CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. civ. C), 3 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5515
CA AIX-EN-PROVENCE (1re ch. civ. C), 3 mars 2016 : RG n° 15/10780 ; arrêt n° 2016/267
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « Attendu que M. X. invoque une violation des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage ;
Mais attendu qu'il a expressément certifié, sur chaque contrat, que le bien loué était destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il était en rapport direct avec celle-ci ; qu'il s'ensuit que les dispositions sur le démarchage ne sont à l'évidence pas applicables en l'espèce, conformément à ce que prévoit l'article L. 121-22-4° du code précité. »
2/ « Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat, au surplus passé entre la défenderesse et la société Orbite qui n'est pas en la cause, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ».
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
PREMIÈRE CHAMBRE C
ARRÊT DU 3 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/10780. Arrêt n° 2016/267. DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR : Arrêt n° 2015/149 rendu par le président de la 1ère chambre civile - section C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 26 février 2015, enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 14/4777, sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 5 février 2014 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan.
DEMANDEUR SUR OPPOSITION :
Monsieur X.
domicilié [adresse], dont le siège est [adresse], représenté par Maître Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE SUR OPPOSITION :
SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,
dont le siège est [adresse], représentée par Maître Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE : Monsieur Serge KERRAUDREN, président, Madame Danielle DEMONT, conseiller, Madame Pascale POCHIC, conseiller, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2016.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 mars 2016, Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :
Par actes sous seings privés en date des 16 août et 27 septembre 2012, la société GE Capital équipement finance a conclu avec Monsieur X., qui exploite une auto-école sous l'enseigne Auto-moto école M., deux contrats de location longue durée concernant un copieur de marque Toshiba et un ordinateur de marque Fujistu ainsi que deux photocopieurs de marque Toshiba. Ces matériels ont été commandés auprès de la SAS Orbite qui les a livrés à Monsieur X. le 16 août 2012 et le 27 septembre 2012.
Des loyers étant restés impayés, le bailleur a mis son locataire en demeure de lui régler les sommes de 1.048,79 euros et de 724,91 euros par lettres recommandées avec avis de réception du 14 novembre 2012, en lui rappelant les clauses résolutoires insérées aux contrats. Les sommes réclamées n'ont pas été payées.
Par exploit du 25 avril 2013, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile, la société GE Capital équipement finance a fait assigner son débiteur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de voir constater la résiliation des contrats, ordonner la restitution du matériel ainsi que le paiement d'une provision de 16 422,53 euros au titre du premier contrat et de 16.066,25 euros au titre du second contrat, le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure. Monsieur X. a contesté devoir les sommes qui lui étaient réclamées.
Par ordonnance contradictoire en date du 5 février 2014, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé au motif que l'engagement de Monsieur X. faisait l'objet de contestations sérieuses. Il a donné acte à Monsieur X. de ce qu'il tenait le matériel litigieux à la disposition de la société GE Capital et condamné celle-ci à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SAS GE Capital Equipement Finance a interjeté appel de cette décision.
M. X. n'a pas comparu devant la cour et celle-ci, par un arrêt rendu par défaut le 26 février 2015, a infirmé l'ordonnance déférée et statué comme suit :
« Constate la résiliation des contrats n° K 935 XX et n° K 925 XX à la date du 14 novembre 2014,
Condamne Monsieur X. à restituer à la SAS GE Capital Equipement Finance le matériel objet des conventions résiliées savoir, un photocopieur couleur E studio 222 CS de marque Toshiba, un PC Esprimo de marque Fujitsu, un photocopieur couleur ES 332S de marque Toshiba ainsi qu'un photocopieur couleur ES 222 S de marque Toshiba, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur X. à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance une provision de 16.422,53 euros à valoir sur les sommes dues au titre du contrat n° K 935 XX ainsi que la somme provisionnelle de 16.066,25 euros à valoir sur les sommes dues au titre du contrat n° K 925 XX, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012,
Condamne Monsieur X. à payer à la SAS GE Capital Equipement Finance la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ».
