CA VERSAILLES (3e ch.), 11 février 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5500
CA VERSAILLES (3e ch.), 11 février 2016 : RG n° 14/00593
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si la validité de telles dispositions peut être discutée si des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et qu'en conséquence le preneur peut en ce cas soutenir que la résiliation du contrat de prestation entraîne l'extinction corrélative du contrat de location du matériel, force est de constater qu'en l'espèce la société Trois MMM ne justifie ni de l'existence d'un contrat de prestation de services avec la société Mondys concomitant avec la signature du contrat de location, ni davantage de sa résiliation, ni même d'une difficulté liée au matériel autre que celle ayant donné lieu à une intervention technique le 9 novembre 2010 et à une facture adressée à l'appelante le 16 novembre 2010 d'un montant de 239 euros. A cet égard d'ailleurs, la facturation de cette intervention exclut a priori l'existence d'un contrat de maintenance. »
2/ « Il est de principe que les dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant. L'activité de la SCI Trois MMM est la location de terrains et d'autres biens immobiliers, son siège social est situé [adresse], et c'est dans cet immeuble qu'a été installé le système d'alarme loué par la société Siemens. Il est donc établi que la location de ce matériel profite à la SCI et aucun élément ne permet de considérer que le contrat n'a pas été conclu pour le service exclusif de son activité professionnelle. L'appelante est donc mal fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, ainsi que l'a jugé le tribunal. »
3/ « S'appuyant sur cette décision, l'appelante soutient que la société Siemens a manqué de vigilance et aurait dû alerter ses locataires eu égard aux pratiques et au nombre de litiges rencontrés avec la société Mondys. Il est effectivement indiqué dans le jugement que la société Mondys « démarchait ses clients, des entreprises ou commerçants, pour leur soumettre l'installation de matériel de surveillance dans leurs locaux tout en leur proposant une solution de financement par des sociétés spécialisées... tels que les sociétés Grenke, Release ou Siemens, lesquelles rémunéraient ensuite la société Mondys par le biais d'une somme équivalente à une rétrocession d'une partie des loyers perçus par elle. D'après ce schéma il n'y avait pas de prélèvement directement opéré par la société Mondys à son unique profit sur les clients. ». Il convient d'observer que ce jugement a été frappé d'appel, que la société Siemens n'a pas été poursuivie et ne s'est pas non plus constituée partie civile (seule la société Grenke Location l'a fait), et qu'en l'absence de plus amples précisions, il n'est pas établi que la société Siemens ait été informée des agissements de la société Mondys et ait continué à financer du matériel acquis auprès de ce fournisseur douteux. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00593. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE (1re ch.) : R.G. n° 11/06682.
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SCI TROIS MMM
RCS XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Charles-Henri DE G., Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 21 - N° du dossier [...], Représentant : Maître Marion D., Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE substituant Maître Charles-Henri DE G., avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMÉE :
SAS SIEMENS LEASE SERVICES
N° SIRET : YYY, ci-devant [adresse] et actuellement [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Emmanuel J. de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20140120, Représentant : Maître Stéphanie F., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Julie-Valérie FAURE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé des 28 et 29 juillet 2009, la société Siemens Lease Services, a conclu un contrat de location avec la SCI Trois MMM, pour une durée irrévocable de 63 mois portant sur du matériel de vidéosurveillance (un écran, quatre radars, quatre bips, un clavier, huit caméras, un écran, un stockeur numérique).
Les loyers, d'un montant hors taxe de 250 euros, étaient payables mensuellement par prélèvements automatiques du 1er août 2009 au 1er octobre 2014.
Le matériel a été livré comme en atteste le procès-verbal de réception signé et tamponné par le locataire ; la société Siemens Lease Services en a réglé le prix (15.607,98 euros TTC) au fournisseur, la société Mondys, selon facture du 28 juillet 2009.
A compter du 1er janvier 2011, la SCI Trois MMM a cessé de régler les loyers. Les mises en demeure délivrées les 21 avril et 6 juin 2011 étant restées sans effet, la société Siemens Lease Services a mis en œuvre la clause résolutoire par courrier du 9 août 2011.
