieur X. invoque en outre des clauses qu'il considère comme relevant des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives. Toutefois il convient de rappeler le régime des clauses abusives. Lorsque dans un contrat, conclu entre un professionnel et un consommateur, il est caractérisé une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la sanction est le caractère réputé non écrit de cette clause, toutes les autres stipulations contractuelles demeurant applicables.

Or, en l'espèce indépendamment même du débat sur le caractère abusif ou non de ces clauses, aucune de celles invoquées par l'appelant n'a été appliquée de sorte qu'à les supposer abusives et en les considérant comme non écrites, le débat demeurerait sans aucune portée. La créance de la banque est fixée au regard des motifs exposés ci dessus, sans faire application des clauses pour lesquelles il est invoqué de caractère abusif de sorte qu'on ne saurait y trouver un motif pour écarter purement et simplement la créance de la banque comme le soutient l'appelant.

Le jugement sera en conséquence réformé sur le seul montant et monsieur X. condamné au paiement de la somme de 15.617,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, date de l'assignation valant mise en demeure.

 

Prêt 70XXX776

Selon offre préalable du 19 juillet 2008 la banque a consenti à monsieur X. un prêt d'un montant de 20.000 euros stipulé remboursable en 120 échéances au taux nominal de 5,75 %, soit un TEG de 6,5707 %.

Ce prêt était expressément qualifié de professionnel de sorte que les dispositions du code de la consommation n'ont pas à s'appliquer à ce prêt. Le fait que les échéances de l'emprunt aient été prélevées sur le compte personnel de monsieur X. est insuffisant pour lui ôter tout caractère professionnel s'agissant du numéro de compte que l'emprunteur a décidé de donner au prêteur pour le remboursement des échéances. Il n'en reste pas moins que l'emprunteur, qui exerçait la profession d'agent immobilier, a bien souscrit un prêt professionnel de sorte qu'il supporte la charge de la preuve du caractère erroné de cette qualification. Il ne procède à ce titre que par affirmations de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu ce caractère professionnel.

Le débat sur les clauses abusives est donc de plus fort sans portée et la créance a été exactement appréciée par le premier juge de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

 

Prêt 700YY132

Selon offre préalable du 16 août 2004 la banque a consenti à monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 20 000 euros stipulé remboursable en 120 échéances au taux nominal de 3,56% soit un TEG de 4,4161%.

Des échéances sont demeurées impayées et la déchéance du terme a été prononcée.

Pour les motifs exposés ci dessus, la demande au titre de la déchéance des intérêts n'est pas prescrite.

Là encore et contrairement aux dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, la banque ne justifie pas avoir adressé au prêteur l'offre préalable par voie postale. La banque soutient que le délai de réflexion a cependant été respecté et invoque la date d'émission de l'offre. Toutefois, cette date d'émission ne peut en aucun cas suppléer à l'absence d'envoi par voie postale étant encore observé que l'émission de l'offre ne permet pas de savoir à quelle date elle a été remise à l'emprunteur.

Il y a donc bien lieu à déchéance du droit aux intérêts. 59 échéances ont été réglées pour un montant total de 11.701,47 euros qui doit s'imputer sur le capital de sorte que la créance de la banque s'établit à la somme de 8 298,53 euros à l'exception de toute autre somme.

Monsieur X. invoque en outre des clauses qu'il considère comme relevant des dispositions du code de la consommation sur les clauses abusives. Toutefois il convient de rappeler le régime des clauses abusives. Lorsque dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur il est caractérisé une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, la sanction est le caractère réputé non écrit de cette clause toutes les autres stipulations contractuelles demeurant applicables.

Or, en l'espèce indépendamment même du débat sur le caractère abusif ou non de ces clauses, aucune de celles invoquées par l'appelant n'a été appliquée de sorte qu'à les supposer abusives et en les considérant comme non écrites, le débat demeurerait sans aucune portée. La créance de la banque est fixée au regard des motifs exposés ci dessus, sans faire application des clauses pour lesquelles il est invoqué de caractère abusif de sorte qu'on ne saurait y trouver un motif pour écarter purement et simplement la créance de la banque comme le soutient l'appelant.

Le jugement sera en conséquence réformé sur le seul montant et monsieur X. condamné au paiement de la somme de 8.298,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011, date de l'assignation valant mise en demeure.

 

Sur la responsabilité de la banque.

Monsieur X. considère que la banque a manqué à ses obligations à son endroit et lui a ainsi causé un préjudice qu'il évalue au montant des sommes qu'il reste devoir. Il sollicite en conséquence des dommages et intérêts dont le montant devrait exactement se compenser avec sa dette.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'à supposer la faute établie le préjudice ne pourrait être constitué que par la perte de chance de contracter et ne pourrait en aucun cas être équivalent aux sommes que monsieur X. reste devoir et qui, à l'exception du prêt professionnel, se limitent à des sommes en capital compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Or, monsieur X. a bien bénéficié du capital.

En outre sur la faute, monsieur X. procède essentiellement par affirmations. S'il existe effectivement plusieurs crédits, il n'en demeure pas moins qu'ils ont été consentis également sur plusieurs années et que monsieur X. n'a rencontré des difficultés financières qu'à compter de fin 2008 début 2009 de sorte qu'on voit mal comment la banque aurait pu lors de la souscription des prêts de 2002 ou 2003 anticiper des difficultés à venir. Cela est d'autant plus le cas que la plupart des prêts avaient une nature de prêt immobilier et étaient destinés à financer des travaux dans la résidence de monsieur X. Ils étaient souscrits à chaque fois pour un montant raisonnable dans une perspective de travaux d'amélioration d'un habitat. Monsieur X. disposait de ressources confortables et d'un patrimoine immobilier dont il a décidé de céder la nue propriété à ses enfants au moment où il a commencé à rencontrer des difficultés financières ce dont à l'évidence il ne peut se prévaloir pour caractériser un manquement de la banque. En toute hypothèse le dernier prêt a été souscrit à l'été 2008 et c'est uniquement, même en suivant monsieur X. dans son argumentation, à compter de la fin 2008 qu'il a connu une diminution de son activité et par là même de ses revenus. Il n'est justifié d'aucun prêt pour la période postérieure de sorte qu'on ne peut caractériser de soutien abusif.

C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté la responsabilité de la banque.

 

Les autres demandes.

Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil sauf à préciser que le point de départ de cette capitalisation est l'assignation du 11 juillet 2011.

À titre subsidiaire, monsieur X. sollicite des délais de paiement. Cependant, alors que le premier juge lui avait accordé de tels délais, il n'est justifié d'aucun effort de règlement. Or, l'instance en appel lui a de fait permis de bénéficier de très larges délais. La combinaison de ces deux éléments conduit à rejeter la demande de délais.

Le jugement sera enfin confirmé dans toutes ses autres dispositions non contraires.

À l'exception de quelques rectifications de montant l'appel est pour l'essentiel mal fondé de sorte que monsieur X. sera condamné au paiement d'une somme que l'équité conduit à limiter à 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Réforme partiellement le jugement entrepris,

Condamne monsieur X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord les sommes de :

- 15.617,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 au titre du prêt 824YYY701,

- 8.298,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2011 au titre du prêt 700YY132,

Précise que la capitalisation des intérêts aura pour point de départ le 11 juillet 2011,

Rejette la demande de délais de paiement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne monsieur X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur X. aux dépens et dit qu'il pourra être fait application aux avocats de la cause des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.