M. X. a formé opposition à cet arrêt par exploit du 3 juin 2015. Il a conclu en dernier lieu le 29 janvier 2016.
La défenderesse a déposé ses écritures le 22 janvier 2016.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que M. X. conteste être le signataire des contrats des 16 août et 27 septembre 2012 dont se prévaut la défenderesse ;
Mais attendu que l'intéressé ne s'explique pas sur l'apposition du cachet de l'auto-école qu'il exploite sur les contrats ; qu'il ne conteste pas, par ailleurs, avoir été signataire des demandes préalables de location du 25 juillet 2012, portant également le cachet précité, ni avoir régularisé des autorisations de prélèvements sur son compte bancaire, ni enfin avoir reçu le matériel ; qu'il s'ensuit que sa contestation de ce chef n'est pas sérieuse, quelles que soient les divergences pouvant exister entre les signatures apposées sur les pièces produites ;
Attendu ensuite qu'est manifestement infondée sa contestation tirée de la mention de l'auto-école sur les contrats au motif qu'il n'existe pas de société alors qu'il figure bien en qualité de locataire sur le premier contrat ; que le contrat du 27 septembre 2012 mentionne l'auto-école M. X., sans faire mention d'une société, même si M. X. est qualifié de gérant ; qu'au demeurant, il n'a pu s'engager qu'à titre personnel puisqu'il indique lui-même qu'il n'exerce pas dans le cadre d'une société mais en nom propre ;
Attendu que M. X. invoque une violation des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage ;
Mais attendu qu'il a expressément certifié, sur chaque contrat, que le bien loué était destiné exclusivement aux besoins de son activité professionnelle et qu'il était en rapport direct avec celle-ci ; qu'il s'ensuit que les dispositions sur le démarchage ne sont à l'évidence pas applicables en l'espèce, conformément à ce que prévoit l'article L. 121-22-4° du code précité ;
Attendu que M. X. prétend que le matériel loué est inutile et inadapté à ses besoins ;
Attendu cependant que la défenderesse fait exactement valoir que, selon les contrats, le locataire, agissant en qualité de mandataire du bailleur, a choisi sous sa seule responsabilité le matériel loué en fonction notamment de ses besoins d'utilisateur, et que, surtout, il a renoncé (article 6-1) à tout recours contre le bailleur, quel qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché ; que M. X. ne conteste pas la validité de cette clause, de sorte que le moyen tiré de la non-conformité du matériel n'est pas sérieux et doit être écarté en ce qu'il est opposé ici au seul bailleur ;
Attendu que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la nullité d'un contrat, au surplus passé entre la défenderesse et la société Orbite qui n'est pas en la cause, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef ;
Attendu que la société GE Capital équipement finance réclame à bon droit, du fait de l'inexécution des contrats, la restitution du matériel, comme le prévoit l'article 11 ; qu'elle demande en outre le montant des loyers impayés avec pénalité contractuelle de 10 %, soit les sommes de 1.742,82 euros + 174,28 euros pour le premier contrat et de 1.418,93 euros + 141,89 euros pour le second ;
Attendu que les contrats prévoient en outre qu'en réparation du préjudice subi, le bailleur peut exiger une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers H.T. postérieurs à la résiliation et, pour assurer la bonne exécution du contrat, une pénalité de 10 % de cette indemnité ; qu'en l'espèce, les indemnités correspondantes s'élèvent à 13.186,76 euros pour chaque contrat, soit l'équivalent de 19 loyers, outre 10 % ;
Attendu que M. X. soutient qu'il s'agit de clauses pénales et que le montant réclamé est hors de proportion avec le préjudice réel ;
Attendu en effet qu'il n'est pas exclu que le juge du fond considère que ladite clause a été stipulée pour contraindre le client à exécuter le contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le bailleur, ce qui permet de la modérer en cas d'excès ; qu'au regard de l'importance en l'espèce des indemnités réclamées par rapport à une très courte utilisation du matériel, il existe une contestation sérieuse sur l'application de la clause, qu'il convient d'écarter, sur le fondement de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu en définitive que ne seront allouées que les sommes incontestablement dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2012 ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette l'opposition de M. X. formée à l'encontre de l'arrêt du 26 février 2015 en ce qui concerne :
- la résiliation des contrats,
- la restitution du matériel,
- les dépens,
Rétracte l'arrêt pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à verser à la société GE Capital équipement finance, à titre provisionnel :
- la somme de 1.917,10 euros au titre du contrat n° K 935 XX,
- la somme de 1.560,82 euros au titre du contrat n° K 925 XX,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012,
Déboute les parties de toutes prétentions contraires ou plus amples, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
- 3529 - Définition des clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Juge des référés : principe
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