Le 5 septembre 2011, la société Siemens Lease Services a fait assigner la SCI Trois MMM devant le tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et la condamnation du preneur aux loyers impayés.
Par jugement du 22 octobre 2013, la juridiction a :
- constaté la résiliation du contrat conclu les 28 et 29 juillet 2009 à la date du 1er septembre 2011,
- condamné la SCI Trois MMM à payer à la société Siemens Lease Services les sommes suivantes : 10.557,26 euros au titre des loyers impayés et clause pénale portant intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1154 du code civil, 2.267 euros au titre de l'indemnité de jouissance, 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la SCI Trois MMM aux dépens.
La société Trois MMM a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 16 avril 2014, demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :
- débouter la société Siemens Lease Services de l'ensemble de ses demandes,
- dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, constater sa bonne foi,
- subsidiairement, déclarer que les clauses du contrat de location ont un caractère abusif et les dire nulles et réputées non écrites de ce chef,
- constater que la restitution du matériel est intervenue et qu'il n'y a pas lieu à versement d'indemnité de jouissance,
- très subsidiairement, juger que la société Siemens, établissement financier, a manqué à ses obligations de contrôle et de surveillance à l'égard de la société Mondys,
- fixer à 1 euro le montant des indemnités réclamées par la société Siemens Lease Services en application des clauses pénales du contrat,
- à défaut, condamner la société Siemens Lease Services à lui payer une somme de 10.000 euros ou toute autre somme équivalente à toute condamnation prononcée à l'encontre de la concluante, à titre de dommages et intérêts,
- le cas échéant, ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par chacune des parties.
- en toutes hypothèses, condamner la société Siemens Lease Services à lui payer une somme de 1.500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel avec recouvrement direct.
Par conclusions du 19 mai 2014, la société Siemens Lease Services demande à la cour de :
- rejeter toutes les fins et conclusions de la SCI Trois MMM,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat et condamné la SCI Trois MMM à lui payer la somme de 2.418,08 euros majorée des intérêts de retard de 139,18 euros arrêtés le 9 août 2011 et celle de 2.267 euros au titre de l'indemnité de jouissance,
- le réformer en ce qu'il a condamné la SCI Trois MMM à lui régler la somme de 10.557,26 euros au titre des loyers échus et à échoir, et statuant à nouveau :
- condamner la SCI Trois MMM à lui payer la somme de 13.427,26 euros arrêtée au 19 août 2011 « selon le décompte figurant aux motifs des présentes écritures », avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) à compter de cette date,
- y ajoutant, condamner la SCI Trois MMM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec recouvrement direct.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
L'appelante soutient que le contrat de location comporte un volet maintenance du matériel et qu'en tout état de cause, tant la maintenance que la télésurveillance s'inscrivaient dans le cadre d'une seule et même opération de sorte qu'elle est bien fondée à opposer au bailleur l'inexécution par le fournisseur du système d'alarme de ses propres obligations. Elle indique que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle fait bien la preuve des difficultés de fonctionnement du matériel. Elle précise qu'elle a mis un terme au prélèvement direct des échéances dues à la société Siemens dans la mesure où la société Mondys lui avait dit qu'elle allait changer le matériel et solder le contrat avec Siemens, et qu'elle s'est en fait trouvée prélevée deux fois, une fois par Siemens et une fois par Mondys.
Il convient tout d'abord de rappeler que le contrat de location, ici seul en cause, aucun contrat signé entre la société Mondys et la société Trois MMM n'étant produit aux débats, comporte une clause aux termes de laquelle, notamment, « en aucun cas le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l'équipement, à son utilisation ou à ses performances, à l'inadaptation des matériels et/ou logiciels à ses besoins... pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du présent contrat ».
Les dispositions de l'article 1.2 du contrat posent ainsi le principe de l'indépendance du contrat de location avec tout contrat de prestations, d'entretien ou de maintenance signé par le preneur pour assurer le fonctionnement du matériel loué.
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, si la validité de telles dispositions peut être discutée si des contrats concomitants ou successifs s'inscrivant dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et qu'en conséquence le preneur peut en ce cas soutenir que la résiliation du contrat de prestation entraîne l'extinction corrélative du contrat de location du matériel, force est de constater qu'en l'espèce la société Trois MMM ne justifie ni de l'existence d'un contrat de prestation de services avec la société Mondys concomitant avec la signature du contrat de location, ni davantage de sa résiliation, ni même d'une difficulté liée au matériel autre que celle ayant donné lieu à une intervention technique le 9 novembre 2010 et à une facture adressée à l'appelante le 16 novembre 2010 d'un montant de 239 euros. A cet égard d'ailleurs, la facturation de cette intervention exclut a priori l'existence d'un contrat de maintenance.
La cour, comme le tribunal avant elle, ignore tout des événements qui ont conduit la société Mondys le 7 septembre 2009 à écrire à la société Trois MMM qu'elle allait lui rembourser les frais d'installation de l'alarme de 717,60 euros, qu'elle sollicitait une somme de 1.440 euros au titre de la 1ère année de télésurveillance et s'engageait, « à partir de la 2ème année », à « solder le contrat en cours auprès de Siemens », et à lui faire « resigner un nouveau contrat correspondant à une nouvelle échéance de 130 euros HT par mois » et à prélever sur le compte de l'appelante 717 euros au titre de frais d'installation le 2 septembre 2009.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté toute indivisibilité entre le contrat de location en cause et un autre contrat dont l'existence n'est pas prouvée.
Subsidiairement, l'appelante soulève le caractère abusif des clauses du contrat la liant à la société Siemens.
Elle conteste la décision du tribunal sur ce point, faisant valoir que si elle est professionnelle de l'immobilier au regard de son activité, elle n'a strictement aucune compétence en matière de système d'alarme et doit donc être considérée comme une simple consommatrice protégée par les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Il est de principe que les dispositions des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code de la consommation ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
L'activité de la SCI Trois MMM est la location de terrains et d'autres biens immobiliers, son siège social est situé [adresse], et c'est dans cet immeuble qu'a été installé le système d'alarme loué par la société Siemens.
Il est donc établi que la location de ce matériel profite à la SCI et aucun élément ne permet de considérer que le contrat n'a pas été conclu pour le service exclusif de son activité professionnelle.
L'appelante est donc mal fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, ainsi que l'a jugé le tribunal.
Le défaut de paiement de plusieurs échéances du contrat de location étant avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat à la date du 1er septembre 2011.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil du du 8 mai 2013 que les responsables de la société Mondys ont été condamnés à la suite de nombreuses plaintes pour des faits d'escroqueries et de pratiques commerciales trompeuses, commis entre courant 2008 et le 3 juillet 2012. Cependant, la société Trois MMM n'apparaît pas parmi les nombreux plaignants cités dans cette décision.
S'appuyant sur cette décision, l'appelante soutient que la société Siemens a manqué de vigilance et aurait dû alerter ses locataires eu égard aux pratiques et au nombre de litiges rencontrés avec la société Mondys.
Il est effectivement indiqué dans le jugement que la société Mondys « démarchait ses clients, des entreprises ou commerçants, pour leur soumettre l'installation de matériel de surveillance dans leurs locaux tout en leur proposant une solution de financement par des sociétés spécialisées... tels que les sociétés Grenke, Release ou Siemens, lesquelles rémunéraient ensuite la société Mondys par le biais d'une somme équivalente à une rétrocession d'une partie des loyers perçus par elle. D'après ce schéma il n'y avait pas de prélèvement directement opéré par la société Mondys à son unique profit sur les clients. ».
Il convient d'observer que ce jugement a été frappé d'appel, que la société Siemens n'a pas été poursuivie et ne s'est pas non plus constituée partie civile (seule la société Grenke Location l'a fait), et qu'en l'absence de plus amples précisions, il n'est pas établi que la société Siemens ait été informée des agissements de la société Mondys et ait continué à financer du matériel acquis auprès de ce fournisseur douteux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Trois MMM à payer à l'intimée la somme de 2.557,26 euros au titre des loyers impayés de janvier à août 2011 et intérêts de retard (2.418,08 euros +139,18 euros).
Le matériel a été restitué à la société Siemens le 16 avril 2012.
Le retard dans la restitution du matériel est sanctionné par une indemnité égale au montant du dernier loyer facturé pour une période équivalente.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné de ce chef l'appelante à payer la somme de 2.267 euros.
Aux termes de l'article 10.2 du contrat, en cas de résiliation, le locataire restituera l'équipement et versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, taxes en sus et à titre de pénalité pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 6 % du montant hors taxes de l'indemnité de résiliation.
De ce chef, la société Siemens réclame la somme de 13.427,26 euros arrêtée au 19 août 2011, augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois.
Contrairement à ce qu'elle indique, elle ne fournit pas le détail du calcul de cette somme dans les motifs de ses écritures. En revanche, sa demande devant la cour consiste à se voir allouer non seulement les sommes de 2.418,08 euros et 2.267 euros (puisqu'elle demande la confirmation de ce chef), mais encore une somme de 13.427,26 euros qui correspond au décompte annexé à son courrier de résiliation daté du 9 août 2011 lequel inclut déjà les deux sommes précitées auxquelles s'ajoutent le coût de l'indemnité contractuelle sur impayés de 800 euros, les 38 loyers restant dus jusqu'au terme du contrat, soit 9.500 euros et l'indemnité complémentaire de résiliation de 570 euros.
En réalité l'appel incident consiste donc à se voir allouer une somme de 10.870 euros (800 euros + 9.500 euros + 570 euros) là où le tribunal lui a accordé 8.000 euros.
Il convient de rappeler que le tribunal a constaté que le montant de l'indemnité dite de résiliation était de 9.500 euros (montant des loyers à échoir) majoré de 6 %, soit de 570 euros, à laquelle s'ajoutait la pénalité de 800 euros demandée sous la rubrique « frais de gestion », également constitutive d'une clause pénale.
Les premiers juges ont réduit l'indemnisation à la somme de 8.000 euros.
Ces pénalités contractuelles, qui consistent en fait à sanctionner le locataire en lui faisant supporter le coût du contrat comme s'il n'avait pas été résilié, outre une somme correspondant à plus de deux mois de loyers au titre de « frais de gestion », sont manifestement excessives au regard du préjudice effectivement subi par la société Siemens, qui a récupéré le matériel loué et a déjà perçu une réparation au titre du retard du débiteur dans la restitution de celui-ci.
Il sera donc alloué de ce chef à la société Siemens la somme de 5.000 euros.
En conséquence, la société Trois MMM sera condamnée à payer à la société Siemens la somme de 7.557,26 euros (2.557,26 euros au titre des loyers échus et intérêts de retard + 5.000 euros), qui sera augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % à compter du 1er septembre 2011.
La capitalisation des intérêts sera confirmée.
La société Trois MMM sollicite une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, à défaut de réduction par la cour des indemnités sollicitées à la somme de 1 euro.
Cette demande est fondée sur le défaut de vigilance de la société Siemens qui ne pouvait ignorer la malhonnêteté de la société Mondys, l'appelante précisant en outre que le matériel facturé 15.607 euros par celle-ci avait été chiffré par un autre fournisseur à la somme de 1.250 euros.
Il a été dit plus haut qu'il n'était pas établi que la société Siemens ait été informée des fautes de la société Mondys, contre laquelle la société Trois MMM n'a pas jugé nécessaire de déposer plainte.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal en son appel, la SCI Trois MMM sera condamnée aux dépens y afférents.
Il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, d'allouer à la société Siemens une indemnisation au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Trois MMM à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 10.557,26 euros au titre des loyers impayés et clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2011, avec capitalisation,
Le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Condamne la SCI Trois MMM à payer à la société Siemens Lease Services la somme de 7.557,26 euros, augmentée des intérêts au taux de 1,5 % par mois à compter du 1er septembre 2011,
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la SCI Trois MMM aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute la société Siemens Lease Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 6280 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location sans option d’achat
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte